Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Greuter
Art. 276 ss, 328 ss CC; 456a al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par l'ETAT DE VAUD, représenté
par le Département de la santé et de l'action sociale, Service de
prévoyance et d'aide sociale, à Lausanne, requérant, contre le
jugement rendu le 20 mai 2010 par la Présidente du Tribunal civil
d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec
A.Z.________ et G.________, tous deux à Nyon, intimés.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
2.Par requête du 9 mars 2010, l'Service de prévoyance et
d'aides sociales, a pris les conclusions suivantes:
"I. A.Z.________ et G., solidairement entre eux, doivent
rembourser à l'Service de prévoyance et d'aides sociales, le montant de
Fr. 14'782.30 (quatorze mille sept cent huitante-deux francs et trente
centimes) correspondant aux prestations versées à leur fils B.Z.
entre juin 2009 pour vivre en juillet 2009 et février 2010 pour vivre en
mars 2010.
-
4 -
II. Dès le 1
er
avril 2010, A.Z.________ et G.,
solidairement entre eux, contribueront à l'entretien de leur fils B.Z.
par le versement régulier d'une pension, d'avance le premier jour de
chaque mois, selon ce que Justice dira mais au minimum jusqu'à
concurrence des montants susceptibles d'être alloués au titre du RI, soit
Fr. 1'100.- (mille cent francs) pour l'entretien, plus le loyer et les charges
de Fr. 800.- (huit cents francs) actuellement, ainsi que pour le paiement de
la prime de l'assurance-maladie obligatoire."
Dans leur procédé écrit du 23 avril 2009, les intimés
A.Z.________ et G.________ ont conclu avec dépens au rejet de la requête.
3.a) Dès l'âge de douze ans, B.Z.________ a connu des difficultés
scolaires. Malgré ses capacités, il n'a pas fourni les efforts nécessaires
pour acquérir les compétences requises et a adopté un comportement
irrespectueux et impertinent vis-à-vis du corps enseignant, ainsi qu'une
attitude agressive à l'encontre des autres élèves. Les parents de
B.Z.________ se sont adressés au début de l'année 2002 au Service de
consultations de l'Institut de psychologie de l'Université de Lausanne, puis
en 2004 au Service de protection de la jeunesse, qui les a orientés vers
I'AEMO.
Encore mineur, B.Z.________ s'est rendu coupable de plusieurs
infractions. Il a commis un vol dans un grand magasin en 2003, a voyagé à
maintes reprises en train sans titre de transport valable et circulé en
cyclomoteur sans immatriculation, sans permis de conduire et sans
casque en 2007. Il a été condamné par la Commission de police de [...]
pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics en 2007. En 2008, le
Tribunal des mineurs l'a reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch.
1 de la LF sur les stupéfiants. B.Z.________ a exercé des violences
physiques à l'égard de son père en mai 2007. Il a commis un vol
d'importance mineure en 2009, a encore voyagé en train à plusieurs
reprises sans titre de transport valable et a été condamné à une amende
en 2009. Il a également à nouveau conduit en 2009 un motocycle non
immatriculé sans être titulaire d'un permis de conduire.
En avril 2007, B.Z.________ a rompu son contrat
d'apprentissage de poseur de revêtements de sol le liant à la société
B.________ SàrI. Selon A.Z., B.Z. était pourtant apprécié de
son patron et de ses collègues. Au mois de février 2008, il a abandonné
son poste au restaurant D.________ après deux mois de travail. De
septembre 2008 à novembre 2008, il a travaillé pour F., mais a à
nouveau abandonné son poste. Engagé à fin 2008 par M. à 40%,
puis à 80% dès le 1
er
mars 2009, B.Z.________ a été licencié en mai 2009
pour vol. A.Z.________ allègue encore qu'entre 2007 et 2008, son fils ne
s'est pas présenté ou a abandonné après un ou deux jours des postes de
couvreur zingueur, de cuisinier, d'électricien, de décorateur et de
paysagiste. Selon A.Z., B.Z. ne s'est pas non plus présenté
en 2009 à un stage de logisticien qui devait être suivi d'un apprentissage
auprès de S.________ à [...].
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5 -
c) T., éducateur au Tribunal des mineurs, s'est vu
confier par celui-ci dès novembre 2007 un mandat d'accompagnement de
B.Z. à la demande de ses parents. Entendu en qualité de témoin, il
a déclaré que ces derniers étaient très aimants et très présents et qu'ils
avaient essayé avec leurs moyens de faire en sorte que B.Z.________ se
construise. Selon le témoin, la relation entre le père et le fils serait à
l'origine du manque de confiance en lui-même dont souffre B.Z.:
doutant constamment de ses propres capacités et se sentant jugé en
permanence par les gens qui l'entourent, il a construit une image négative
de lui-même. Craignant de ne pas être à la hauteur des attentes trop
élevées de son père, B.Z. se met en échec lui-même en adoptant
un comportement de fuite (maladie, accident, acte délictueux) chaque fois
qu'un projet d'activité formatrice ou professionnelle se concrétise. Selon le
témoin, cette situation est extrêmement douloureuse pour B.Z.,
qui passe par des phases très fortement anxiogènes et dépressives. Il est
en particulier très difficile pour lui d'envisager que ses parents puissent
être condamnés par un jugement à lui verser une contribution d'entretien.
Si tel était le cas, B.Z. aurait à nouveau le sentiment d'avoir
échoué, ce qui pourrait le pousser à se mettre en danger.
Souhaitant trouver une solution aux difficultés qu'il éprouve
dans sa santé et son intégration sociale, B.Z.________ a entrepris depuis le
début de l'année 2010 une thérapie auprès d'un psychologue-
psychothérapeute, qui le suit régulièrement. Il a en outre signé le 15
décembre 2009 un contrat avec le CSR [...] par lequel il s'est engagé à
participer activement à son insertion en effectuant la mesure "BIP Jeunes",
par l'intermédiaire du prestataire "X.", pour une durée de six mois
dès le 4 janvier 2010. Il s'agit d'une formation et d'une mesure visant à
recouvrer l'aptitude au placement, BIP Jeunes proposant aux bénéficiaires
de "construire" leur propre contrat de participation (objectifs à réaliser,
moyens pour y parvenir, programme, etc.) en tenant compte de leurs
ressources, de leurs lacunes et de leur parcours de vie. Le coût estimé de
cette mesure se monte à fr. 17'760.-.
Selon le témoin T., B.Z.________ est un jeune homme
qui fait bonne impression, a un bon vocabulaire et de bonnes manières. Un
réseau s'est ainsi mis en place autour de lui afin de l'aider à se sentir à la
hauteur et capable de réussir seul un projet professionnel, dans le but qu'il
trouve rapidement un emploi et devienne ainsi autonome.
d) B.Z.________ ayant demandé à être pourvu d'un curateur, le
témoin T.________ a été nommé en cette qualité en octobre 2009. Il a
déclaré qu'il avait été convenu avec le CSR [...] de partager en quatre le
forfait de fr. 1'100.-, de sorte que B.Z.________ reçoit fr. 275.- par semaine
pour sa nourriture et son argent de poche. Le solde est versé sur un
compte que le curateur gère administrativement. Lorsque B.Z.________
touchera un salaire, celui-ci sera également versé sur ce compte. Le
témoin a ajouté qu'il n'était pas possible pour B.Z.________ de faire des
économies sur le montant de fr. 275.- par semaine, mais que celui-ci ne lui
demandait pas de rallonges.
-
6 -
Le bail du studio à [...] que B.Z.________ occupera dès le 1
er
mai
2010 a été signé par T.."
B.L'Etat de Vaud, représenté par le Département de la santé et
de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, a recouru
contre ce jugement par acte du 28 mai 2010 concluant à la réforme du
jugement entrepris en ce sens que A.Z. et G.,
solidairement entre eux, d'une part, doivent lui rembourser le montant de
14'782 fr. 30 et, d'autre part, doivent contribuer à l'entretien de leur fils
B.Z. dès le 1
er
avril 2010.
Par mémoire du 24 juin 2010, le recourant a confirmé les
conclusions prises dans son acte de recours.
Les intimés A.Z.________ et G.________ ont déposés un mémoire
le 23 août 2010 concluant, avec suite de frais et dépens des deux
instances, au rejet du recours déposé le 28 mai 2010 par l'Service de
prévoyance et d'aides sociales.
E n d r o i t :
1.L'art. 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme contre
un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant
comme juge unique.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
-
7 -
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1 ter CPC).
En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur
(art. 277 al. 2 CC), la cour de céans considère que la maxime inquisitoire
imposée par l'art. 280 al. 2 CC ne lui impose pas de s'écarter des limites
posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne
nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant
mineur (JT 2006 III 3 c. 1d; ATF 118 II 93). Cette jurisprudence s'applique
pour les mêmes raisons à la contribution de l'art. 328 CC.
2.Les conclusions de l'Etat de Vaud tendent en substance au
remboursement des prestations versées à B.Z.________ entre juin 2009 et
février 2010 et à contraindre les parents de celui-ci à contribuer à son
entretien dès le 1
er
avril 2010. Le recourant se fonde à cette fin sur les art.
289 al. 2 et 329 al. 3 CC, qui prévoient une subrogation légale en faveur
de l'Etat lorsque celui-ci a pris à sa charge le versement d'une contribution
d'entretien au sens des art. 276 ss CC, respectivement d'une dette
alimentaire au sens des art. 328 ss CC.
Le versement par le recourant de montants en faveur de
B.Z.________ repose sur le droit public (art. 27 ss. LASV [loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise, RSV 850.051]). La question des
rapports entre l'Etat et les parents de l'indigent et des rapports entre
l'indigent et ses parents relève en revanche exclusivement du droit privé,
partant des art. 276 ss et 328 ss CC (cf. ATF 76 II 113 c. 1, JT 1950 I 546).
L'Etat pourvoyeur d'aide sociale est ainsi subrogé aux droits des
bénéficiaires. Ce principe de droit privé est rappelé à l'art. 46 al. 3 LASV. Il
s'agit d'un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (cf. sur ce
point Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., n° 963, p. 555). Les effets
de la subrogation se limitent au changement de titulaire (Engel, Traité des
obligations en droit suisse, 2
e
éd., p. 613). En elle-même, l'obligation ne
change pas (principe de l'identité; cf. Gauch/Schluep, Schweizerisches
Obligationenrecht Allgemeiner Teil, vol. 2, 9
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
-
8 -
2008, nn. 3474 ss, pp. 257 s.; Tercier, Le droit des obligations, 4
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 1787, p. 361).
Autrement dit, quelle que soit l'ampleur de l'aide apportée par
les services sociaux à B.Z.________, l'action de l'Etat ne pourra être admise
que si et dans la mesure où les conditions des art. 276 ss et/ou 328 ss CC
sont remplies.
3.a) L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à
l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant,
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I
162 c. 3a).
Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de
formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien
jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée
dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leur
obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne
à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources
(art. 276 al. 3 CC).
-
9 -
b) En l'espèce, B.Z.________ était majeur lorsqu'il a bénéficié
de prestations de l'Etat de Vaud et n'avait pas de formation appropriée. Il
ressort des faits retenus par l'autorité de première instance – que les
parties ne contestent pas – que B.Z.________ s'était mis en échec scolaire
et refusait de suivre une formation, abandonnant sans explication et du
jour au lendemain les places d'apprentissages ou de stages ainsi que les
emplois pour lesquels il avait été embauché. Cependant, il s'est engagé
depuis lors à participer activement à sa réinsertion en effectuant une
mesure, pour une durée de six mois dès le 4 janvier 2010, visant à lui
permettre de recouvrer une aptitude au placement.
On ignore toutefois si on pouvait et peut attendre de lui,
depuis qu'il s'est engagé à participer activement à sa réinsertion, qu'il
subvienne à son entretien (art. 276 al. 3 CC). S'agissant de la mesure de
réinsertion, on ne connaît notamment pas les résultats de celles-ci. Or,
compte tenu de son âge – vingt ans à peine –, on ne pourrait notamment
pas considérer une éventuelle formation qu'entamerait B.Z.________ après
la fin de cette mesure comme tardive (art. 277 al. 2 CC), d'autant plus que
si B.Z.________ a été empêché d'arriver au terme d'une formation, c'est en
raison de troubles psychologiques qui se sont manifestés depuis l'âge de
douze ans (cf. p. 4 du jugement) et qui ont généré un besoin d'entretien
qui ne peut être attribué principalement ou exclusivement à de la
mauvaise volonté. S'agissant du comportement offensant et agressif de
B.Z.________ à l'égard de ses parents, il peut également être imputé à son
état psychologique. Il ne semble en tout état de cause pas lui être
imputable intentionnellement. Dans ces circonstances, on ne peut exclure
que ses parents doivent à l'avenir contribuer à son entretien selon l'art.
277 al. 2 CC.
Au vu de ce qui précède, on ne peut en l'état pas se prononcer
à satisfaction de droit sur l'application des art. 276 ss CC dans le futur.
Une telle contribution n'entrait cependant pas en ligne de compte par le
passé, tout du moins jusqu'à la fin de la mesure de résinsertion. Il convient
dès lors d'examiner si les intimés peuvent être tenus à une contribution
selon les art. 328 ss CC, l'application de ces dispositions étant subsidiaire
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10 -
à celle des art. 276 ss CC (cf. art. 328 al. 2 CC; Meier/Stettler, op. cit., n°
968, p. 560).
4.Selon l'art. 328 al. 1 CC, chacun, pour autant qu'il vive dans
l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe
ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils
tomberaient dans le dénuement. L'action en aliments tend aux prestations
nécessaires à l'entretien du demandeur et compatibles avec les
ressources de l'autre partie (art. 329 al. 2 deuxième phrase CC). La
jurisprudence a précisé que, dans ce domaine, le juge doit statuer selon
les règles du droit et l'équité (art. 4 CC) au regard de l'ensemble des
circonstances (ATF 132 III 97 c. 1, JdT 2007 I 107).
a) Aux termes de l'art. 329 al. 1 première phrase CC, l'action
alimentaire est intentée contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de
succession, autrement dit, en premier lieu contre les enfants et les petits
enfants, puis contre les parents (art. 457 ss CC; Hegnauer, Droit suisse de
la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, n. 29.12, pp. 221-222; Koller, Basler
Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2002, n. 22 ad art. 328/329 CC, p. 1705).
En l'espèce, B.Z.________ n'ayant pas de descendance, c'est à
juste titre que le recourant a actionné les parents de celui-ci.
b) Le critère de l'aisance prévu à l'art. 328 al. 1 CC doit être
interprété restrictivement et ne devrait être admis que dans de rares cas
(Koller, op. cit., nn. 5 ss ad art. 328/329 CC, pp. 1696 ss et n. 15b ad art.
328/329 CC, pp. 1700 s.).
Selon la jurisprudence, vit dans l'aisance le débiteur recherché
à qui ses ressources permettent non seulement de faire face aux
dépenses nécessaires, mais de plus de continuer à mener un train de vie
aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose aussi des
dépenses qui rendent la vie plus agréable (ATF 82 II 197, JT 1957 I 10).
-
11 -
En l'espèce, le revenu imposable des intimés était de 303'700
fr. pour la période fiscale 2007. Dans ces circonstances, les intimés
répondent à la condition d'aisance de l'art. 328 al. 1 CC et ont, partant, les
moyens de contribuer à l'entretien de leur fils B.Z., ce qui n'est
d'ailleurs guère contesté. En outre, le montant de la contribution litigieuse
ainsi que celui des contributions périodiques dont le recourant requiert
qu'ils soient mis à la charge des intimés apparaissent en l'occurrence
comme modestes et ne peuvent influer sur le train de vie de ces derniers,
de sorte que ces montants sont compatibles avec leurs ressources.
c) Aux termes de l'art. 329 al. 2 CC, lorsqu'en raison de
circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il
s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduite ou supprimer la dette
alimentaire.
Une telle inéquité a notamment été reconnue à l'égard d'un
parent qui, sans faute de sa part, n'a pas eu de contact personnel avec
son enfant durant 25 ans (FamPra 2002 p. 428, n° 66).
Le premier juge a mis en avant qu'il était difficile pour
B.Z. d'envisager que ses parents puissent être condamnés à lui
payer une contribution (cf. p. 5 du jugement). Toutefois, bénéficiant des
mêmes droits que le créancier d'aliments, l'Etat ne peut se voir opposer le
fait que le créancier d'aliments ne souhaite pas agir contre ses parents. A
défaut de quoi la notion de subrogation n'aurait pas de sens. Le législateur
n'a pas conditionné la possibilité de percevoir l'aide sociale à
l'impossibilité d'obtenir une contribution au sens des art. 328 s. CC.
En l'espèce, le comportement de B.Z.________ à l'égard de ses
parents était offensant (vol domestique, violences verbales, etc.). Il ressort
en outre des faits retenus en première instance que B.Z.________ a
physiquement agressé son père, l'intimé A.Z.________, lors d'une dispute
en mai 2007. Bien que l'on puisse, en raison de ces agissements,
considérer de prime abord inéquitable d'attendre des intimés qu'ils
contribuent à l'entretien de leur enfant, il convient de retenir que ces
-
12 -
agissements sont principalement imputables à la dégradation de la santé
psychique de B.Z., voire à des déséquilibres psychologiques
importants. En tout état de cause, le comportement offensant de
B.Z. n'apparaît pas comme intentionnel. En outre, les intimés ont
gardé le contact avec leur enfant et lui fournissent presque
quotidiennement une aide en nature (nourriture et blanchissage; cf.
jugement, p. 3). Dans ces circonstances, il convient de retenir que les
intimés eux-mêmes ne considèrent pas qu'il serait inique de fournir une
aide à leur fils. Ils contestent en revanche que le versement de prestations
en argent leur soit imposé. Par conséquent, c'est moins le principe de
l'aide que ses modalités et son étendue qui s'avère litigieux.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas inéquitable d'exiger des
intimés qu'ils s'acquittent d'une dette alimentaire en faveur de leur fils
B.Z..
d) Selon la jurisprudence, n'est pas en mesure de subvenir à
son entretien celui qui n'a pas de fortune personnelle et qui n'est pas apte
à travailler ou qui n'a pas la possibilité de réaliser un gain ou dont on ne
peut exiger qu'il exerce une activité lucrative. En revanche, ne se trouve
pas dans le besoin la personne qui, si elle faisait preuve de bonne volonté,
pourrait subvenir à son entretien, mais qui ne le fait pas par malveillance
pour vivre aux crochets de ses parents (ATF 121 III 441 c. 3, JT 1997 I
149). La notion de "besoin" de l'art. 328 al. 1 CC se définit de la même
manière que celle de "prestations nécessaires à l'entretien" de l'art. 329
al. 1 CC. Ces prestations recouvrent en principe la fourniture de nourriture,
de vêtements, de logement ainsi que de soins médicaux et de
médicaments en cas de maladie (ATF 132 III 97 c. 2.2; ATF 106 II 287 c.
3a, JT 1981 I 527).
En l'espèce, il n'est pas établi que B.Z. ait une source
de revenu. Jusqu'au début de l'année 2010, B.Z.________ s'était mis en
échec scolaire et avait refusé de suivre une formation. Cette situation
résulte cependant de ses troubles psychologiques et ne saurait être liée à
de la mauvaise volonté. Toutefois, depuis le début de l'année 2010,
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13 -
B.Z.________ a entrepris une mesure de réinsertion ainsi qu'une thérapie
régulière auprès d'un psychologue-psychothérapeute.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que B.Z.________
ne dispose d'aucun moyen de subsistance, de sorte que son dénuement
doit être reconnu. En tout cas de juin à décembre 2009, ce dénuement ne
peut être imputé à une mauvaise volonté de B.Z.. Pour la période
débutant au 1
er
janvier 2010, l'instruction doit être complétée, les faits
retenus ne permettant pas, en l'état, de déterminer si on pouvait attendre
de B.Z. qu'il réalise un gain et, le cas échéant, à partir de quand.
En outre, il conviendra de déterminer la fréquence et la contre-
valeur exactes de l'aide en nature fournie par les intimés, en particulier
d'établir si cette aide a atteint et atteint encore 275 fr. par semaine, ce qui
correspondrait au montant de 1'100 fr. versé mensuellement par l'aide
sociale. La non-prise en compte de cette aide en nature dans l'octroi du
revenu d'insertion par l'Etat a pu générer un enrichissement illégitime du
bénéficiaire des prestations.
5.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de compléter l'instruction
sur ces différents points en vue de pouvoir calculer le montant de la dette
alimentaire depuis le mois de juin 2009. Il convient en outre d'établir si
B.Z.________ a retrouvé une capacité de travail, ce qui exclurait une
contribution pour l'avenir.
Compte tenu de l'étendue de l'instruction complémentaire à
effectuer, le jugement du 20 mai 2010 rendu par la Présidente du Tribunal
civil d'arrondissement de La Côte doit être annulé d'office en application
de l'art. 456a al. 2 CPC et la cause renvoyée pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le jugement du 20 mai 2010 est annulé d'office et la cause
renvoyée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La
Côte pour complément d'instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 24 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Service
de prévoyance et d'aide sociales,
-Me Mihaela Amoos (pour A.Z.________ et G.________)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
manifestement supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :