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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.037050-132230
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 337 et 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et
B.X., tous deux à Aigle, bailleurs, contre la décision rendue le
23 octobre 2013 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause
divisant les recourants d’avec A.R. et B.R.________, tous deux à
Roche, locataires, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 octobre 2013, la Juge de paix de district
d’Aigle a annulé l’exécution forcée fixée au 17 octobre 2013 et rayé
définitivement la cause du rôle.
Le premier juge a retenu que l’ordonnance d’expulsion datait
du 29 novembre 2012, qu’elle fixait un délai de départ au 14 janvier 2013
et que neuf mois s’était écoulés depuis lors, de sorte qu’une exécution
forcée requise dorénavant sur la base de cette ordonnance serait
considérée comme tardive.
B.Par acte du 4 novembre 2013, A.X.________ et B.X.________ ont
recouru contre cette décision en concluant à son annulation, possibilité
leur étant laissée de requérir ultérieurement l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 novembre 2012.
Les intimés A.R.________ et B.R.________ n’ont pas déposé de
réponse dans le délai imparti.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par ordonnance du 29 novembre 2012, la Juge de paix du
district d’Aigle a notamment ordonné à A.R.________ et B.R.________ de
quitter et rendre libres pour le lundi 14 janvier 2013 les locaux occupés
dans l’immeuble sis à Roche, [...] (locaux commerciaux [...]). Le premier
juge a constaté que l'arriéré de loyers de 27'000 fr., représentant les
loyers dus pour la période du 1
er
septembre 2011 au 30 mai 2012, n'avait
pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti et que l'on était en
présence d'un cas clair permettant de faire application de la procédure
sommaire des art. 248 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272).
2.Par convention signée le 1
er
février 2013, les bailleurs ont
accepté de surseoir à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 29
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novembre 2012, les locataires s’étant notamment engagés à leur verser
1'500 fr. par semaine.
3.Le 13 août 2013, les bailleurs ont requis l’exécution forcée de
l’ordonnance du 29 novembre 2012. Par avis du 29 août 2013, la Juge de
paix du district d’Aigle a informé les locataires que l’exécution forcée était
fixée au jeudi 17 octobre 2013 à 14 heures.
Par téléfax du 17 octobre 2013, les bailleurs ont informé la
Juge de paix du district d’Aigle que leur requête d’exécution forcée était
momentanément retirée.
E n d r o i t :
1.L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a
CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art.
339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de
la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la
Chambre des recours dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).
En l’espèce, déposé en temps utile par des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dès lors qu’elles ne pourraient plus
requérir l’exécution forcée selon la décision attaquée, le recours est
recevable en la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
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propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme
pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
b) La convention conclue entre les parties le 17 octobre 2013,
produite en deuxième instance, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Les
autres pièces figurent déjà au dossier.
3.a) Les recourants font valoir que les règles du titre 10
(deuxième partie) du CPC ne contiennent aucune disposition fixant un
délai pour requérir l’exécution forcée et que les dispositions de la loi
vaudoise du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux
à loyer et à ferme (LPEBL), qui impartissaient un tel délai, ont été
abrogées lors de l’entrée en vigueur du CPC au 1
er
janvier 2011.
b) La LPEBL et le CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966) ont été abrogés lors de l’entrée en vigueur du CPC au
1
er
janvier 2011. En l’absence de règle de droit transitoire expresse,
l’exécution forcée fait en règle générale l’objet d’une procédure propre.
L’exécution d’une obligation non pécuniaire requise après le 1
er
janvier
2011 s’opérera donc selon les art. 335 ss CPC, même s’agissant d’une
décision rendue avant et selon l’ancien droit (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
JT 2011 III 11 ss, sp. pp. 53/54).
Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office
le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1). Il
fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le
fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits
s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription
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ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être
prouvés par titres (al. 3). A teneur de l’art. 337 CPC, l’exécution directe
présuppose que le tribunal ayant rendu la décision au fond ait également
ordonné les mesures d’exécution nécessaires (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 2 ad art. 337 CPC).
c) En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion du 29 novembre 2012
contenait les mesures d’exécution nécessaires, de sorte que l’exécution
directe en application de l’art. 337 al. 1 CPC constitue ici la procédure
d’exécution forcée applicable. En vertu de l’alinéa 2 de cette disposition,
la partie succombante peut demander la suspension de l’exécution. La loi
ne fixe aucun délai ni pour la durée de cette suspension, ni pour la reprise
de la procédure. L’art. 337 al. 2 CPC renvoie pour le surplus à l’art. 341
CPC qui traite notamment du sursis accordé par la partie requérante. Il en
résulte donc que le CPC permet un système très souple de suspension de
la procédure d’exécution forcée sans limite dans le temps. Ce système
n’est contraire à aucune règle de droit matériel, puisque le contrat de bail
à l’origine du rapport juridique entre les parties a été résilié pour défaut de
paiement de loyer en application de l’art. 257d al. 2 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que les parties peuvent convenir
d’un sursis à l’exécution forcée de l’expulsion.
Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas, sur la base
uniquement de l’écoulement du temps, déclarer toute requête d’exécution
forcée à venir tardive et rayer la cause du rôle.
4.Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée
annulée en tant qu’elle raye la cause du rôle.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont rectifiés en
application de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC et arrêtés à 615 fr. au lieu de 650 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils sont mis à la charge des intimés,
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
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Les intimés, solidairement entre eux, verseront aux
recourants, solidairement entre eux, la somme de 1'165 fr. à titre de
restitution de l’avance de frais par 615 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et de dépens
par 550 fr. (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 615 fr. (six
cent quinze francs), sont mis la charge des intimés,
solidairement entre eux.
IV. Les intimés A.R.________ et B.R., solidairement entre
eux, doivent verser aux recourants A.X. et B.X.________,
solidairement entre eux, la somme de 1'165 fr. (mille cent
soixante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi (pour A.X.________ et B.X.)
-A.R. et B.R.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 31’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle
La greffière :