806
TRIBUNAL CANTONAL
56/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 9 mai 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Creux et Colombini
Greffier :MmeLogoz
Art. 111 al. 3, 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD; 405 al. 1 CPC; 277 al. 2, 281
al. 1 CC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Servion, défendeur,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 mars 2011 par
la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.L., à Mézières,
demanderesse, et C.L.________, à Mézières, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles dont les
considérant écrits ont été adressés aux parties le 2 mars 2011, le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a dit que
A.L.________ contribuera à l'entretien de sa fille majeure B.L.________ par
une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1
er
décembre 2010 (I), dit que les frais de la décision suivent le sort de la
cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
L'indication des voies de droit figurant au pied de cette
ordonnance mentionne qu'un appel au sens des art. 30 et suivants CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) peut être
formé dans un délai de trente jours.
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
dont il ressort en résumé ce qui suit:
- B.L., née le 24 septembre 1990, est la fille des
intimés A.L. et C.L.________, qui vivent séparés depuis le mois
d’avril 2009.
- B.L.________ est élève au gymnase du Bugnon à Lausanne
en troisième année voie maturité, section mathématiques/physique. Elle
se consacre avec sérieux à ses études et a obtenu de bons résultats
intermédiaires.
Elle envisage d’entreprendre des études supérieures de
physique à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne dès l’obtention de
sa maturité, soit en septembre 2011.
Elle vit au Foyer Bon Accueil à Lausanne depuis le 18 août
- Ses dépenses sont prises en charge par l’association «Liber &
- 3 -
Labor» et le gymnase du Bugnon à l’exception de sa prime d’assurance-
maladie et d’une partie de ses frais de transports dont ses parents
s’acquittent. Elle travaille accessoirement comme vendeuse et réalise à ce
titre un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 250 francs.
Sur la base du décompte établi par B.L.________, le premier
juge a retenu que son minimum vital se montait à 2'851 fr. par mois pour
ses études gymnasiales et à 2'975 fr. pour ses futures études à l'EPFL.
- Les relations entre B.L.________ et ses parents sont difficiles
depuis plusieurs années. En 2004, elle a ainsi été placée dans une famille
d’accueil à [...], à la suite d’une fugue. Elle a été hospitalisée par la suite à
l’hôpital de [...] en raison d’une décompensation sur un mode désorganisé
manifesté par des angoisses. Une enquête en limitation de l’autorité
parentale exercée par les époux A.L.________ sur leur fille B.L.________ a
ensuite été ouverte en 2005 par la Justice de paix des districts de Vevey,
Lavaux et Oron. Dans ce cadre, le Service de protection de la jeunesse
(SPJ) est intervenu à de nombreuses reprises au sein de la famille
A.L.. Le journal de bord du SPJ fait état de «claques répétées,
situation de violence, pression psychologique, d’incompréhension et
menaces».
B.L. est restée vivre avec sa mère dans l’ancien
logement familial à la suite de la séparation de ses parents en avril 2009.
Elle a ensuite passé une année scolaire à Bâle pour y effectuer sa
deuxième année de gymnase. A son retour, elle a réintégré le domicile de
sa mère, avant d’intégrer le Foyer Bon Accueil à Lausanne le 18 août
Il résulte d’un certificat médical établi le 13 décembre 2010
par la Doctoresse [...], pédopsychiatre FMH, que B.L.________ est suivie
depuis le 9 mars 2009 en raison d’un état anxieux lié à une situation
familiale conflictuelle. Selon cette spécialiste, le retour de la requérante
auprès de son père ou de sa mère paraît irréaliste eu égard aux relations
difficiles qu’ils entretiennent. Selon le Docteur [...], qui suit la requérante
- 4 -
depuis le mois de juin 2007, celle-ci présente différents symptômes de
type fonctionnels récurrents, tels que lombalgies, troubles du sommeil,
douleurs abdominales et crise d’hyperventilation, qui sont compatibles
avec un état anxieux. Ce médecin a précisé qu’il avait pu constater une
atténuation de ces troubles durant les périodes où B.L.________ ne vivait
pas au domicile familial, notamment lorsqu’elle a passé une année à Bâle
ainsi qu’en avril 2009 lorsqu’elle résidait chez son parrain et sa marraine.
- Entendue comme témoin à l’audience du 24 janvier 2011,
[...], infirmière scolaire de l’établissement de [...] que B.L.________
fréquentait en 2004 et 2005, a déclaré qu’elle avait connu celle-ci à cette
époque. Elle était en souffrance et parlait de cris et gifles qu’elle recevait
à répétition. Ses déclarations paraissaient crédibles. Elle s’inquiétait
pourtant pour ses parents ce qui était plutôt étonnant pour une
adolescente de cet âge. Selon le témoin, le placement de B.L.________ en
famille d’accueil était pleinement justifié. Il fallait en effet qu’elle quitte le
milieu familial quelques temps, ne supportant plus ce contexte. Le témoin
a précisé qu’on n’avait jamais parlé de B.L.________ comme une
adolescente difficile qu’il fallait recadrer. Elle ne l’a plus revue depuis
Egalement entendue comme témoin, [...], amie d’enfance de
B.L., a déclaré qu’avant d’avoir été placée en famille d’accueil à
l’époque, celle-ci avait fugué. Elle s’était réfugiée chez elle. Elle était
toujours en souffrance lors du retour au domicile familial après son
hospitalisation en 2005. Elle est d’ailleurs encore en souffrance à ce jour. Il
paraît impensable qu’elle retourne au domicile de son père ou de sa mère.
[...] a précisé qu’elle avait été témoin d’une situation de violence en
2009 : la mère de B.L. avait donné un coup de poing sur le nez de
B.L.. Elle a encore précisé que la veille de son départ pour Bâle,
elle n’osait pas rentrer à la maison car sa mère l’avait contactée sur son
téléphone portable et semblait particulièrement furieuse. Elle lui a alors
proposé de l’accompagner au domicile de sa mère. Elle a été témoin de
violentes disputes verbales à cette occasion. Enfin, elle a précisé que
B.L. avait tout mis en œuvre pour être en mesure d’effectuer sa
- 5 -
deuxième année de gymnase à Bâle, loin de sa famille, et qu’elle était
prête à se priver de tout pour vivre éloignée du domicile respectif de ses
parents.
[...], mère de A.L.________ et grand-mère de B.L., a
déclaré qu’elle l'avait rencontrée la dernière fois à l’occasion de son
anniversaire le 24 septembre 2010 avec A.L. et l’amie de celui-ci.
Selon elle, B.L.________ n’a jamais supporté la contradiction, se mettant
facilement en colère et ayant aussi tendance à exagérer les faits. Sa
petite-fille ne lui a jamais fait part de coups qu’elle aurait reçus. Elle
n’exclut pas qu'elle ait pu recevoir des fessées ou des claques, mais elle
n’a jamais été témoin d’épisodes de violence ni constaté de traces de
coups.
[...], compagne de A.L.________ avec qui elle vit depuis deux
ans, a déclaré qu’elle avait connu B.L.________ à la fin de l’année 2007. Les
rencontres avec celle-ci ont toujours été agréables. Selon elle, B.L.________
a constamment entretenu une bonne relation avec son père. Le témoin
[...] a entrepris des démarches avec A.L.________ pour lui permettre de
changer de famille d’accueil lorsqu’elle étudiait à Bâle. Elle a eu l’occasion
de faire plusieurs sorties avec B.L.________ et son père, notamment à
Zürich, à la montagne et à Bruxelles. En septembre 2010, elle a fêté son
anniversaire chez A.L.. Par ailleurs, étant de langue maternelle
allemande, elle l'a aidé pour la rédaction de son travail de maturité.
B.L. entretenait régulièrement des conversations téléphoniques
avec son père depuis qu’ils ne vivaient plus ensemble. Les conversations
avaient même eu lieu avec le haut-parleur enclenché afin qu’elle-même
puisse y participer. Le témoin a précisé qu’elle avait été surprise par les
accusations portées par B.L.________ contre son père dans le cadre de la
présente procédure. Elle aurait été disposée à accueillir la requérante au
domicile familial auparavant, mais tel n’est plus le cas aujourd’hui.
- A.L.________ travaille depuis le 1
er
décembre 2009 pour le
compte de l'entreprise [...], dont il est l’unique associé gérant. Se fondant
sur le certificat de salaire établi le 17 janvier 2011 par [...], le premier juge
- 6 -
a retenu qu'il a perçu à ce titre un salaire annuel net de 92’797 fr. en
2010, soit un salaire mensuel net de 7'733 francs. A.L.________ exploitait
précédemment cette entreprise active dans le commerce d'outils sous la
raison individuelle " [...]".
Le premier juge a fixé le minimum vital de A.L.________ à 2'949
fr. 85 par mois.
A.L.________ verse en outre mensuellement un montant de
4'000 fr. à son épouse pour son entretien et celui de leur fille mineure [...].
S’agissant de ses relations avec B.L., A.L. a
produit des courriers électroniques échangés entre lui, sa fille et sa
compagne [...] en 2009 et 2010, dont il ressort que père et fille
entretenaient une relation affectueuse.
- C.L.________ vit avec sa fille mineure [...]. Le premier juge a
retenu qu’elle et sa fille bénéficiaient de revenus mensuels globaux de
6'291 fr. 10.
Il a en outre retenu que le minimum vital de C.L.________ et de
sa fille [...] se montait à 6'283 fr. 45 par mois.
- B.L.________ a ouvert action par demande déposée le 19
novembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
provisionnel, à ce que A.L.________ et C.L.________ contribuent ensemble à
son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'900
francs, et, sur le fond, à ce qu’ils contribuent à son entretien par le
régulier versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice dès
l’année qui a précédé l’ouverture de l’action.
En droit, le premier juge a considéré que le devoir d'entretien
de A.L.________ et C.L.________ à l'endroit de leur fille majeure B.L.________
pouvait être admis dans son principe (art. 277 al. 2 CC, [Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210]). C.L.________ a toutefois été libérée de
-
7 -
toute charge d'entretien, ses revenus couvrant tout juste son minimum
vital. En revanche, une contribution d'entretien de 600 fr. a été mise à la
charge de A.L., compte tenu de ses revenus et de son minimum
vital élargi, après prise en compte de la pension versée à C.L. pour
son entretien et celui de leur fille mineure.
B.Par appel, subsidiairement recours du 14 mars 2011,
A.L.________ a conclu, avec suite de fais et dépens, à la réforme de
l'ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que les conclusions
de la requérante B.L.________ en versement d'une contribution d'entretien
mensuelle sont rejetées.
Par courrier du 29 mars 2011, le Président de la Cour de céans
a indiqué que les voies de droit restaient régies par le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) et que la décision
attaquée pouvait uniquement faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 CPC-VD, que, cependant, la détermination de la voie de
droit n'étant pas aisée, le recourant ne saurait subir de préjudice en raison
de l'indication erronée des voies de droit au pied de la décision attaquée
et que le recourant conservait dès lors la possibilité de former une
conclusion en annulation dans le cadre du délai qui lui serait imparti pour
le dépôt d'un mémoire ampliatif.
Par courrier du 29 mars 2011, le greffe de la cour de céans a
fixé au recourant un délai au 4 mai 2011 pour produire son mémoire.
Par mémoire du 4 mai 2011, le recourant a confirmé les
conclusions de son écriture du 14 mars 2011 et conclu subsidiairement à
l'annulation.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Selon l'art. 405 al.1 CPC, les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
Cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions
clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou
décisions de procédure mettant fin à l'instance). Il en va de même des
recours contre les mesures provisionnelles rendues dans un procès au
fond soumis à l'ancien droit, lorsque celles-ci font l'objet d'une instance
séparée au fond. Tel est le cas de mesures provisionnelles de
réglementation, par exemple celles rendues dans une procédure de
divorce et de manière générale celles qui doivent être qualifiées de
décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (Tappy, Le droit transitoire
applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010
III 23 et 33). En revanche, les anciennes voies de droit s'appliquent aux
mesures provisionnelles constituant l'accessoire de la procédure, qui ne
sont pas assimilables à une décision finale, même lorsque la décision a été
rendue en 2011 (Haldy, la nouvelle procédure civile suisse, p. 3 note
infrapaginale 7; Tappy, op. cit., JT 2010 III 38, note infrapaginale 69).
En l'espèce, les mesures provisionnelles requises en première
instance l'ont été dans le cadre d'une action alimentaire de la compétence
du président du tribunal d'arrondissement (art. 4 ch. 15 de la loi du 30
novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse; LVCC, RSV 211.01). En ce domaine, les mesures provisionnelles
sont prévues par l'art. 281 CC, lequel, bien qu'abrogé au 31 décembre
2010, continue à s'appliquer aux procédures soumises à l'ancien droit
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 14, en ce qui concerne l'art. 137 CC; cf.
désormais art. 303 al.1 CPC, dont la teneur est matériellement semblable
lorsque la filiation est établie). La contribution obtenue par le biais de
telles mesures constitue une avance, qui peut devoir être remboursée en
cas de rejet de l'action au fond (Hegnauer, Droit suisse de la filiation , 4
ème
éd., n. 21.13; Hohl, Procédure civile II, 2
ème
éd., n. 1797 p. 329). Ainsi, les
mesures de l'art. 281 CC, y compris lorsqu'elles sont prises en faveur d'un
enfant majeur, sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est
demandé au fond et ne sont pas définitivement acquises, contrairement
-
9 -
aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires
ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Elles constituent dès
lors des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) et non des décisions finales au sens
de l'art. 90 LTF (ATF 135 III 238 c. 2 et réf.).
En l'espèce, l'ordonnance attaquée, fondée sur l'art. 281 CC,
n'a pas un caractère de réglementation et ne constitue pas une décision
finale. Elle reste dès lors soumise à l'ancien droit, s'agissant des voies de
recours.
b) L'ordonnance attaquée a été rendue dans le cadre d'une
requête en aliments (art. 277 CC) qui sur le fond relève de la compétence
du président du tribunal d'arrondissement. Dans le cadre d'un tel procès,
l'ordonnance de mesures provisionnelles n'est pas susceptible d'appel (art.
111 al. 3 CPC-VD; JT 1994 III 29 c. 2b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 108 CPC-VD). La décision attaquée
peut dès lors faire uniquement l'objet d'un recours en nullité au sens de
l'art. 444 al. 2 ch. 1 à 3 CPC-VD, à l'exclusion du recours en réforme.
Les conclusions en réforme sont dès lors irrecevables.
Les conclusions en nullité ont été déposées dans le délai
imparti par la cour de céans pour déposer un mémoire ampliatif,
conformément à son courrier du 29 mars 2011. Formé par une partie qui y
a intérêt, le recours en nullité est dès lors formellement recevable.
c) Selon la jurisprudence, le Tribunal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy; op.
cit., n. 2 ad. art. 465 CPC).
-
10 -
2.Le recourant soutient que le premier juge a violé une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al.1 ch. 3 CPC; il invoque
une appréciation arbitraire des preuves sur divers points.
a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
-
11 -
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. p. 107).
La LTF n'impose pas à la Chambre des recours d'étendre son
pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007
précitée, p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en
vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours
cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas
à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré de la
violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48,
avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-61). Bien que le délai d'adaptation
prévu par la LTF soit échu en raison de l'entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du CPC, la règle précitée reste valable aux recours appliquant le
CPC-VD en vertu de la règle de l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010
III 45-46; CREC II 17 janvier 2011/14).
b/a) Le recourant fait valoir que le premier juge a retenu de
manière arbitraire que son salaire net s'élève à 7'733 fr., dès lors qu'il est
de 7'200 fr. net depuis le mois de juin 2010.
Il n'y a cependant rien d'arbitraire à prendre en compte le
salaire net moyen réalisé par le recourant pour l'ensemble de l'année
2010, salaire s'élevant à 97'797 fr., soit 7'773 fr. par mois. A cela s'ajoute
que le recourant, unique associé et gérant de l'entreprise qui l'emploie, est
en mesure de fixer librement son salaire et que sa situation est assimilable
à celle de l'indépendant pour lequel il y a lieu de prendre en compte le
revenu réalisé sur une longue période (trois à quatre ans en principe, cf.
TF 5 _ A 249/2009 du 22 mars 2010, Fam Pra.ch 2010 p. 678; TF 5P_
342/2001 du 20 décembre 2001 c. 3a).
Ce moyen est en conséquence mal fondé.
b/b) Le recourant soutient que le premier juge a retenu de
manière arbitraire l'existence d'un besoin urgent de protection.
-
12 -
La notion d'urgence en matière de mesures provisionnelles
n'est pas un fait, mais une notion juridique indéterminée. Elle est l'un des
éléments matériels des mesures provisionnelles, en ce sens qu'elle
détermine si des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées et non
un élément procédural, relatif aux modalités de celles-ci. L'examen de son
application ne peut dès lors intervenir dans le cadre du recours en nullité
(JT 2007 III 42, approuvé par Tappy, Note sur les recours cantonaux en
matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 60-61).
Le moyen est dès lors irrecevable.
b/c) Le recourant fait valoir que le premier juge a retenu de
manière arbitraire que le retour de l'intimée chez son père serait exclu.
Le premier juge s'est fondé à cet égard sur les rapports de la
Doctoresse Masson et du Docteur Rodondi. La première atteste que
l'intimée est suivie depuis le 9 mars 2009 en raison d'un état anxieux lié à
une situation familiale conflictuelle et qu'un retour auprès du père ou de la
mère paraît irréaliste eu égard aux relations difficiles qu'ils entretiennent.
Le second, qui suit l'intimée depuis le mois de juin 2007, relève que celle-
ci présente différents symptômes compatibles avec un état anxieux, qui
sont atténués durant les périodes où elle ne vivait pas au domicile familial,
notamment lorsqu'elle a passé une année à Bâle, ainsi qu'en avril 2009
lorsqu'elle résidait chez son parrain et sa marraine. Le premier juge s'est
enfin fondé sur les déclarations de la propre compagne du recourant, qui a
déclaré que si elle était disposée à accueillir l'intimée au domicile familial
auparavant, tel n'était plus le cas aujourd'hui. Il résulte en outre de
l'instruction que les relations entre l'intimée et ses parents sont difficiles
depuis plusieurs années.
L'appréciation des preuves par le premier juge échappe au
grief d'arbitraire. C'est en vain que le recourant tente de remettre en
cause les certificats médicaux au seul motif qu'ils auraient été établis
après le dépôt de la requête et qu'il oppose sa propre thèse à celle du
premier juge de manière appellatoire.
-
13 -
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
Au surplus, la question de savoir si l'enfant majeur peut se voir
opposer l'offre d'un parent de l'héberger chez lui ressort du droit matériel,
de sorte que le moyen est irrecevable en nullité.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et l'ordonnance maintenue.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Les intimées n'ayant pas été interpellées, il ne sera pas alloué
de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.L.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
14 -
Le président : Le greffier :
Du 9 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Gillard (pour A.L.),
-Me Rodolphe Petit (pour B.L.,
-Me Alexandre Bernel (pour C.L.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
15 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :