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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.028799-140184
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à
Crissier, requérante, contre la décision rendue le 27 novembre 2013 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec B.P., à Crissier, intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 4 juillet 2013, A.P.________ a déposé une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale.
Par décision du 16 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a accordé à A.P.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2013, dans la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale qui l'oppose à B.P.________, sous
forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance
d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod, et l’a
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
août 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 23 juillet 2013, les époux P._______ ont signé une transaction
réglant leur séparation, l’attribution du domicile conjugal et l’obligation
d’entretien de B.P.________ envers son épouse.
3.Par lettre du 11 novembre 2013, Me Genillod a informé le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que
A.P.________ avait repris la vie commune avec B.P.________.
Le 12 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré la convention pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2013
caduque et rayé la cause du rôle.
Me Genillod a déposé la liste de ses opérations le 19 novembre
2013.
4.Par décision du 27 novembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité d’office de Me
Genillod à 2'639 fr. 50, débours et TVA inclus, pour la période du 4 juillet
au 19 novembre 2013 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire
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est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité,
mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
5.Le 12 décembre 2013, A.P.________ a recouru contre la décision
du 27 novembre 2013.
6.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile dans le délai de dix jours
(art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
7.La recourante A.P.________ conclut à un paiement par
acomptes, modalité qui n’est pas remise en cause par la décision
attaquée, qui se borne à fixer le montant de l’indemnité de l’avocat
d’office. Le recours n’a dès lors pas d’objet (art. 242 CPC).
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.P.________
-Service juridique et législatif
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :