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TRIBUNAL CANTONAL
JS17.025541-171352
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 117 et 119 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
[...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le
18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de La Côte dans la cause
divisant la recourante d’avec B.H., à [...], la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 18 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a notamment accordé à A.H., dans
la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à
B.H., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 juin 2017
(I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la
mesure de l’exonération d’avances, de l’exonération de frais judiciaires et
de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jana Burysek (II),
et a dit qu’A.H.________ paierait une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
septembre 2017 (III).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante
remplissait les deux conditions cumulatives d’octroi de l’assistance
judiciaire et que l’on pouvait exiger d’elle, au vu de sa situation financière,
qu’elle participe à ses frais de procès à hauteur d’une franchise mensuelle
de 50 francs.
B.Par acte du 31 juillet 2017, A.H.________ a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’elle soit exonérée de toute franchise mensuelle. A l’appui de son
recours, elle a déposé un onglet de huit pièces sous bordereau.
A.H.________ a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 7 août 2017, le Juge délégué de la Chambre de
céans a dispensé A.H.________ de l’avance de frais, la décision définitive
sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.Par courrier du 12 juin 2017, A.H., par l’intermédiaire
de son mandataire, a requis le renvoi de l’audience en validation de
l’ordonnance du 6 juin 2017 – confirmant l’expulsion policière du domicile
conjugal de B.H. – en raison des pourparlers engagés par les
époux H.. Elle a également informé la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte qu’une procuration ainsi qu’une demande
d’assistance judiciaire allaient être déposées, l’assistance judiciaire étant
requise dès et y compris le 8 juin 2017.
2.Lors de l’audience du 13 juin 2017, A.H., assistée de
son mandataire, a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le
cadre de la procédure en validation judiciaire de la mesure d’éloignement.
A ce titre, elle a exposé qu’elle était sans profession, ni revenu. Elle a en
outre indiqué dans la formule de demande d’assistance judiciaire en
matières civile et administrative qu’elle avait complétée et signée, sous la
déclaration imprimée selon laquelle elle avait donné des renseignements
véridiques, qu’elle acceptait de rembourser par versements de 50 fr. par
mois, les frais de procès qui seraient avancés par l’Etat. Quant à l’étendue
de l’assistance judiciaire, A.H.________ a demandé à être exonérée des
avances et sûretés, des frais judiciaires et à bénéficier de l’assistance d’un
avocat.
3.Par courrier du 23 juin 2017, le greffe du tribunal a imparti à
A.H.________ un délai au 28 juin 2017 pour compléter la requête
d’assistance judiciaire en produisant la déclaration fiscale du couple et
préciser les revenus de son époux. A.H.________ a produit cette déclaration
fiscale le 13 juillet 2017.
E n d r o i t :
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1.1Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par
renvoi de l'art. 121 CPC. Dès lors que le tribunal statue en procédure
sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le
délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, la décision portant sur le montant de la franchise
mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire.
Ainsi, le recours déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Toutefois,
compte tenu de l'objet du litige, la question de l'opportunité de former
recours plutôt que de s'adresser préalablement à l'autorité de première
instance par une demande de reconsidération pourrait se poser (CREC 22
octobre 2015/362 consid. 2b).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
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2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n.1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, hormis les pièces de forme (P. 1 à 3), qui sont
recevables, les pièces tirées de dossiers au fond non incorporées au
dossier d’assistance judiciaire de première instance ou postérieures à la
décision du 18 juillet 2017 sont irrecevables, soit les pièces 4, 5, 7 et 8. La
pièce 6 est recevable dans la mesure où elle figurait déjà au dossier de
première instance.
3.1La recourante fait valoir qu’elle vit séparée de son époux
depuis le 3 juin 2017 et qu’elle serait prise en charge par sa sœur. Elle
invoque être démunie, n’ayant pas d’activité lucrative et ne bénéficiant ni
du revenu d’insertion, ni d’une contribution d’entretien de la part de son
époux. Elle considère dès lors que la décision lui imposant de verser une
franchise mensuelle de 50 fr. procèderait d’une violation arbitraire du droit
et de la jurisprudence en matière d’assistance judiciaire.
3.2
3.2.1Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de
garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses
ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour
autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès
(art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend
notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118
al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans
cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais
et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au
procès et il est possible d'exiger de lui le versement d'une franchise
mensuelle à titre de participation aux frais de procès.
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6 -
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de
l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de
collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de
procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20
juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort
en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête
d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour
établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits.
Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où
des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard
que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait
elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF
4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février
2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3).
3.2.2Selon l’art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non
assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions de l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour
pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF
5A_726/2016 du 2 février 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_675/2012 du 18 janvier
2013 consid. 7.2 ; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge
doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire
professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à
compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir
vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies (TF
5A_380/2015 du 1
er
juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_661/2010 du 16
février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid.
3.2.2).
Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC,
vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement
inexpérimentées. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à
compenser le manque de collaboration que l’on peut raisonnablement
attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs
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procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat
ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la
mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de
l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent
pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas
l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa
requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015
précité consid. 3.2.2 et les réf. citées).
L’institution de la franchise mensuelle en cas d’octroi partiel
de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 118 al. 2 CPC est licite. Une
franchise de 50 fr. ne peut être imposée à un requérant au bénéfice du
revenu d’insertion, remplissant la condition d’assuré modeste au sens de
la LVLAMal (Loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01), dont la situation est obérée, même
s’il a déclaré être d’accord de rembourser l’avance par versements
mensuels de 50 fr. (JdT 2011 III 92 ; CREC 10 février 2014/52).
Toutefois, la partie assistée d’un avocat qui mentionne
accepter de verser une franchise mensuelle de 50 fr. doit se laisser en
principe opposer cette déclaration, le juge n’ayant pas à l’interpeller sur le
caractère potentiellement lacunaire de sa requête (CREC 20 juillet
2016/283).
3.2.3Selon la jurisprudence, la partie qui ne dispose pas des
moyens suffisants pour assumer les frais d’un procès, comme par exemple
l’avance de frais, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en
charge ces frais, ne peut pas requérir de l’Etat l’octroi de l’assistance
judicaire. Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie
indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est
subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien
découlant de droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ;
TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1). En d’autres termes, il
convient dans tous les cas de tenir compte des revenus et de la fortune du
conjoint, quelle que soit la nature du procès, y compris pour les procès
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pécuniaires (TF 4A_432/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 ; TF
4A_148/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3).
3.3En l’espèce, la recourante avait expressément indiqué dans le
formulaire d’assistance judiciaire qu’elle a signé le 13 juin 2017 qu’elle
acceptait de rembourser les frais du procès avancés par l’Etat à raison de
versements mensuels de 50 francs. A ce moment, elle était assistée d’un
conseil professionnel. Il s’ensuit que son obligation de collaborer était
renforcée et que le premier juge n’avait pas à l’interpeller sur l’aspect
potentiellement lacunaire de sa requête. Il importe peu à cet égard que ce
soit le conseil de la recourante ou la recourante elle-même qui ait rempli
le formulaire. La recourante, représentée par un professionnel, doit se voir
opposer les indications qu’elle a elle-même fournies à l’appui de sa
requête d’assistance judiciaire. Partant, le premier juge était fondé à
déduire de cette déclaration écrite et tacitement approuvée par son
conseil que la recourante était en mesure de supporter cette charge. Par
ailleurs, il y était d’autant plus fondé dans la mesure où la recourante
allait soit reprendre la vie commune avec son époux, soit aurait pu obtenir
une contribution d’entretien au sens de l’art. 176 CC dès le début de la vie
séparée, étant précisé que la déclaration fiscale du couple pour l’année
2016 faisait état d’un revenu annuel d’environ 83'000 francs.
En définitive, le maintien de la franchise est justifié, dans la
mesure où la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, l’a elle-
même proposée. Pour le surplus, au vu des suites possibles de la
procédure, elle aura dans tous les cas les moyens de s’en acquitter.
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise
confirmée.
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4.2Le recours étant dépourvu de toute chance de succès, la
requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance
doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.H.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
A.H.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jana Burysek (pour A.H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :