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TRIBUNAL CANTONAL
JX.13.046759-140062
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 138 al. 3 let. a, 145 al. 2 let. b et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.,
locataire, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 12 décembre 2013 par
le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans
la cause divisant le recourant d’avec Q., bailleur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance du 23 septembre 2013, la Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment ordonné à
P.________ de quitter et rendre libres, pour le 21 octobre 2013 à midi, les
locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à 1422 Grandson (soit un
appartement de 4.5 pièces en duplex aux 2
ème
et 3
ème
étages et toutes
dépendances). Cette ordonnance, qui n'a pas été remise en cause, est
devenue exécutoire le 24 octobre 2013.
Par requête du 28 octobre 2013, le bailleur Q.________, par
l'intermédiaire de sa représentante [...], a requis l’exécution forcée de
l'ordonnance précitée en précisant qu'il ne souhaitait pas expulser le
locataire avant 2014 en raison des fêtes de fin d'année.
Le 12 décembre 2013, en application de l’art. 337 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rendu un avis
d’exécution forcée pour le lundi 27 janvier 2014 à 10 heures.
Par acte du 6 janvier 2014, P.________ a formé recours contre
cet avis d’exécution forcée.
2.a) Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte
que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de
la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC) et que la suspension
des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). L'art. 138 al. 3 let. a
CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le
destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
En l'espèce, l'avis d'exécution forcée a été adressé pour
notification par courrier recommandé du 12 décembre 2013. Il résulte du
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relevé "Track & Trace" n° [...] de la Poste qu'un avis de retrait a été
déposé le lendemain dans la boîte aux lettres du recourant, qui n'a pas
réclamé le pli qui lui était destiné dans le délai de garde postal. L'intéressé
ne s'étant pas conformé à l'ordonnance d'expulsion du 23 septembre
2013, il devait s'attendre à recevoir une décision. En application de l'art.
138 al. 3 let. a CPC, il faut donc considérer que le délai de recours de dix
jours a commencé à courir à partir du 21 décembre 2013 et est arrivé à
échéance le 30 décembre 2013, étant précisé que la décision attaquée
rappelait que les délais n'étaient pas suspendus en procédure sommaire.
L'envoi de l'avis d'exécution forcée le 27 décembre 2013 sous pli simple
n'a pas fait partir un nouveau délai de recours, puisque lorsque l'autorité
procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques
(ATF 119 V 89 c. 4b/aa; 118 V 190 c. 3a; 117 V 131 c. 4a).
Le recours posté le 6 janvier 2014 est ainsi manifestement
tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
b) De toute manière, à supposer que le recours soit recevable,
il devrait être rejeté puisqu'en faisant valoir un prétendu vice dans la
résiliation de bail intervenue au mois de mars 2013, en exposant sa
situation financière en 2013 qui l'a conduit aux retards dans le paiement
du loyer et en sollicitant un délai supplémentaire pour le versement des
arriérés de loyer, le recourant formule des griefs relevant de la procédure
d'expulsion, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. Or, la procédure d'exécution
ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision
au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
3.En conclusion, le recours est irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-[...] SA (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :