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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 mars 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Creux et Pellet
Greffier :M. Perret
Art. 309 let. a, 319 let. a, 320 let. a et b, 339 al. 2, 341, 346 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend
séance pour s'occuper du recours interjeté par A.P.________ et
B.P., à Renens, sous-locataires, contre la décision d'exécution
forcée d'expulsion rendue le 12 janvier 2011 par le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois dans la cause divisant M. SA, à Vevey,
bailleresse, d'avec A.K.________ et B.K.________, à Renens, locataires.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par contrat de bail à loyer du 22 mai 2006, la bailleresse
M.________ SA a remis en location aux locataires A.K.________ et
B.K.________ un appartement n° 22-31 de 4,5 pièces en duplex au 3
ème
étage de l'immeuble sis [...], à Renens, ainsi qu'une cave. Les locataires
ont remis l'objet du bail en sous-location à A.P.________ et B.P..
Par ordonnance du 19 octobre 2010, le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix) a prononcé l'expulsion
des locataires A.K. et B.K.________ des locaux précités pour le 12
novembre 2010, avec les mentions en vue de l'exécution forcée, et
déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.
Par arrêt du 22 novembre 2010, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 octobre
2010 par les sous-locataires B.P.________ et A.P.________ contre
l'ordonnance d'expulsion précitée (CREC I 22 novembre 2010/575).
Sur réquisition déposée le 26 novembre 2010 par la
bailleresse, le juge de paix a rendu le 12 janvier 2011 un avis fixant
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 19 octobre 2010 au 25
février 2011, à 10 heures 15, avec indication des voies et de la procédure
de recours. Cette décision a été adressée par envois recommandés
séparés à B.K.________ et A.K..
B.Par acte motivé de leur curateur du 14 janvier 2011,
contresigné par eux-mêmes, A.P. et B.P.________ ont recouru
contre l'avis précité, concluant implicitement à sa réforme en ce sens
qu'ils ne sont pas expulsés.
Par décision du 31 janvier 2011, le président de la cour de
céans a accordé l'effet suspensif au recours.
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Représentée par son conseil, l'agent d'affaires breveté
Alexandre Landry, à Lausanne, l'intimée M.________ SA a conclu le 25
février 2011 au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) La LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion
en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) et le CPC-VD (Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ont été
abrogés par l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
La décision attaquée a été communiquée aux parties le 12
janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (art.
405 al. 1 CPC).
b) Un recours peut être formé contre une décision du tribunal
de l'exécution (cf. art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. a CPC).
L'art. 321 al. 2 CPC prévoit que le recours motivé doit être déposé dans les
dix jours dès la notification de la décision attaquée. Selon l'art. 346 CPC,
les tiers peuvent former un recours contre les décisions d'exécution qui
portent atteinte à leurs droits.
En l'espèce, l'acte de recours, qui émane des sous-locataires
occupant les locaux loués par l'intimée aux locataires B.K.________ et
A.K.________, est recevable dès lors qu'il remplit les conditions précitées.
En particulier, les recourants justifient de leur intérêt à recourir par le
risque de se voir expulser du logement.
c) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
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CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février
2011/4).
d) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit
(art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC).
2.Tout en reconnaissant n'avoir pas assumé leurs obligations
relatives au paiement du loyer pendant deux mois, en mai et juin 2010, et
avoir négligé de demander un arrangement de paiement à la bailleresse
ou à son représentant, les recourants font valoir qu'ils ont régularisé leur
retard dès réception des fonds qui leur sont alloués par les services
sociaux. Ils affirment qu'à ce jour, il ne subsiste aucun contentieux vis-à-
vis de la bailleresse, via les locataires principaux. Ils s'engagent pour le
surplus vis-à-vis de la bailleresse à payer régulièrement leur loyer.
Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office
le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise (al. 1). Il
fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le
fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits
s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci (al. 3).
En l'espèce, les recourants ne font que se prévaloir de moyens
à l'encontre de la décision d'expulsion elle-même, à savoir qu'ils auraient
versé le loyer arriéré et ainsi rattrapé leur retard. Une telle argumentation
apparaît non pertinente à un double titre : d'abord, les recourants ne
sauraient remettre en cause, dans le cadre du présent recours, le
caractère exécutoire de l'ordonnance d'expulsion; ensuite, n'étant pas liés
à l'intimée par un rapport de bail, ils n'ont de toute manière pas qualité
pour présenter des moyens défensifs appartenant aux locataires
principaux. Pour le reste, les recourants ne font valoir aucun moyen propre
tendant à démontrer qu'un accord aurait été conclu directement avec la
bailleresse leur permettant de rester dans les locaux qu'ils sous-louent. Il
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résulte au contraire des déterminations de l'intimée que celle-ci n'a jamais
consenti à les mettre au bénéfice d'un quelconque rapport de bail,
puisqu'elle ignorait même, selon ses dires, tant l'existence de la sous-
location que les conditions de celle-ci.
3.Cela étant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
d'exécution forcée confirmée. L'effet suspensif ayant été accordé au
recours, la cause sera renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois afin qu'il fixe une nouvelle date pour l'exécution forcée, dès
que les considérants écrits du présent arrêt auront été envoyés pour
notification aux parties.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 CPC
et 69 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un représentant professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient de fixer à 250 fr., à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 2, 3 et 13 TDC [tarif du 23
novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision d'exécution forcée est confirmée.
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III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois pour qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution
forcée, dès que les considérants du présent arrêt auront été
envoyés pour notification aux parties.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
V. Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à
l'intimée M.________ SA la somme de 250 fr. (deux cent
cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
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VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.P.________ et B.P.,
-Alexandre Landry (pour M. SA),
-A.K.________ et B.K.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :