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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.013778-170015
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Renens, contre le prononcé rendu le 1
er
décembre 2016 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 1
er
décembre 2016, adressé aux parties pour
notification le 8 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a relevé Me D.________ de sa mission de
conseil d’office de K.________ dans la cause en mesures protectrices de
l’union conjugale opposant cette dernière à Q.________ (I), a fixé
l’indemnité d’office de Me D.________ à 9'361 fr. 40, débours et vacations
inclus, pour la période du 8 janvier 2015 au 4 août 2016 (II), a rappelé la
teneur de l’art. 123 CPC (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).
En droit, le premier juge a notamment considéré que la
seconde liste d’opérations produite le 21 septembre 2016 par Me
D.________ et faisant état de 67 heures de travail était toujours excessive.
Au vu de l’importance et de la difficulté de la cause, une durée de 50
heures paraissait largement suffisante.
2.Par acte du 23 décembre 2016, K.________ a interjeté recours
contre le prononcé précité. Sa motivation était rédigée dans les termes
suivants : « au paragraphe 5 de la page 3 il est mentionné qu’une durée
de 50 heures paraît largement suffisante pour être retenue. J’aimerais que
cette durée largement suffisante soit une durée suffisamment honnête
pour être acceptée ».
3.La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office en
application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais au sens
de l’art. 110 CPC qui ne peut être attaquée séparément que par un
recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté,
2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre
2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52). S’agissant
d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai
de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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3 -
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable à cet égard.
4.Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad
art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme
excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des
conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la
lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF
137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
Le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le
recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1), à défaut de quoi son recours doit être déclaré irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
5.En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions dans son
acte de recours. La lecture du recours, dans lequel elle indique souhaiter
qu’une durée « suffisamment honnête » soit retenue à titre d’indemnité de
son conseil d’office, ne permet pas de comprendre ce que la recourante
demande réellement, ni de discerner en quoi le premier juge aurait erré
dans son prononcé.
Il s’ensuit que le recours, dépourvu de conclusions et de
motivation suffisante, doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans
frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.,
-Me D..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :