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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.009749 - 131704
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 56 et 132 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 30 juillet 2013 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause en mesures protectrices de l'union conjugale divisant A.J., à
Conthey, d’avec B.J., à Lussery-Villars, fixant l'indemnité de
conseil d'office allouée à l'avocate G.________ à 3'117 fr. 20, débours,
déplacement et TVA compris,
vu l'acte déposé le 7 août 2013 par A.J.________ contre ce
prononcé,
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vu la lettre recommandée du 19 août 2013 du président de la
Cour de céans informant le prénommé que son acte était peu clair et
l'invitant, en application de l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), à lui indiquer, dans un délai de dix jours, s'il
s'agissait bien d'un recours et, le cas échéant à chiffrer ses conclusions, en
l'avisant qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération,
vu la lettre du 23 août 2013 de l'intéressé à l'attention du
Tribunal cantonal,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC),
qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité
allouée au conseil d'office,
que la question de la rémunération du conseil juridique
commis d'office est régie par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer
certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une
partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit
applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC),
qu'aux termes de cet article, la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours,
que la rémunération du conseil d'office fait partie du chapitre
qui traite de l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC,
qu'en appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel
prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête
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d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par
analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office,
qu'en conséquence, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et
2 CPC),
que l'acte a été déposé en temps utile,
que, s'agissant de l'exigence de motivation, l'instance
supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC),
que, lorsque des actes sont peu clairs, contradictoires,
imprécis ou manifestement incomplets, le tribunal interpelle les parties et
leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC),
qu'à défaut de rectification des vices de forme dans le délai
imparti, les actes ne sont pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC par
analogie),
que, dans son acte du 7 août 2013, A.J.________ n'indique pas
s'il s'agit d'un recours et ne prend pas de conclusions chiffrées,
qu'en application de l'art. 56 CPC, le président de la Cour de
céans a, par pli recommandé du 19 août 2013, imparti un délai de dix
jours au prénommé pour qu'il indique si son acte du 7 août 2013 était un
recours et, le cas échéant, qu'il chiffre ses conclusions,
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que, le 23 août 2013, l'intéressé a adressé une nouvelle
écriture à la Cour de céans,
qu'il n'indique toujours pas si son acte doit être traité comme
un recours,
qu'il ne chiffre pas davantage ses conclusions,
qu'il se limite à rappeler le montant total de l'indemnité
d'office et à faire part de ses interrogations,
qu'au demeurant, il termine son écriture en indiquant que
"pour le reste, je vais accepter votre décision",
que cette deuxième écriture ne répond pas davantage aux
exigences légales de forme des actes de procédure,
que, pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans de
se prononcer sur les motifs pour lesquels l'avocate commise d'office a
demandé à être relevée de son mandat,
que le recours, dans la mesure où c'en est un, doit par
conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.J.,
-Me G..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :