Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M.Elsig
Art. 12 let. i LLCA; 45 al. 1, 48, 51 LPAv
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., à Prilly, contre le
prononcé rendu le 17 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
S., à Lausanne,
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.L'avocate S.________ a été consultée par A.M.________ dans le
cadre d'un litige divisant celui-ci d'avec sa fille B.M.________ relatif à
l'entretien de cette dernière. A.M.________ a signé le 21 octobre 2008 une
procuration en faveur de l'avocate S.. L'avocate S. a
informé le client de son tarif horaire de 350 francs.
Le 24 octobre 2008, l'avocate S.________ a demandé à
A.M.________ de lui verser une provision de 2'152 fr., qui a été payée.
Par courriel du 5 novembre 2008, A.M.________ a notamment
informé l'avocate S.________ qu'il serait absent du 8 au 28 novembre 2008.
Par courriel du 12 novembre 2008, l'avocate S.________ a
informé A.M.________ de l'état des pourparlers transactionnels et lui a
demandé de prendre position rapidement, le délai pour produire une
réponse échéant le 17 novembre 2008.
Par courriel du 14 novembre 2008, l'avocate S.________ a
transmis à A.M.________ un projet de réponse qui devait être déposé le 17
novembre suivant et lui a précisé qu'à défaut de nouvelles de sa part, elle
partirait du principe qu'il n'avait pas de modification à apporter. Le même
jour, elle a l'a informé, par SMS, du courriel précité et du fait que sans
nouvelles de sa part, elle considérerait le projet de réponse comme
approuvé.
Par courriel du 24 novembre 2008, l'avocate S.________ a
demandé à A.M.________ de lui indiquer dès son retour si une pièce requise
par le tribunal existait et de se déterminer sur une éventuelle demande de
report de l'audience ou la renonciation à l'audition de témoins, observant
à cet égard que la multiplication des audiences n'était selon elle pas
adéquate pour des raisons de frais.
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Par courriel du 27 novembre 2008, A.M.________ a informé
l'avocate S.________ qu'il n'avait pu ouvrir ses courriels qu'en Thaïlande,
cette opération étant impossible en Birmanie, et qu'il entendait réduire
son taux d'activité à 50 % pour des raisons de santé. Il lui a demandé s'il
était possible d'introduire cet élément dans la procédure en cours.
Le 28 novembre 2008, A.M.________ a informé l'avocate
S., dans deux courriels, qu'il était bloqué jusqu'au 6 décembre
2008 à l'aéroport de Bangkok en raison de l'occupation de celui-ci par des
manifestants et qu'une des déterminations figurant dans la réponse
envoyée le 17 novembre 2008 était erronée.
Par courriel du 28 novembre 2008, l'avocate S. a
répondu aux messages susmentionnés et réitéré sa demande du 24
novembre 2008 de déterminations.
Le 29 novembre 2008, A.M.________ s'est notamment
déterminé en faveur d'une requête de report d'audience.
Le 1
er
décembre 2008, l'avocate S.________ a requis du tribunal
le report de l'audience fixée au 8 décembre 2008, requête qui a été
admise. A.M.________ en a été informé par courriel du même jour.
Par lettre du 10 décembre 2008, l'avocate S.________ a informé
A.M.________ que la nouvelle audience avait été fixée au 23 février 2009,
qu'elle serait absente au mois de février 2009 et qu'elle serait remplacée
par l'avocat C.. Elle a joint à ce courrier un lot de pièces reçues du
tribunal et de la partie adverse et lui a proposé de fixer un entretien pour
faire le point de la situation et lui présenter l'avocat C..
Le 11 décembre 2008, l'avocate S.________ a adressé à
A.M.________ une note d'honoraires de 3'914 fr. 50 pour les opérations
effectuées du 21 octobre au 30 novembre 2008, soit 3'400 fr.
d'honoraires, 238 fr. de frais administratifs et 276 fr. 50 de TVA. Elle l'a
invité à verser ce montant au moyen du bulletin de versement joint, la
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provision déjà versée étant conservée en vue des opérations futures. Etait
joint à la note d'honoraires un relevé des prestations faisant état d'une
conférence avec le client, de trois téléphones, de six courriels, d'un SMS,
de deux lettres, de quatre mémos au client, de l'examen du dossier et des
pièces produites sur réquisition, et de la rédaction d'une réponse, d'un
bordereau de pièces et d'une réquisition de pièces.
Le 17 décembre 2008, à la suite de la résiliation du mandat,
l'avocate S.________ a notamment adressé à A.M.________ une note
d'honoraires de 805 fr. 90 pour les opérations effectuées du 1
er
au 17
décembre 2008, soit 700 fr. d'honoraires, 49 fr. de frais administratifs et
56 fr. 90 de TVA. Compte tenu de la note d'honoraires du 11 décembre
2008 et de la provision versée, elle lui a demandé de s'acquitter d'un
solde de 2'568 fr. 40. Etait joint à la note d'honoraires un relevé des
prestations faisant état de cinq téléphones, de quatre lettres et de
l'examen des pièces produites par la partie adverse et sur réquisition.
Le 20 décembre 2008, A.M.________ a demandé à l'avocate
S.________ de lui indiquer le détail du coût des prestations. Celle-ci lui a
répondu par courriel du 23 décembre 2008, que pour la période du 21
octobre au 30 novembre 2008, elle avait effectué neuf heures quarante-
cinq de travail sur le dossier, au tarif horaire de 350 francs.
Par lettre du 5 janvier 2009, A.M.________ a demandé à
l'avocate S.________ de lui faire parvenir le détail du coût de chaque
opération et a émis plusieurs griefs sur la manière dont elle avait mené le
mandat et sur son attitude après la fin de celui-ci.
Par courriel du 13 janvier 2009 et courrier du 15 janvier 2009
l'avocate S.________ a notamment transmis à A.M.________ une liste des
opérations avec mention manuscrite des honoraires facturés pour chacune
d'entre elle. Elle l'a informé qu'elle allait saisir le juge de la modération et
lui a imparti un délai au 31 janvier 2009 pour s'acquitter du solde
d'honoraires, faute de quoi elle intenterait une poursuite.
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5 -
Le 9 février 2009, l'avocate S.________ a requis du Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne la modération des notes
d'honoraires des 11 et 17 décembre 2008.
Dans ses déterminations du 2 mars 2009, A.M.________ a requis
que le montant total des honoraires soit fixé à 2'205 francs.
Par prononcé du 17 juillet 2009, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a modéré la note finale d'honoraires du
17 décembre 2008 à 4'270 fr. 40 correspondant à 3'914 fr., soit 3'400 fr.
d'honoraires, 238 fr. de frais administratifs et 276 fr. 50 de TVA (note du
11 décembre 2008), et à 805 fr. 90, soit 700 fr. d'honoraires, 40 fr. de frais
administratifs et 56 fr. 90 de TVA (note du 17 décembre 2008), le solde
restant dû étant de 2'568 fr. 40, compte tenu de la provision de 2'152 fr.
déjà versée (I) et mis les frais du prononcé, par 67 fr. 20 à la charge de la
requérante (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à se
prononcer sur la manière dont le mandat litigieux avait été mené, que le
tarif horaire de 350 fr. était correct, compte tenu de la procédure et de
l'expérience de la requérante, qu'au vu des notes d'honoraires litigieuses
indiquant que la requérante avait consacré onze heures quarante cinq au
mandat et des listes détaillées des opérations, il n'y avait pas lieu de
s'écarter des honoraires facturés, évalués globalement et que les débours,
estimés dans leur ensemble, correspondaient à la norme par rapport aux
opérations effectuées.
B.A.M.________ a recouru contre ce prononcé en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires finale est
modérée à 2'671 fr. 70, soit 2'205 fr. d'honoraires, 278 fr. de frais
administratifs et divers et 188 francs 70 de TVA, le solde restant dû étant
de 519 fr. 60, compte tenu de la provision de 2'152 fr. versée.
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Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a renoncé à se déterminer sur le recours.
L'intimée S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Dans le délai imparti au premier juge et à l'intimée pour se
déterminer, le recourant à déposé un mémoire dans lequel il développe
ses moyens et confirme ses conclusions, tout en produisant un lot de
pièces.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des
contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un
client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont
relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de
modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui
concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au
Président de la Chambre des avocats (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire
l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1
er
janvier 2008, ne relève plus de
la Cour de modération, qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du
12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) mais de la
Chambre des recours, plus précisément de la deuxième Chambre des
recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur
dès le 1
er
avril 2009.
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La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les
art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le
délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours.
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile est recevable.
Il n'en est pas de même du mémoire et des pièces déposés par le
recourant dans le délai imparti aux intimés pour se déterminer. Ce
mémoire et ces pièces, déposés hors délai de recours, sont en
conséquence irrecevables.
2.Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation
(a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et
l'inopportunité (c).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen
en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas
d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y
a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
3.Le recourant fait grief à l'intimée de n'avoir pas donné de suite
à sa demande de renvoi d'audience, de ne pas lui avoir soumis la réponse
avant son envoi au tribunal, d'avoir résilié le mandat en temps inopportun
et d'avoir accepté le mandat sans l'informer qu'elle était enceinte, alors
qu'elle savait ne pas pouvoir l'assumer jusqu'au bout.
Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher
le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une
violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du
seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées
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en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat
(JT 1990 III 66, c. 2a; Cmod du 23 novembre 2006 n° 13). L'autorité de
modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit
matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont
proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui
dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme
aux critères usuels (JT 1988 III 134, c. 3c). Ce fractionnement des
compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine
(TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et références;
Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 3002, pp. 1184-
1185).
Les griefs susmentionnés du recourant sont en conséquence
irrecevables dans le cadre de la procédure de modération.
4.Le recourant fait grief à l'intimé de lui avoir facturé des
honoraires disproportionnés par rapport au résultat obtenu et de n'avoir
pas fourni certaines opérations figurant dans la liste qu'elle a établie.
L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des
honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du
mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de
l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son
expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence
rendue sous l'empire de l'ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur
le Barreau (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002,
p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon
précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement
de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins
expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son
mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires
s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire
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en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que
le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat
a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance
du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et
l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e
p. 69; voir aussi TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
A cet égard, la jurisprudence, se fondant sur l'art. 36 LB
admettait que les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des
heures consacrées à l'exécution de leur mandat (JT 2003 III 67 et 2006 III
38 précités; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, JT 1982 III 2, n. 2, 7 et 10, pp. 3, 4-6). L'art. 48 LPAv, dont le
titre marginal est "Contenu de la note d'honoraires" dispose que l'avocat
remet à son client la note de ses honoraires et débours, conformément à
l'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats; RS 935.61). Cette dernière disposition dispose que l'avocat
informe son client des modalités de facturation et le renseigne
périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. La
doctrine et la jurisprudence fédérale récente déduisent de cette
disposition et de l'art. 400 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) l'obligation pour l'avocat de fournir, si le client le demande, une
note d'honoraires détaillant chaque activité et le temps qui lui a été
consacré (TF 2A.18/2004 du 13 août 2004 c. 7.2.1 et 7.2.3;
Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1785 pp. 733-734 et n° 2836, p. 1126;
Fellmann, Kommentar zum Anwaltgesetz, Fellmann/Zindel Hrsg, 2005, n.
172 ad art. 12 LLCA, pp. 200-201). La jurisprudence de la cour de céans,
fondée sur l'art. 36 LB n'est ainsi plus d'actualité.
Le juge de la modération peut éliminer les opérations inutiles
faites par l'avocat, par exemple lorsqu'il enfle à tort le travail
effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6; Cmod du 19
novembre 2007 n° 12).
En l'espèce, le recourant a établi une liste où il reprend les
opérations facturées par l'intimée et réduit certains postes en raison de
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questions qu'il pose à leur sujet, voire les supprime lorsqu'il les juge
inutiles. Le fait que le recourant se pose des questions sur certaines
opérations n'est pas déterminant pour la modération des honoraires qui
est globale et l'on ne saurait requérir de l'avocat qu'il justifie en détail le
bien-fondé de l'ampleur de chacune de ses opérations. L'examen de la
facturation détaillée de l'intimée ne fait pas apparaître un excès manifeste
de celle-ci dans le temps consacré aux diverses opérations. Quant à celles
que le recourant juge inutiles vu son absence à l'étranger, il ressort des
pièces du dossier, en particulier du courriel du recourant du 27 novembre
2008 annonçant qu'il n'avait eu accès à sa messagerie électronique qu'en
Thaïlande, que les parties étaient convenues de ne pas interrompre la
procédure durant les vacances du recourant et de communiquer durant
cette période par Internet. On ne saurait donc considérer les opérations
litigieuses comme inutiles au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Quant à la différence entre les onze heures quarante cinq retenues par le
premier juge et les neuf heures quarante cinq indiquées par l'intimée dans
son courriel du 23 décembre 2008, elle s'explique par le fait que cette
dernière durée correspondait aux opérations effectuée jusqu'au 30
novembre 2008, alors que celle retenue par le premier juge couvre
également les opérations postérieures à cette date.
Le recours est ainsi mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
150 fr. (art. 249 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
L'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance,
dès lors qu'elle a agi pour son propre compte.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.M.________ sont
arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.M.,
-Mme S..
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'048 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :