856
TRIBUNAL CANTONAL
JX13.030510-131788
312
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffier :M. Bregnard
Art. 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC
Vu les avis d'exécution forcée rendus le 16 août 2013 par la
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant
A.R.________ et B.R., à Chavannes-près-Renens, locataires, d’avec
F., à Lausanne, bailleresse, fixant au vendredi 20 septembre 2013
à 10 heures l'évacuation des locaux occupés par les locataires,
vu les relevés " Track & Trace " de la Poste des envois n
os
[...]
et [...];
-
2 -
vu le recours déposé le 6 septembre 2013 par A.R.________ et
B.R.,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les décisions du tribunal de l'exécution, rendues
en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours (art. 319
let. a CPC en relation avec l'art. 309 let. a CPC), qui doit être introduit dans
un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée
(321 al. 1 et 2 CPC),
que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en
cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification,
que ce délai n'est pas prolongé lorsque la poste permet de
retirer le courrier dans un délai plus long (Bohnet, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 23 ad art. 138 ; ATF 127 I 31, JT 2001 I 727),
que par courriers du 15 juillet 2013, envoyés séparément sous
plis recommandés, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a
notifié aux recourants la requête d'exécution déposée par l'intimée et leur
a imparti un délai au 5 août 2013 pour se déterminer, en précisant que la
procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, même
s'ils ne procédaient pas,
que les recourants devaient ainsi s'attendre à recevoir une
décision,
qu'en date du 16 août 2013, des avis d'exécution ont été
envoyés séparément aux recourants A.R. et B.R.________ sous plis
recommandés,
-
3 -
qu'il ressort des relevés " Track & Trace " des envois n
os
[...] et
[...] que des avis de retrait contenant les avis d'exécution ont été déposés
le 17 août 2013 à l'adresse des recourants,
que les plis ont été retournés par la Poste au greffe de la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois avec la mention "non
réclamé",
que le délai de recours de dix jours a commencé à courir à
l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 24 août 2013,
qu'ainsi, le recours remis au greffe du Tribunal cantonal par
porteur le 6 septembre 2013 a été déposé après l'échéance du délai de
recours intervenue au plus tard le 3 septembre 2013,
qu'au surplus, les recourants n'ont pas requis la restitution du
délai de recours au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours interjeté le 6 septembre 2013 est tardif,
que, partant, il doit être déclaré irrecevable;
que par ailleurs, les recourants, qui proposent dans leur acte
un arrangement financier en ce sens qu'ils s'engagent à payer les loyers
et les charges arriérés, n'indiquent aucunement sur quels points la
décision est contestée,
que le recours ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation
de l’art. 321 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce
motif;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
- 4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième
instance.
-
5 -
III.L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.R.________ et B.R.,
-F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :