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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.034044-151500
335
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 337, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Payerne, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 12 août 2015 par la Juge
de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant
d’avec M., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'expulsion rendue le 22 juin 2015, la Juge de
paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) a, sur requête
de M., notamment ordonné à D. de quitter et rendre libres
pour le mercredi 22 juillet 2015 à midi les locaux commerciaux occupés
dans l'immeuble sis à la rue [...], à Payerne.
Le locataire ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti,
M.________ a requis l'exécution forcée de l'expulsion par courrier du 23
juillet 2015.
Par avis d'exécution forcée rendu le 12 août 2015, la Juge de
paix a informé D.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée
au vendredi
18 septembre 2015 à 9 heures.
2.Par acte adressé le 10 septembre 2015 à la Chambre de
céans, D.________ a indiqué faire recours contre l'avis d'exécution forcée
précité, en concluant à l'octroi d'un délai supplémentaire de 18 mois.
M.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel ; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une
décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).
4.a)
aa) Le recours est introduit auprès de l'instance de recours
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le délai est de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
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d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte
que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de
la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique
pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
ab) L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé
notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours
à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de
réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été
remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon
l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le
délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de
communication à l'expiration de ce délai s'applique (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC).
b) En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé au
recourant par courrier recommandé du 12 août 2015. Ce pli n’a toutefois
pas pu être distribué à D.________ le 13 août 2015 et il n'a pas non plus été
retiré par l'intéressé à l'échéance du délai de garde postale. Il a donc été
renvoyé à la Justice de paix, qui l'a reçu en retour le 24 août 2015.
L'avis d'exécution forcée ayant été rendu dans le cadre d’une
procédure en cours dont le recourant avait connaissance, il ne fait pas de
doute qu'il devait s’attendre à recevoir cette communication, de sorte que
le délai de recours a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de
sept jours, le 20 août 2015, et a expiré le 31 août 2015, le 30 août étant
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un dimanche. Remis à la poste le
10 septembre 2015, le recours est manifestement tardif et donc
irrecevable.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-M..
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5 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :