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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.004763-120708
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision rendue le 2 avril 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, refusant de
suspendre la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
divisant D.M., à Payerne, d’avec P.M., à Payerne,
vu le recours formé le 17 avril 2012 par D.M.________,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suspension
de la procédure, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle
décision au sens des considérants,
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vu la requête d'assistance judiciaire déposée ce même jour par
D.M.________ ,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'il y a lieu préalablement d'examiner la recevabilité
du recours,
que selon l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le tribunal conduit le procès et prend les
décisions d'instruction nécessaires à la conduite de la procédure,
qu'il peut en particulier ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC),
que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours
selon l'art. 126 al. 2 CPC,
qu'en revanche la décision de refus de suspension ne peut
faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant
devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de
suspendre (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC),
qu'en l'espèce, la recourante expose avoir repris la vie
commune avec son époux P.M.________, de sorte que la continuation de la
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne se justifierait
plus selon elle,
qu'elle fait ainsi grief au premier juge d'avoir refusé de
suspendre la procédure, alors que cela correspondait en outre à la volonté
des deux parties,
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qu'elle n'indique toutefois pas en quoi elle subirait un préjudice
difficilement réparable de cette situation, de sorte que le recours doit être
déclaré irrecevable,
que l'irrecevabilité étant manifeste, il n'y a pas lieu
d'interpeller l'intimé P.M.________ pour qu'il se détermine par écrit sur le
recours (art. 322 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 322
CPC);
attendu que selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a), et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b), ces deux conditions étant cumulatives,
qu'en l'occurrence, le recours étant irrecevable, la cause était
dénuée de chance de succès,
que la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être
rejetée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire de D.M.________ est rejetée.
- 4 -
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paolo Ghidoni, avocat (pour D.M.),
-M. P.M..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :