Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 138 al. 1, 286 al. 2 CC; 92, 376 al. 2, 455 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Mezières,
défenderesse, contre le jugement rendu le 11 novembre 2010 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec , à Châtel-St-Denis, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement et ordonnance de mesures provisionnelles du 11
novembre 2010, notifié aux parties le même jour, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que les chiffres IV et VI de la
convention sur les effets du divorce ratifiée dans le jugement de divorce
du 9 octobre 2003 étaient modifiés comme suit :
"IV.- nouveau: Dès le 1
er
mai 2010, L.________ doit contribuer à l'entretien
de chacun des enfants [...], née le [...] 1996, [...], né le [...] 1996, [...], né
le [...] 1999 et [...], né le [...] 2001, par le versement de pensions
mensuelles s'élevant, allocations familiales en sus, à Fr. 580.- (cinq cent
huitante francs) par enfant jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et à Fr.
630.- (six cent trente francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou jusqu'à
l'indépendance économique, mais au plus tard jusqu'à l'âge de vingt-cinq
ans révolus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
VI.- nouveau: La contribution d'entretien fixée au chiffre IV nouveau sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1
er
janvier de
chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la
première fois le 1er janvier 2012, l'indice de base étant celui du mois
durant lequel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les
revenus d'L.________ soient indexés, à charge pour lui de prouver que tel
ne serait pas le cas.".
dit qu'M.________ était la débitrice d'L.________ de la somme de 1'720 fr. à
titre de dépens TVA en sus sur 1320 fr. (II), arrêté les frais et émoluments
du Tribunal à 400 fr. à la charge d'L.________ (III), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
du jugement, dont il ressort ce qui suit :
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3 -
1.Par jugement rendu le 9 octobre 2003, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est-vaudois a prononcé le divorce des époux
L., demandeur dans la présente procédure, et M.,
aujourd'hui M., défenderesse. Au chiffre II du dispositif de ce
jugement, il a ratifié une convention signée par les parties les 17 et 30 juin
2003, qui prévoyait notamment qu'L. contribuerait à l'entretien de
ses enfants [...], née le [...] 1996, [...], né le [...] 1996, [...], né le [...] 1999,
et [...], né le [...] 2001, par le versement de pensions mensuelles indexées
s'élevant à Fr. 950.- par enfant jusqu'à l'âge de dix ans, Fr. 1'050.- dès lors
et jusqu'à l'âge de treize ans, et Fr. 1'200.- dès cet âge et jusqu'à la
majorité ou jusqu'à l'indépendance économique, mais au plus tard jusqu'à
l'âge de vingt-cinq ans révolus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Ce jugement indique qu'à l'époque, L.________ travaillait pour le
compte de la [...]. Au mois de février 2003, il avait réalisé un salaire net de
Fr. 7'499.90.
M.________ n'avait pas d'activité professionnelle.
2.Le 15 février 2008, le demandeur s'est marié avec [...]. De cette
union est née [...] le [...] 2008.
Le demandeur travaille toujours à la [...]. Alors qu'il était gérant
de la succursale de [...] à l'époque du divorce, il a changé d'affectation en
2006 pour devenir téléconseiller. Ce n'était selon lui pas une régression de
son statut. Par ailleurs, son taux d'activité est désormais de 80 %. Selon
son bulletin de salaire du mois de novembre 2009, il perçoit un salaire net
de
Fr. 7'056.-, versé treize fois l'an, montant qui comprend Fr. 200.-
d'allocations familiales et Fr. 1'510.- d'allocations pour enfants, Fr. 96.- de
frais de repas et
Fr. 30.- d'indemnité de transport. Le certificat pour la déclaration d'impôt
2009 mentionne un salaire net de Fr. 99'866.-, montant qui comprend un
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4 -
bonus de
Fr. 7'000.- et des actions d'une valeur fiscale de Fr. 2'960.-.
L'épouse du demandeur est occupée à 40 % à la Commune de
[...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de Fr. 2'477.60, allocations
familiales de Fr. 56.- comprises, versé treize fois l'an. Cela représente,
rapporté sur douze mois et sans tenir compte des allocations familiales, Fr.
2'623.40 mensuellement.
Le demandeur a produit un budget 2010 concernant son
nouveau couple, faisant état d'un loyer, charges comprises, de Fr. 1'900.-,
Fr. 378.- d'assurances-maladie, Fr. 72.- d'électricité, Fr. 35.- d'assurance-
ménage + RC, Fr. 14.- de Billag, Fr. 487.- d'impôts, Fr. 1'280.- de frais de
déplacement, Fr. 404.- de frais professionnels, Fr. 60.- de l'Office de la
circulation et de la navigation, Fr. 135.- d'assurance voiture et moto, Fr.
220.- de frais de téléphone et internet, ainsi que Fr. 280.- de frais de garde
de l'enfant.
3.La défenderesse s'est également remariée avec le chirurgien
[...], en 2007.
Elle travaille actuellement en qualité de secrétaire médicale
pour le compte de son mari pour un salaire brut mensuel de Fr. 4'500.-.
Le bénéfice du cabinet médical du docteur [...] s'est monté à
Fr. 218'874.72 en 2008 et Fr. 203'289,69 en 2009. L'intéressé a perçu en
outre des indemnités perte de gain de Fr. 37'447.15 en 2008 et de Fr.
126'053.55 en 2009. Entendu comme témoin le 20 juillet 2010, [...],
directeur de la fiduciaire qui s'occupe des comptes du docteur [...], a
déclaré que l'intéressé diminuait progressivement son activité. La
défenderesse a précisé que le bail du cabinet de [...] prendrait fin dans
une année et demi.
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5 -
4.[...], qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, a ouvert
action en modification de jugement de divorce par demande du 30 avril
2010, concluant, avec suite de frais et dépens et en bref, à ce que la
contribution en faveur de chacun de ses enfants soit réduite à Fr. 550.-.
Par courrier du même jour, il a pris cette même conclusion à
titre de mesures provisionnelles.
Par réponse du 8 juillet 2010, la défenderesse a conclu tant à
titre provisionnel qu'au fond au rejet des conclusions du demandeur.
En droit, le premier juge a considéré qu'il ne saurait être
reproché au demandeur d'avoir réorienté sa carrière professionnelle et
que seule la naissance d'un cinquième enfant justifiait de revoir la
situation. Se référant aux normes usuelles, avec préservation du minimum
vital élargi, il a considéré que le demandeur devait consacrer un peu plus
du 35 % de ses revenus à ses cinq enfants, ce qui représentait 580 fr. par
mois et par enfant, montant indexé et augmenté de 50 fr. lorsque les
enfants auraient atteint l'âge de quinze ans révolus. Il a par ailleurs
déclaré que sa décision valait ordonnance de mesures provisionnelles, qui
prenait effet dès le 1
er
mai 2010, début du mois le plus proche du dépôt
de la demande et de la requête. Il a enfin estimé que le demandeur
obtenait en très grande partie gain de cause et avait dès lors droit à de
pleins dépens arrêtés à 1'720 fr., TVA en sus sur 1'320 francs.
B.L'état de fait du jugement est complété sur la base des pièces
au dossier comme il suit :
-
L.________ est né le [...] 1967. M.________ est née le [...] 1967 (pièce 2 du
bordereau du demandeur du 30 avril 2010);
-
Il ressort du certificat de salaire pour l'année 2003 (pièce requise 150)
qu'L.________ a réalisé, pour une activité à 100 %, un revenu brut de
117'748 fr., allocations familiales (11'760 fr.) et part du treizième salaire
compris, soit après déductions légales (14'432 fr.), un revenu net
-
6 -
mensualisé de 7'574 fr. 50 auquel il convient d'ajouter les allocations
familiales de 980 fr. par mois.
-
Il ressort du calcul estimatif de l'impôt sous réserve de modification des
éléments imposables (pièce du demandeur non numérotée) qu'L.________ a
réalisé en 2009 un salaire net de 99'866 francs.
-
Selon bulletin de salaire de novembre 2009 (pièce 4 du bordereau du
demandeur du 30 avril 2010), L.________ a perçu pour ce mois un salaire
net comprenant les allocations familiales (1'710 fr.) de 7'056 fr. 05.
-
Selon bulletins de salaires des mois de janvier à juin 2010 (produits sous
pièces requises 152), le salaire mensuel net d'L.________, pour une activité
à 80 %, est de 7'056 fr., qui comprend les allocations familiales (1'710 fr.),
une contribution aux frais de repas (96 fr.) et de transport (30 fr.). Le
bulletin du mois de mars 2010 fait état du versement d'un bonus de 7'000
francs; celui du mois de mai mentionne le versement d'actions à hauteur
de 2'159 fr. 60. Ces deux derniers montants s'entendent bruts.
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Il ressort des pièces 150, 151 et 152 requises par le premier juge que les
bonus et actions ont été régulièrement servis au demandeur entre 2003 et
-
De la pièce 5 du bordereau du demandeur du 30 avril 2010, il ressort
que l'épouse d'L.________ travaille à 40% pour un salaire net mensualisé de
2'622 fr, allocations familiales de 56 fr. en sus.
-
Selon pièce 151 requise par le premier juge, il apparaît que l'activité
accessoire de L.________ s'est traduite par une perte de 8'056 fr. en 2008
et de 7'064 fr. en 2009.
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Il ressort d'un courrier de la BCV (Ressources humaines) adressé au
premier juge le 19 juillet 2010, qu'L.________ a occupé un poste de
conseiller à la clientèle auprès de l'agence de Chexbres entre 2000 et
2003, puis de responsable de l'agence de Chexbres entre 2003 et 2006 et
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7 -
enfin de téléconseiller, chef de groupe auprès du centre de conseil par
téléphone dès 2006.
C.Par acte de recours du 22 novembre 2010, M.________ a conclu,
en substance, avec suite de frais et dépens tant de première que de
seconde instance, à la nullité de l'ordonnance de mesures provisionnelles
(II), à la réforme du jugement en ce sens que les chiffres IV et VI de la
convention ratifiée par le jugement de divorce du 9 octobre 2003 ne sont
pas modifiés (III), subsidiairement à la modification du chiffre IV nouveau
en ce sens qu'L.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses
quatre enfants par le versement d'une pension mensuelle indexée,
allocations familiales en sus, de 800 fr. par enfant jusqu'à l'âge de quinze
ans révolus et de 900 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance
économique, mais au plus tard jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus,
l'art. 277 al. 2 CC étant réservé (IV), à la réforme du chiffre II en ce sens
qu'M.________ n'est pas la débitrice d'L.________ de la somme de 1'720 fr. à
titre de dépens, TVA en sus sur 1'320 fr., les dépens de première instance
étant mis à la charge de l'intimé (V), plus subsidiairement à ce que le
jugement est annulé, la cause étant renvoyée à l'Autorité de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants (VI).
La recourante a confirmé ses conclusions dans son mémoire
du 21 décembre 2010.
Dans son mémoire-réponse du 19 janvier 2011, L.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans toutes ses
conclusions principales et subsidiaires.
E n d r o i t :
-
8 -
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2001. Toutefois,
le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de
sorte que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1
CPC).
b) Dans la mesure où il est dirigé contre un "jugement et
ordonnance de mesures provisionnelles" en modification d'un jugement de
divorce rendu par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué
en procédure accélérée (art. 371 et 376 al. 2 CPC-VD), le présent recours
est recevable tant en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) qu'en réforme (art.
451 ch. 3 CPC-VD).
En première instance, le demandeur a pris des conclusions
identiques, tant au fond qu'au titre de mesures provisionnelles et la
défenderesse en a fait de même dans sa réponse, de sorte que le
jugement de première instance porte simultanément sur le fond et les
mesures provisionnelles. Dans cette configuration, les mesures
provisionnelles n'ont pas de portée propre et il y a dès lors lieu d'examiner
les griefs formulés dans le cadre du recours en réforme, le recours en
nullité étant subsidiaire. Le sort des mesures provisionnelles sera donc le
même que celui du fond. Il y a ainsi lieu d'examiner le recours en réforme,
le recours en nullité étant une voie de droit subsidiaire.
2.a) Saisie d'un recours en réforme contre le jugement d'un
président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée
sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC-
VD), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC-VD), développant son raisonnement juridique après avoir
vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant
dans le dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de
celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent articuler des
faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient
-
9 -
dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD; JT
2003 III 3).
Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce,
comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et
des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure
et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées
sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC-
VD; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006,
n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux
conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose
la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié
la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122
III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC-VD, p. 654), le juge doit
d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être
limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes
preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91;
128 III 411 c. 3.2.1).
b) l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du
dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la base
du dossier (supra, let. B).
3.L'art. 286 al. 2 CC, applicable en matière de modification de
jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la
situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution
d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette
modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant
prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement
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10 -
notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que
dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar,
4
ème
éd., 2010, n. 3 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a) – notion qui exige
une appréciation globale des possibilités de développement de la
personnalité de l'enfant (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187) – et peut
intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués
pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (TF
5C_214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I
324; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC;
Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification
ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez
l'enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; ATF 120 II 177 précité c.
3a; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC). Ainsi, le juge de la
modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et
devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même
si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359
c. 6, JT 1994 I 322, spéc. p. 330).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux
conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de
demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, note
infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000,
p. 552, n
o
44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar,
1980, n. 106 ad art. a157 CC, p. 709). Pour déterminer si la situation a
notablement changé au point qu'une autre décision s'impose, il faut
examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins
respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (ATF 131 III 189 c.
2.7.4).
En l'espèce, l'intimé a la charge d'un nouvel enfant, le
cinquième qu'il a eu avec sa seconde épouse, qui vit auprès de ses père et
mère. Il y a donc lieu d'admettre que l'on se trouve en présence d'un
-
11 -
changement notable et durable de la situation du débirentier au sens de
l'art. 286 al. 2 CC.
-
12 -
recourante, il est possible de déroger à la règle de l'art. 285 al. 2 CC
concernant la non-prise en compte des allocations familiales, si le
jugement ou la convention le prévoit expressément (Meier/Stettler, Droit
suisse de la filiation, 4
ème
éd., n° 989), ce point n'étant du reste pas
déterminant en l'espèce puisque le premier juge s'est basé sur des
éléments comparables (hors allocations) dans son jugement.
c) En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du
débiteur des contributions d'entretien. Toutefois, celui-ci peut se voir
imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient
effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation
correspondante du revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4;
ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). Dans ces cas, le
minimum vital peut être entamé (ATF 123 III I, JT 1998 I 139 c. 3e). La
prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère
pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est
à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on
peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les
critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en
particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la
situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C_40/2003
du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF
5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A 170/2007 du 27 juin 2007 c.
3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une
augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche,
savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est
une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121
c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1; TF
5C_40/2003 précité c. 2.1.1).
Il découle du jugement attaqué qu'L.________ travaille toujours
à la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), qu'il était gérant de la
succursale de Chexbres à l'époque du divorce et qu'il a changé
d'affectation en 2006 pour devenir téléconseiller, son taux d'activité étant
-
13 -
désormais de 80 %. En l'espèce, il importe peu que l'intimé ait renoncé au
poste antérieur pour son confort personnel, comme le soutient la
recourante; aucun élément du dossier ne permet de déduire avec
certitude, s'agissant du changement d'affectation, que le débiteur a agi
dans l'intention délibérée de nuire. La question peut demeurer ouverte,
dès lors que le nouveau poste occupé dès 2006 par l'intimé est similaire à
celui qu'il occupait auparavant et correspond à ses qualifications
professionnelles, étant donné que le service à la clientèle de la BCV
apparaît comme l'élément essentiel tant en ce qui concerne les anciennes
que la nouvelle fonction occupées par le débirentier. En effet, selon
courrier de la BCV (Ressources humaines) adressé au premier juge le 19
juillet 2010, L.________ a occupé un poste de conseiller à la clientèle auprès
de l'agence de Chexbres entre 2000 et 2003, puis de responsable de
l'agence de Chexbres entre 2003 et 2006 et enfin de téléconseiller, chef
de groupe auprès du centre de conseil par téléphone dès 2006.
Quant à la diminution du salaire, elle n'est pas substantielle, si
l'on tient compte d'une activité à plein temps. A cet égard, le premier juge
s'est appuyé dans sa comparaison, d'une part, sur le certificat de salaire
pour la déclaration d'impôt 2003, en retenant que le salaire mensuel
s'élevait à 7'574 fr. 50, treizième salaire compris et sans allocations
familiales, et, d'autre part, sur le bulletin de salaire du mois de novembre
2009 ainsi que sur le certificat d'impôt [recte : déclaration d'impôt] 2009,
en retenant que le demandeur gagne actuellement 6'365 fr. 50 net par
mois à 80 %, treizième salaire compris et sans allocations familiales (soit
7'956 fr. 85 à 100 %). Le premier juge a conclu, à juste titre, à ce que l'on
pouvait raisonnablement exiger du débirentier qu'il travaille à 100 %, soit
en en admettant l'augmentation (hypothétique) du taux de travail du
débirentier à 100 % en se fondant sur le salaire actuel effectif.
d) Le premier juge passe sous silence le bonus perçu et
considère que les actions versées ne font qu'augmenter la fortune de
celui-ci. Or ces éléments ont été régulièrement versés au débirentier entre
2003 et 2010 si bien qu'il y a lieu de les considérer – même non garantis –
comme éléments du revenu effectif (ATF 129 III 7; Françoise Bastons
-
14 -
Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et
limites in SJ 2007 II 67, n° 18, p. 80). Les montants du bonus et des actions
s'élèvent pour l'année 2010 à respectivement 489 fr. et 150 fr. 90 par
mois, soit au total à 639 fr. 90 par mois. Calculés sur douze mois après
déduction du pourcentage représentant les charges sociales (16,15 %)
pour un taux de travail de 80 %, ils ascendent à 799 fr. 90 par mois pour
un taux de 100 pour cent.
En revanche, les forfaits pour frais ne sont prise en compte
que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5C_282/2002 du 27
mars 2003, c. 2.2); il incombe au salarié d'établir cette part (TF 5P_ 5/2007
du 9 février 2007, c. 3.4). Selon le budget produit par le débirentier pour
l'année 2010, ses frais de déplacement s'élèvent à 1'280 fr, qui
comprennent les frais liés à l'exercice du droit de visite dont l'intimé peut
tenir compte contrairement à ce que soutient la recourante, et ses frais de
repas à zéro francs.
Le revenu de l'intimé s'élève donc, pour un taux d'activité à
100 %, à 8'756 fr. 75 (treizième salaire, bonus et actions compris),
allocations familiales en sus, sous réserve de la détermination des frais de
déplacement.
Le revenu mensuel net de l'intimé n'a donc pas fléchi mais a
progressé d'environ 1'200 fr. par mois. Par rapport à ce revenu, la charge
constituée par l'entretien des enfants du premier lit, selon les
contributions fixées par le jugement de divorce de 4'000 fr. est de 50.25
%, soit un taux quasiment identique au pourcentage de 50,35 % qui avait
cours à l'époque du divorce.
e) L'épouse de l'intimé réalise à 40% un gain mensuel net de
2'622 fr., treizième salaire compris, allocations familiales en sus.
Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n'est pas tenue
d'augmenter son taux d'activité. L'enfant du couple n'est âgé que de deux
ans et demie et le travail de la mère hors du domicile engendrerait des
frais de garde supplémentaires. S'agissant des pertes résultant de
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15 -
l'activité accessoire de L.________ (8'056 fr. en 2008 et 7'064 fr. en 2009),
elles sont partiellement compensées par l'économie réalisée sur les frais
de garde du fait de la présence de la mère auprès de sa fille Charlotte.
Au demeurant, on peut rappeler que ce n'est que très
exceptionnellement qu'il pourrait exister pour le conjoint du débirentier un
devoir d'assistance indirect qui pourrait avoir pour conséquence que le
conjoint du débirentier doit prendre un emploi ou développer son activité
lucrative (ATF 127 III 68 c. 3, JT 2001 I 562).
f) Comme l'indique le jugement attaqué, la naissance d'un
cinquième enfant constitue un élément nouveau devant se traduire par
une modification, ce qui conduit au rejet de la conclusion principale de la
recourante en rejet du principe d'une modification de jugement de divorce
et en maintien intégral des pensions fixées par le jugement de divorce. En
revanche, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il indique que le père
doit consacrer un peu plus du 35 % de son revenu à ses cinq enfants. En
effet, en prenant parallèlement en compte une augmentation de revenu,
ce taux ne peut être significativement inférieur au taux conventionnel de
l'ordre de 50 % arrêté par les parties et, de plus, selon la doctrine
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, 4
ème
éd., p. 568 n° 2105), le taux
de 35 % est applicable à l'entretien de trois enfants (30 à 35 % pour trois
enfants selon arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2005 qui admet
l'application d'une telle méthode [TF 5C_238/2005]) alors que selon
Meier/Stettler, le pourcentage peut être augmenté jusqu'à 40 % en cas de
fratrie de quatre et plus (op. cit. n° 2105 in fine). Si, pour les cinq enfants,
on applique un taux de 45 % au revenu net de 8'692 fr., on aboutit à une
charge de 3'911 fr., respectivement de 4'346 fr. en appliquant un taux de
cinquante pour cent.
Les conclusions subsidiaires de la recourante en paiement
mensuel pour chaque enfant de 800 fr. par mois jusqu'à 15 ans et de 900
fr. par mois jusqu'à l'indépendance économique plafonnée à 25 ans
impliqueraient une charge mensuelle de 3'400 fr. dès le mois de juin 2011,
soit dès le quinzième anniversaire des deux aînés. Pensions des quatre
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16 -
enfants déduites, l'intimé conserverait ainsi la disposition de 5'356 fr.
(8'756 fr. 75 – 3'400 fr.) pour son propre entretien, celui de son épouse et
celui de son cinquième enfant. Le solde des 45 % pour ce dernier enfant
serait de 540 fr. (3'940 fr. – 3'400 fr.).
D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur
d'entretien – qu'ils vivent dans le ménage commun ou non - ont en
principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c;
ATF 126 III 353) et voient leurs besoins pris en compte selon des critères
identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation
(ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation
de montants distincts n'est pas d'emblée exclue, mais commande une
justification particulière (TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1 et les
références citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue
du droit de tutelle [RDT] 2007, p. 300).
En l'espèce, cette différence de montants (de 240 fr.) dans le
calcul entre la contribution à l'entretien du plus jeune enfant et celle
servie aux cadets du premier lit peut se justifier par le fait que le coût de
l'enfant la plus jeune, née le 2 juin 2008, est moindre que celui de [...] né
sept ans plus tôt, le 18 janvier 2001. De plus, suivre les conclusions
subsidiaires de la recourante revient à abaisser de 50 % à 45 %, soit de
cinq points, le taux de la charge d'entretien des enfants fixés lors du
divorce.
g) En ce qui concerne le revenu de [...], beau-père des enfants
des parties, la doctrine en exclut en principe la prise en compte s'agissant
d'une obligation d'assistance subsidiaire (art. 278 al. 2 CC) par rapport à
celle prioritaire des parents (Perrin, Commentaire romand du CC, Bâle
2010, p. 1776 n° 16 ad art. 285 CC et la jurisprudence citée). Au
demeurant, le jugement de divorce prévoyait le service jusqu'en janvier
2007 d'une pension mensuelle de 850 fr. à l'épouse divorcée, supprimée à
la suite de son remariage en 2007.
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Quant à l'évolution du revenu (de 0 à 4'500 fr. brut) et le cas
échéant des charges de la recourante, ces faits ne sont pas constitutifs
d'un cas de modification au sens de l'art. 286 al. 2 CC (a contrario cf les
cas de modification énumérés par Perrin, op. cit., p. 1783 n° 8 ad art. 286
CC). De plus, selon la jurisprudence, l'amélioration de la situation
financière du détenteur de l'autorité parentale ne justifie en principe pas
une réduction des contributions d'entretien dues par le débiteur car ce
sont d'abord les enfants qui doivent en profiter (ATF 108 II 83, JT 1983 I
608). L'exception réservée par la jurisprudence, soit lorsque la
contribution fixée à l'origine constitue déjà une charge particulièrement
lourde pour le parent débiteur en raison de sa condition modeste et que sa
non-réduction reviendrait à ne plus respecter l'égalité de traitement dans
la prise en charge de l'enfant par ses père et mère (Meier/Stettler, op. cit.,
n° 997), n'a pas cours ici, l'intimé étant de condition moyenne et non
modeste et une inégalité de traitement entre parents dont l'un serait
réduit au minimum vital alors que pour l'autre la réduction de pensions
n'aurait guère d'impact ne peut se constater.
5.Avant d'allouer à la recourante sa conclusion subsidiaire en
réforme, il faut encore vérifier que le minimum vital élargi de l'intimé n'est
pas entamé.
Pour déterminer le minimum vital d'un conjoint, il faut tout
d'abord déterminer le revenu net des deux époux, leur minimum vital
commun (montant de base pour le couple et les enfants, avec les
suppléments, respectivement les déductions, qui doivent être pris en
compte) et répartir ensuite celui-ci proportionnellement à leurs revenus
nets (Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière
de poursuite (minimum vital) selon l'art. 93 LP, émises par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1
er
juillet 2009). La
part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en
déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF
114 III 12, JT 1990 II 118 c. 3).
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Au vu de la jurisprudence précitée, il n'est pas question de
déterminer le minimum vital en divisant par deux les postes de loyers,
d'assurance-maladie ou autres. Il n'y a pas lieu de diviser
automatiquement par deux le montant de base LP du couple. La division
par deux du montant de base LP paraît admissible par le Tribunal Fédéral
en cas de concubinage en imputant hypothétiquement et
systématiquement une participation du concubin (TF 5P_90/2002 du 1
er
juillet 2002 c. 2b/bb). En cas de mariage, le point déterminant est de
savoir si le conjoint contribue concrètement au financement de l'union
conjugale par ses revenus. En ce cas et conformément à l'ATF 114 III 12
précité, il faut répartir le minimum vital commun entre les époux
proportionnellement à leurs revenus respectifs, puis déduire du revenu de
ce conjoint la part du minimum vital.
En l'espèce, en se fondant sur les postes du budget de son
ménage invoqué par l'intimé et repris dans le jugement attaqué à son
chiffre 2 (sous réserve des autres charges invoquées [électricité,
assurance-ménage et RC, Billag] qui sont inclues dans le montant de
base), il convient de retenir pour le couple les charges incompressibles
suivantes :
TotalFr. 4'998.-
Compte tenu des revenus respectifs nets des époux, de 8'756
fr. 75 et de 2'623 fr. 40, soit d'un revenu du ménage de 11'389 fr. 15, la
part de l'intimé aux frais communs est de 76,86 % et ce pourcentage
appliqué au minimum vital du couple donne 3'841 fr. 45 de charges
incombant à l'intimé. Par rapport au montant disponible de 5'356 fr. (let. f
ci-dessus), une fois sa part de charges déduite, il resterait donc à l'intimé
1'514 fr. 55, ce qui suffit à assurer approximativement ses frais de
déplacement (1'280 fr. selon son budget, ce qui paraît très élevé) et sa
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part proportionnelle aux impôts communaux, cantonaux et fédéraux de
374 fr. (487 fr. selon même budget x 76,86 %), l'inclusion de ce dernier
poste dans le minimum vital n'étant pas imposée au vu de l'importance
des charges courantes combinées avec celles d'entretien (Bastons Bulletti,
op. cit., n° 66 p. 88). Au demeurant, les trajets entre le domicile et le lieu
de travail peuvent assurément s'effectuer en transports publics sans qu'il
en coûte 1'280 fr. par mois (vacances comprises).
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis en ce sens que la conclusion subsidiaire IV de la recourante est
allouée.
7.Le jugement de première instance condamne la recourante à
verser de pleins dépens totalisant 1'720 fr., TVA en sus sur 1'320 fr., à
l'intimé ayant obtenu "en très grande partie" gain de cause, soit 400 fr. en
remboursement de ses frais de justice, 1'200 fr. de participation aux frais
d'avocat, TVA en sus, et 120 fr. de débours du conseil adverse, TVA en
sus. Le présent arrêt augmente la charge des pensions (en juin 2011) de
980 fr. (soit de 2'420 fr. à 3'400 fr.). On peut donc réduire d'un tiers les
dépens alloués en première instance pour les fixer à 1'150 fr. (art. 92 al. 2
CPC-VD) et supprimer la TVA qui n'a pas cours en matière de dépens.
En ce qui concerne les dépens de deuxième instance,
l'admission partielle du recours justifie d'allouer à la recourante des
dépens réduits d'un tiers également, soit 1'200 fr (1'500 fr. + 300 fr. x 2/3
[art. 92 al. 2 CPC-VD]) .
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 al. 1
er
du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; TFJC).
-
20 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I/IV et II de
son dispositif :
I.- Dit que les chiffres IV et VI de la convention sur les effets du
divorce ratifiée dans le jugement de divorce du 9 octobre
2003, sont modifiés comme il suit :
«IV.- nouveau : Dès le 1
er
mai 2010, L.________ doit
contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants [...], née le
[...] 1996, [...], né le [...] 1996, [...], né le [...] 1999, et [...],
né le [...] 2001, par le versement de pensions mensuelles
s'élevant, allocations familiales en sus, à Fr. 800.- (huit cents
francs) par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et à Fr.
900.- (neuf cents francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou
jusqu'à l'indépendance économique, mais au plus tard
jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus, l'art. 277 al. 2 CC
étant réservé. »
«VI.- nouveau : La contribution d'entretien fixée au chiffre IV
nouveau sera indexée à l'indice suisse des prix à la
consommation le 1
er
janvier de chaque année, sur la base de
l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1
er
janvier 2012, l'indice de base étant celui du mois durant
lequel le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant
que les revenus d'L.________ soient indexés, à charge pour
lui de prouver que tel n'est pas le cas;