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TRIBUNAL CANTONAL
JX12.012793-130409
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffière:MmeBertholet
Art. 29 al. 2 Cst.; 105 et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ et
L., à Rennaz, contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par le
Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant les recourantes d’avec la société Q., à Zürich, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 février 2013, notifié aux intéressées le 11
février suivant, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a
arrêté à 5'572 fr. 85 les frais judiciaires de la requérante, comprenant 77
fr. 10 de frais d'huissier, 4'221 fr. 75 de frais de déménageurs et 774 fr. de
frais de serrurier (I), arrêté à 89 fr. 60 les frais judiciaires des intimées (II),
mis les frais à la charge de ces dernières, solidairement entre elles (III), dit
que les intimées, solidairement entre elles, rembourseront à la requérante
ses frais judiciaires, par 5'572 fr. 85, et lui verseront des dépens, par 1'680
fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et rayé la
cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a considéré que les frais judiciaires de
la procédure d'exécution forcée comprenaient les frais d'huissier, les frais
de déménageurs et les frais de serrurier ainsi que l'indemnité due au
témoin et devaient être mis à la charge des intimées, solidairement entre
elles, en application de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272). Il a en outre astreint ces dernières à verser à la
requérante des dépens, arrêtés à 1'680 fr., conformément à l'art. 11 al. 1
TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV
270.11.6).
B.Par acte du 21 février 2013, R.________ et L.________ ont
recouru contre le prononcé précité, en concluant à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par décision du 28 février 2013, le président de la Cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée à l'appui du recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 9 août 2010, le Tribunal des baux a pris acte, pour valoir
jugement définitif et exécutoire, de la transaction du même jour entre
R.________ et L., d'une part, et la société Q., d'autre part,
aux termes de laquelle celles-ci convenaient notamment que le contrat de
bail les unissant était prolongé une seule et unique fois au 30 septembre
2011, R.________ s'engageant d'ores et déjà à libérer le logement pour
cette date.
Le 2 avril 2012, la société Q.________ a requis l'exécution
forcée de la convention du 9 août 2010.
Le 25 mai 2012, R.________ et L.________ ont conclu au rejet de
la requête précitée.
Le 19 juin 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après: Juge de paix) a tenu une audience à laquelle se sont
présentées [...], représentante de la requérante, et les intimées, assistées
de leur conseil respectif.
Par décision du 16 juillet 2012, le Juge de paix a ordonné
l'exécution forcée par voie d'évacuation de l'appartement de trois pièces
au 4
e
étage sis [...] à La Tour-de-Peilz, dit qu'elle aurait lieu le jeudi 16
août 2012 à 10h30 par les soins de l'huissier de paix ou de son
remplaçant, sous la présidence du juge de paix, dit qu'injonction était faite
aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en
étaient requis, donné avis aux intimées qu'il serait procédé au besoin à
l'ouverture forcée, invité la requérante, qui devrait être représentée sur
place, à mettre à disposition tant les services d'un serrurier que ceux
d'une entreprise de déménagement, faute de quoi l'exécution n'aurait pas
lieu, prié la commune de La Tour-de-Peilz de bien vouloir ordonner les
mesures nécessaires pour que les expulsées ne soient pas
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momentanément sans logement et pour que le mobilier ne reste pas
déposé sur la voie publique et dit que les frais seraient fixés à l'issue de la
procédure.
Selon le procès-verbal dressé par l'huissière de paix,
l'exécution forcée a eu lieu le 16 août 2012 de 10h30 à 11h00, en
présence d'un représentant du Centre social intercommunal à Vevey, d'un
représentant de la commune de La Tour-de-Peilz, d'un employé de la
serrurerie de [...], titulaire de la raison individuelle U., d'une
représentante de la gérance [...], et de [...], représentant de la société
T., accompagné de deux déménageurs. L'huissière de paix a
constaté que la locataire était absente, mais qu'elle avait laissé sa porte
palière ouverte, que l'appartement était presque entièrement plein et bien
rangé, que quelques étagères d'armoires étaient déjà vides, que la cave,
qui n'était pas verrouillée, était pleine et qu'il avait fallu procéder à
l'ouverture forcée de la boîte aux lettres. Elle a relevé qu'une seule clé
d'un des deux cylindres de la porte palière avait été trouvée sur le meuble
du téléphone, les autres clés (porte palière, porte d'accès aux caves, porte
de cave et boîte aux lettres) étant manquantes. Elle a indiqué que, selon
ordre donné par la représentante de la commune, aussi bien s'agissant de
l'appartement que de la cave, seuls les meubles et affaires personnelles
de la locataire qui étaient propres et en bon état seraient entreposés au
garde-meuble communal, étant précisé que le reste des biens, plus en
état ou sales, serait évacué à la déchetterie. L'huissière de paix a énuméré
les travaux effectués par le serrurier, soit le remplacement des deux
cylindres de serrure de la porte palière, le remplacement du cylindre de
serrure de la boîte aux lettres, la fourniture de clés pour l'accès aux caves,
le remplacement du cylindre de serrure de la cave et la fourniture des
nouveaux jeux de clés directement à la représentante de la gérance.
Le 24 septembre 2012, la société E.________ a facturé à la
requérante un montant de 1'069 fr. 20, TVA comprise, pour son
intervention du 13 septembre précédent, soit le nettoyage complet de
l'appartement, ainsi que le débarras et l'évacuation des denrées et du
matériel restant à l'intérieur de celui-ci.
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Le 27 septembre 2012, la société T.________ a fait parvenir à la
requérante une facture d'un montant de 3'066 fr. 15, TVA comprise, soit
2'490 fr. pour "mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur et 2
déménageurs pour emballage à [...] – 4
ème
étage – chargement, transport
à Clarens [jusqu'à] nos garde-meubles, déchargement et mise en place,
contrôle entrée, étiquetage", 349 fr. 50 de matériel d'emballage (quinze
cartons à vaisselle, treize cartons à linge, seize cartons à livres, deux
malles armoires, cinq rouleaux de papier scotch et huit mètres de papier
emballage) et 227 fr. 15 de TVA.
Le 2 octobre 2012, la serrurerie U.________ a facturé à la
requérante le montant de 344 fr., TVA comprise, pour le remplacement du
cylindre de sécurité de la serrure d'origine de la porte d'entrée
d'appartement par un cylindre IKON provisoire, y compris la fourniture de
trois clés, le remplacement du cylindre de la boîte aux lettres par un
nouveau cylindre, y compris la fourniture de deux clés, ainsi que
l'ouverture de la porte de la cave, la dépose d'une serrure, la fourniture et
l'ajustage d'une clé et le remontage de la serrure, lors de son intervention
du 16 août 2012.
Le 26 octobre 2012, la société E.________ a adressé à la
requérante une facture d'un montant de 86 fr. 40, TVA comprise, pour
avoir débarrassé la cave des intimées le 19 octobre précédent.
Le 28 novembre 2012, la serrurerie U.________ a fait parvenir à
la requérante une facture d'un montant de 430 fr., TVA comprise, pour le
remplacement le 21 novembre 2012 du cylindre de sécurité de la porte
d'entrée d'appartement par un nouveau cylindre à bouton IKON, la
fourniture de trois clés, nouvelle position, combinées avec les cylindres
communs de l'immeuble, et ses frais de déplacement.
Ces factures ont été produites le 10 décembre 2012 par le
conseil de la requérante.
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Le 12 décembre 2012, le Juge de paix a adressé, pour
information, copie des cinq factures susmentionnées au conseil des
intimées, précisant qu'il statuerait prochainement.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC prévoit que le recours est
recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de
première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110
CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un
recours. En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la question des frais
judiciaires, de sorte que c'est la voie du recours qui est ouverte.
b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110
CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit.,
n. 10 ad art. 321 CPC). La décision d'exécution forcée étant régie par la
procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, est
introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée auprès de l'instance de recours (321 al. 1 et 2 CPC), soit, en
l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, 173.01]).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art.
319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Les recourantes reprochent au premier juge de ne pas leur
avoir donné l'occasion de se déterminer sur le montant et le sort des frais
judiciaires et des dépens avant sa prise de décision. Elles estiment que
leur droit d'être entendues n'a pas été respecté.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne
soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
l’administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 lI
497 c. 2.2; ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 126 I 97 c. 2b).
c) Il résulte du dossier de la cause que, dans le délai imparti
par le premier juge, la partie requérante à la procédure d’expulsion a
produit les pièces justificatives des frais relatifs à l’expulsion. En date du
12 décembre 2012, ces documents ont été transmis "pour information" au
conseil des intimées. C’est donc à tort que celles-ci affirment, à l’appui de
leur recours, ne jamais avoir eu connaissance des factures sur lesquelles
la décision attaquée est fondée. A réception de ces pièces, il leur était
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parfaitement loisible de formuler toutes remarques et objections,
notamment au sujet de la quotité des frais en cause, ce qu’elles se sont
abstenues de faire. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que
leur droit d'être entendues, tel que défini plus haut, a été violé.
4.a) Les recourantes contestent le montant des frais et dépens
mis à leur charge, faisant valoir qu'il est exorbitant au regard des
circonstances du cas d’espèce.
b) Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les
règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais
de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également
les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment
l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese,
Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, nn. 18-19 ad art. 339 CPC).
Selon l'art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis
d'office (al. 1). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC), les
parties pouvant produire une note de frais (al. 2).
Le tarif des frais est fixé par les cantons (art. 96 CPC); il s'agit
dans le canton de Vaud du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 (TFJC, RSV 270.11.5) et du tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6).
En matière d'exécution, l'art. 82 TFJC prévoit que l'émolument
forfaitaire pour une décision d'exécution, y compris d'éventuelles mesures
conservatoires, est fixé entre 150 et 1'800 fr. (al. 1). Les frais d'huissier et
de tiers s'ajoutent à l'émolument prévu pour la décision d'exécution (al. 4).
c) Par ordonnance d’exécution forcée du 16 juillet 2012, le
Juge de paix a constaté que les intimées ne s’étaient pas conformées aux
engagements qu’elles avaient souscrits dans la convention du 9 août 2010
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et a par conséquent ordonné l’exécution forcée de l’expulsion pour le 16
août 2012 à 10h30.
Le procès-verbal d’exécution forcée établi par l’huissière de
paix atteste de l’absence des locataires et du changement des serrures.
Les factures du serrurier figurent au dossier; elles concernent le
remplacement de trois cylindres, y compris la fourniture de clés, et du
démontage/remontage d'une serrure.
Ce procès-verbal mentionne également que l’appartement
concerné contenait presque tous les meubles et effets personnels des
locataires, qu’un déménagement des meubles et objets propres et en bon
état serait mis en œuvre et que le reste des biens, sales ou en mauvais
état, serait évacué à la déchetterie. La facture du déménagement des
meubles et des biens, datée du 27 septembre 2012 et d’un montant de
3’066 fr. 15, figure au dossier. Elle est complétée par deux factures de
nettoyage et de débarrassage du solde des objets de l'appartement et de
la cave, pour des montants de 1'069 fr. 20 et de 86 fr. 40. Il ressort du
descriptif détaillé de ces factures que, si les montants sont certes
relativement élevés, ils sont entièrement justifiés compte tenu du travail
et du temps consacré au déménagement de l'intérieur de cet appartement
de trois pièces, qui était presque entièrement plein, et à son nettoyage.
Le montant des dépens, arrêté à 1'680 fr. et également
contesté par les recourantes, a été fixé conformément à l'art. 11 al. 1 TDC
en tenant compte des opérations de la requérante dans la procédure de
première instance. Celles-ci ont consisté pour l’essentiel en une requête
d’exécution forcée, la comparution à une audience en procédure
sommaire, la rédaction de diverses correspondances et la production de
pièces. Le montant arrêté par le premier juge n’est, au vu de l’ensemble
de ces opérations, pas arbitraire, ni contraire au tarif. Il peut être
confirmé.
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5.a) Le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1
CPC, et le prononcé entrepris confirmé.
b) Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (art.
69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) et mis à la charge des recourantes qui
succombent (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourantes
R.________ et L.________, solidairement entre elles.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Astyanax Peca (pour R.________ et L.),
-Pascal Stouder (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :