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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.030850-151899
421
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à
Orbe, contre la décision rendue le 4 novembre 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec S.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 4 novembre 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé l'annulation du certificat
d'actions incorporant 11'998 actions au porteur de S.SA, société
anonyme dont le siège est à Lausanne, d'une valeur nominale de 10 fr.
chacune, propriété de [...] (I), et mis les frais de la procédure, par 1'200
fr., à la charge de la partie requérante.
2.Par acte du 13 novembre 2015, X. a recouru contre
cette décision.
3.Par lettre du 23 novembre 2015, la Juge déléguée de la
Chambre des recours civile a informé X.________ que son acte de recours
présentait un vice de forme en ce sens qu'il comprenait plusieurs
passages inconvenants et présentait un caractère prolixe rendant sa
compréhension problématique. Un délai non prolongeable de quinze jours
était imparti au recourant afin qu'il dépose un nouvel acte dépourvu de
toute prise à partie insultante ou inconvenante et énonçant clairement et
précisément les motifs invoqués à l'encontre du jugement incriminé.
4.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être écrit et motivé.
S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure
doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge
sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une
certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées,
un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas
suffisant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC). Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319
ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne
peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit
prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui
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alloue dans sa décision (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation
d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56
al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours
de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF
5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21
août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ;
CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre
2014/338 ; CREC 22 août 2014/290 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC,
et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
5.En l'espèce, constatant que l'acte de recours du 13 novembre
2015 était inconvenant, prolixe et difficilement compréhensible, la Juge
déléguée de la Chambre des recours civile a imparti un délai au recourant
afin qu'il le rectifie.
Or, bien que moins inconvenant, le nouvel acte de recours du
1
er
décembre 2015 contient des griefs toujours aussi incompréhensibles
que les précédents. De plus, le recourant n'énonce aucune conclusion
formelle au fond sur ce qu'il veut que le tribunal lui alloue. De tels vices de
forme affectant l'acte de manière irréparable, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu'il y ait
lieu d'impartir un délai au recourant afin d'y remédier.
6.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.________
-S.________SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :