Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 90, 488, 489 CPC; 22 LPEBL; 43 LC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A. P., à La Tour-de-Peilz,
et B. P., à La Tour-de-Peilz, demandeurs, contre la décision
rendue le 21 octobre 2010 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord
vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec L.________, à
Lausanne, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 11 février 2010, la Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix) a ordonné au locataire
L.________ de quitter et rendre libres la grange-dépôt sise [...], à Thierrens,
avec les mentions en vue de l'exécution forcée.
Par avis du 15 avril 2010, l'exécution forcée a été fixée le
mardi 18 mai 2010. Selon le procès-verbal établi par l'huissier du Juge de
paix, de nombreux objets (vieux ordinateurs et matériel informatique)
représentant un volume d'environ 400 m3 jonchaient les locaux et le
jardin. La représentante des bailleurs A. P.________ et B. P.________ a requis
une décision lui donnant le droit de débarrasser le matériel.
Interpellé par le représentant des bailleurs au sujet de
l'interruption des opérations d'exécution forcée, le Juge de paix a imparti
au locataire un délai au 15 juin 2010 pour indiquer si certains des biens
entreposés dans la grange appartenaient à des tiers et un délai au 25 juin
2010 pour évacuer les lieux, faute de quoi les opérations d'exécution
forcée seraient reprises et les biens débarrassés en vue de leur
élimination.
Par lettre du 15 juin 2010, L.________ a informé le Juge de paix
que le matériel informatique appartenait à l'association A., les
outils et machines outils à l'assocation L. et des palettes à W.
Transport ________, avec les adresses de ces tiers, en ajoutant qu'il
souhaitait négocier avec les propriétaires pour acheter les lieux.
Par décision du 17 juin 2010, le Juge de paix a suspendu les
opérations d'exécution forcée. Dans un arrêt du 24 août 2010 (no 446/I),
la Chambre des recours a annulé cette décision et renvoyé la cause au
Juge de paix pour reprendre sans délai la procédure d'exécution forcée.
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Un double échange de correspondances relatif à la reprise des
opérations d'évacuation a eu lieu entre le représentant des bailleurs et le
Juge de paix.
Par courrier du 23 septembre 2010, le Juge de paix a annoncé
que l'évacuation aurait lieu en deux temps. Le 18 octobre 2010, il a fixé au
19 octobre 2010 les opérations d'exécution forcée. D'autres
correspondances ont été échangées au sujet de la présence des bailleurs
et de celle de la commune de Thierrens.
B.Par décision du 21 octobre 2010, le Juge de paix a invité les
bailleurs, par leur représentant, à déposer le montant de 12'000 fr. à titre
d'avance de frais complémentaires d'ici au 27 octobre 2010, faute de quoi
les opérations seraient interrompues. Le 27 octobre 2010, le délai a été
prolongé au 10 novembre 2010.
Interpellé le 22 octobre 2010 par le conseil des bailleurs afin
qu'il justifie le montant de l'avance de frais complémentaire, le Juge de
paix a répondu le 22 octobre 2010 notamment ce qui suit :
"(...)
Comme vous avez pu le constater avec l'huissier lorsque vous vous êtes
rendus sur place mardi dernier pour procéder à l'évacuation des objets,
l'état du matériel et des locaux n'étaient plus le même que lors de la
première opération d'exécution forcée. Les palettes ont été renversées et
vidées, le matériel informatique et l'ensemble des autres affaires se
retrouvant complètement mélangés, formant des montagnes de déchets
qu'il y a lieu de trier. Le transporteur doit donc non seulement remettre les
objets sur des palettes pour pouvoir les transporter, mais également trier
l'ensemble des déchets en vue de leur élimination respective. Il y a lieu de
préciser encore que Lausanne ne peut absorber l'énorme quantité de
matériel informatique à éliminer, de sorte qu'une partie de celui-ci doit
être acheminé à Payerne. L'huissier a estimé qu'il y avait environ 40
tonnes de déchets informatiques et environ une dizaine de tonnes de
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déchets divers à trier. Comme vous le savez, il ne s'agit pas de petits
déchets et la tâche est énorme. Cela représente des jours de travail.
L'avance de frais a été estimée afin de couvrir les taxes d'élimination des
déchets ainsi que leur transport et toute la manutention que ce travail
exige (tri, mise en palette, etc). Je réalise que les frais sont très
importants, mais il faut bien constater que l'ampleur de la tâche est
gigantesque.
S'agissant de votre avis selon lequel il appartient à la Commune de
Thierrens de s'occuper du transport et de l'élimination des déchets, je
vous rappelle que celle-ci a totalement refusé de s'en occuper et a
notamment précisé dans son courrier du 6 mai 2010 "nous vous rendons
attentive que conformément au Règlement de Police du 09.02.2005 (art.
82), il est interdit de déposer sur la voie publique des objets. Il vous est
également interdit de donner l'autorisation de faire amener à notre
décharge intercommunale des objets provenant d'une activité lucrative.
Dans le cadre de cette procédure d'expulsion, nous vous signalons que le
locataire a entreposé à l'extérieur du local des actifs. Nous vous prions
donc également de les faire enlever par les propriétaires et ceci à leurs
frais." La position de la Commune paraît claire et je ne vois aucune base
légale me permettant d'obliger une commune à prendre en charge
l'élimination de tonnes de déchets d'un particulier. Contrairement à ce que
vous soutenez, l'article 43 LC n'autorise pas le juge de paix, ni même
quiconque, à déposer des déchets encombrants dans la rue, à charge pour
la commune de les débarasser. Cette disposition permet tout au plus de
requérir de la commune qu'elle mette à disposition un local pour
entreposer le mobilier d'une personne expulsée. Or, en l'espèce, nous
sommes en présence d'une masse très volumineuse de déchets, que la
commune n'a évidemment pas l'obligation de conserver. (...)"
Par lettre du 25 octobre 2010, le Juge de paix a informé le
conseil des bailleurs notamment du fait que l'intimé n'était plus représenté
et n'avait plus manifesté d'intérêt aux opérations d'exécution forcée.
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C.Par mémoire motivé du 1er novembre 2010, A. P., et B.
P. ont recouru contre la décision du 21 octobre 2010 en concluant,
avec dépens, principalement à son annulation, ordre étant donné au Juge
de paix de procéder aux opérations d'exécution forcée, en collaboration
avec la commune de Thierrens, à défaut avec le Préfet, subsidiairement à
l'annulation des décisions prises par le Juge de paix dans son courrier du
23 septembre 2010 pour déni de justice, plus subsidiairement encore à ce
qu'un nouveau délai soit fixé pour effectuer l'avance de frais
complémentaire. Les recourants ont produit un onglet de pièces sous
bordereau.
L'intimé ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.La décision attaquée ordonne une avance de frais
complémentaire à la partie qui requiert l'exécution forcée d'une
ordonnance d'expulsion. Il s'agit d'un procédé d'expulsion forcée fondé sur
l'art. 21 al. 1 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en
matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) contre lequel le recours
non contentieux des art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert (Guignard,
Procédures spéciales vaudoises, n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205).
Le recours a été déposé dans les dix jours dès la décision
attaquée, soit en temps utile (art. 492 al. 2 CPC applicable par le renvoi de
l'art. 22 LPEBL). Le recours non contentieux n'a pas d'effet suspensif
(Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 206) mais est intervenu avant
l'échéance du délai prolongé pour effectuer l'avance complémentaire de
frais, alors que les conclusions tendent à ce qu'un nouveau délai soit
imparti aux bailleurs pour procéder à ladite avance. Les recourants ont
donc toujours un intérêt pour recourir.
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2.En matière non contentieuse, le Code de procédure civile ne
fait aucune distinction entre les moyens de recours (art. 498 al. 1 CPC).
C’est à la juridiction supérieure qu’il appartient de voir, suivant les cas, si
l’une ou l’autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner
la réforme de la décision de première instance, son annulation complète
ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément
d’instruction et nouveau jugement. La juridiction de recours ne doit
annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce
qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l’affaire (JT 2002 III 186 c. 1d; JT 2000 III 8
c. 1c; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, pp. 205/206;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
3.Le recours de l'art. 489 CPC est pleinement dévolutif; l'autorité
de recours revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c;
JT 2002 III 186 c. 1c; Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 22 LPEBL, p. 205).
La Chambre des recours peut donc établir les faits sur la base
de toutes les pièces du dossier avant de statuer, ce qui a été fait ci-dessus
(partie "En fait", lettre A).
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II. La décision est confirmée.
III. La Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud est invitée à fixer à A. P.________ et B. P.________ un
nouveau délai pour s'acquitter, solidairement entre eux, de
l'avance de frais complémentaire de 12'000 fr. (douze mille
francs).
IV. Les frais de deuxième instance des recourants A. P.________ et
B. P.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour A. P.________ et B. P.),
-M. L..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 12'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :