Présidence de M. D E N Y S, président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 277 al. 2, 279, 280 al. 2 CC; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., à [...], demanderesse,
contre le jugement rendu le 29 juillet 2010 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte, dans la cause divisant la recourante
d’avec A.D., à [...], défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement d'emblée motivé du 29 juillet 2010, notifié aux
parties le 30 juillet 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte a dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille
Y.________ par le versement en ses mains, d'avance le premier jour de
chaque mois, d'une pension mensuelle de 500 fr., dès le 1
er
juin 2010 et
jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que celle-ci soit
achevée dans des délais normaux, mais au plus tard jusqu'à 25 ans
révolus (I), dit que la pension prévue sous chiffre I sera indexée à l'indice
officiel des prix à la consommation, le 1
er
janvier de chaque année, la
première fois le 1
er
janvier 2011, sur la base de l'indice au 30 novembre
précédent, ce pour autant que le salaire du débirentier soit aussi indexé, à
charge pour lui de prouver le contraire (II), fixé les frais (III), dit que
A.D.________ est le débiteur de Y.________ de la somme de 1'400 fr. à titre
de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement
qui est le suivant :
« 1.a) Y., née le 2 juillet 1990, est la fille de O. et
de A.D.. Ses parents sont divorcés selon décision de la Cour
d’Appel de Stokholm (Suède) du 10 février 1995.
Au moment du divorce A.D. s’était engagé à verser
1'000.- CHF par mois pour l’entretien de la requérante, jusqu’à ce qu’elle
ait atteint l’âge de 18 ans.
b) Par requête du 10 février 2010, Y.________ a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I.La requête est admise.
II.A.D.________ contribuera à l’entretien de sa fille
Y.________ par le régulier versement, par mois d’avance
en mains de cette dernière, d’une pension équivalente
au 15 % de ses revenus nets, mais qui ne sera pas
inférieure à CHF 1'000.- (mille francs), allocation
familiales ou de formation en sus, avec effet rétroactif
au 1er février 2009 et jusqu’à la fin de sa formation
professionnelle.
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3 -
III. La contribution d'entretien mentionnée ci-dessus sera
indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le
1er janvier de chaque année sur la base de l'indice en
vigueur au 30 novembre précédent, la première fois le
1er janvier 2011, l'indice de référence étant celui de
l'entrée en force du jugement à intervenir."
Lors de l’audience de jugement du 8 juin 2010, Y.________ a
pris une nouvelle conclusion:
"Il est fait interdiction à A.D.________ d'importuner sa fille
Y.________ en exerçant sur elle des pressions et en relation
avec la présente affaire sous peine de sanction d'amende
prévue par l'article 292 CP."
A.D.________ a conclu au rejet avec suite de dépens.
2.a) Y.________, qui a conservé son domicile en Suisse, chez sa
mère, étudie à l’université de [...] en Suède. Elle est au bénéfice d’une
bourse de l’Etat suédois. Cette bourse lui a procuré un revenu de 671 SEK
(couronnes suédoises) par semaine entre octobre et décembre 2009
(semaines 43 à 51) et de 674 SEK par semaine entre janvier et juin 2010
(semaines 3 à 22), soit un revenu total de 19'519 SEK entre octobre 2009
et juin 2010, correspondant à un revenu mensuel moyen de 1'626.60 SEK.
La requérante perçoit aussi, mensuellement, une aide au loyer
de 1'100 SEK. Elle perçoit encore des allocations familiales suisses d’un
montant de 250 CHF par mois.
Au jour de rédaction du jugement, soit le 25 juin 2010, 100
SEK valent 15.10 CHF. La requérante perçoit donc 2'726.60 SEK en Suède
(1'626.60 + 1'100), soit 411.70 CHF. Elle perçoit ainsi un revenu mensuel
total de 661.70 CHF (411.70 + 250).
En 2009, la requérante a reçu, de l’intimé, un compte bancaire
(Fondkonto nr [...]) composé de titres. Elle a effectué un versement de
8'000 SEK, à partir de ce compte bancaire sur son compte privé
(Privatkonto nr [...]), en date du 14 septembre 2009. Elle a fait un
deuxième versement de 6'000 SEK, sur le même compte, le 2 octobre
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minimum vital adapté CHF
960.00
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4 -
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loyer (3'550 SEK) CHF
536.05
-
assurance maladie suisse CHF
189.90
-
achat de livres et divers matériel de cours CHF
175.00
Total CHF
1'860.95
Ce budget appelle les commentaires suivants:
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L’intimé affirme que la vie en Suède est moins chère que la
vie en Suisse. Il a produit un article de presse suédois, paru en date du 2
mars 2010, dans lequel le budget d’un étudiant suédois serait de 8'764
SEK, soit 1'323.35 CHF. Ce montant comprend le loyer, la nourriture, les
vêtements, les frais d’hygiène et d’entretien, les frais de téléphone,
journaux et télévision, le matériel d’étudiant, l’assurance du domicile, les
frais de transports collectifs, le dentiste, les loisirs et l’électricité. Le
premier conseil de Y.________ avait, pour sa part, établi un budget, avec
l’aide de sa cliente, qui se montait à 1'580 CHF, "montant qui correspond
au minimum vital pour un étudiant selon le Rectorat de l’Université d’[...]."
Il précisait que "ce montant concerne sans doute un étudiant suédois dont
les temps de repos et les vacances sont vraisemblablement pris en charge
par ses parents." La même remarque peut vraisemblablement être faite
pour le budget établi par l’article de journal suédois.
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Le minimum vital suisse inclut les frais de l’alimentation, les
vêtements et le linge, y compris leur entretien, les coins (sic) corporels et
de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais
culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou
le gaz pour cuisiner. Pour un débiteur vivant seul, il s’élève (sic) 1'200
CHF. Les frais effectifs de la requérante ne sont pas connus. L’Office
fédéral des migrations, par le biais du site internet swissemigration,
propose une liste de prix pour différents pays afin de se rendre compte du
coût objectif de la vie dans ces pays. L’indice E&S est un indicateur
réaliste pour les nouveaux arrivants et les expatriés suisses de première
année. L’indice de base, celui de la Suisse, équivaut à 100. Pour la Suède,
l’indice E&S est à 80.4, soit un coût de la vie d’environ 20 % moins cher en
Suède qu’en Suisse. Dans la mesure où l’objectivité des minimums vitaux
proposés par les parties ne peut être vérifiée, il paraît opportun de
prendre en compte un minimum vital adapté de 960 CHF (1'200 – 20%),
sur la base des chiffres suisses.
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Y.________ vit en colocation, il n’est donc tenu compte que de
la moitié du loyer et des factures d’eau mensuelles, soit 3'550 SEK par
mois, soit 536.05 CHF par mois.
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O.________ a expliqué, lors de l’audience du 8 juin 2010, que
la requérante était obligée de payer ses assurances maladie en Suisse,
malgré son séjour en Suède. L’assurance-maladie est obligatoire pour
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5 -
toute personne domiciliée en Suisse. Il sera tenu compte des primes
d’assurance maladie suisse de la requérante pour établir son budget.
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L’article de journal suédois du 2 mars 2010 mentionne que
les frais de matériel pour les étudiants s’élève (sic) à 774 SEK, par mois,
soit 116.90 CHF. L’Université de [...] a indiqué que le coût total des livres,
pour les cours que Y.________ a suivi (sic), est d’un montant de 2'500 SEK,
soit 208 SEK par mois, ce qui correspond à environ 30 CHF. La requérante
allègue un montant de 175 CHF par mois pour l’achat de livres et divers
matériel nécessaire aux études. Il sera tenu compte de ce dernier
montant, en précisant qu’il concerne les livres, manuels et autres
documents, le matériel de bureau (feuilles, stylos, encre, papier, cahiers
etc), y compris les éventuelles photocopies dont Y.________ aurait besoin.
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Il n’est pas tenu compte du montant de 200 CHF pour les
trajets entre la Suisse et la Suède. Les éventuels vols que Y.________ veut
effectuer n’ont pas à être ajoutés à son budget. De plus, ils sont déjà
compris dans le minimum vital (loisirs).
Y.________ perçoit un revenu de 661.70 CHF. A cela s’est ajouté
un montant mensuel de 1'039.20 CHF provenant du compte bancaire
(Fondkonto nr [...]) que l’intimé lui a donné. La requérant (sic) avait un
revenu mensuel de 1'700.90 CHF.
L’argent provenant du compte (Fondkonto nr [...]) étant
épuisé, ses revenus sont dorénavant moindre (sic). Elle perçoit donc
661.70 CHF par mois, dès le 1er juin 2010.
Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il
manque à la requérante un montant de 1'199.25 CHF (661.70 – 1'860.95)
par mois pour équilibrer son budget, arrondi à 1'200 CHF.
b) A.D.________ s’est remarié avec R.. Une fille,
B.D., née le 26 décembre 2000, est issue de cette union. Ensemble
ils ont créé une école de tennis, la "[...]". Les conjoints sont séparés depuis
le 1er janvier 2009. Par convention du 2 janvier 2009, ils ont décidé de
répartir le bénéfice de l’école de tennis par un tiers du bénéfice net pour
A.D.________ et deux tiers pour R.. En contrepartie de cet
arrangement, A.D. n’a pas à payer de contribution pour l’entretien
de son épouse et de leur fille.
A l’audience du 8 juin 2010, R.________ a expliqué qu’elle
donne chaque mois à son époux un montant de 2'000 CHF en avance sur
les bénéfices. Une fois que les comptes de l’école de tennis sont bouclés,
elle lui verse la différence entre 24'000 CHF (12 x 2'000) et le tiers du
bénéfice net de l’école. Cet arrangement n’est valable qu’à partir de 2009.
Avant cela, les époux partageaient par moitié les revenus de l’école.
R.________ a affirmé que le couple ne réalisait pas d’autres revenus que
ceux de l’école de tennis.
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Les comptes 2009 de l’école de tennis ne sont pas encore
bouclés. Selon R.________ le résultat devrait être équivalent à 2008, mais
elle n’est pas en mesure de le confirmer formellement.
Selon l’agenda de l’école de tennis, A.D.________ a donné 726
heures de cours de tennis en 2009. En sachant que l’école est fermée
pendant 13 semaines par année pour les vacances, A.D.________ a donné,
en moyenne par semaine, 18,61 heures de cours (726 / 39).
R.________ a ajouté que, si l’intimé ne donne que 15 à 25
heures de cours par semaine, il participe beaucoup au fonctionnement
administratif de l’école, en accompagnant les moniteurs, les élèves, ou en
recevant, rencontrant les parents. Pour ces différentes tâches,
A.D.________ n’est pas forcément rémunéré. Elle a ajouté que son époux a
diminué le nombre d’heures de cours qu’il donne pour des motifs liés à sa
santé, soit des problèmes de dos.
R.________ a expliqué, lors de l’audience du 8 juin 2010, que les
cours de tennis sont facturés 80.- fr. de l’heure aux élèves. Sur cette
somme, elle garde 20.- fr. pour les frais de l’école et verse le reste au
moniteur qui a donné la leçon, soit un montant de 60.- fr. de l’heure. Les
moniteurs donnent entre 15 et 40 heures de cours par semaine.
R.________ a estimé qu’une fois les comptes 2009 bouclés,
A.D.________ devrait recevoir encore un montant d’environ 20'000 CHF, en
sus des 24'000 CHF déjà perçus en 2009, soit un revenu total de 44'000
CHF correspondant au tiers du bénéfice de l’école de tennis.
Selon la déclaration d’impôt du couple pour 2007, le bénéfice
net de l’école de tennis se montait à 154’798 CHF (77'399 x 2), soit un
revenu annuel net de 77'399 CHF chacun. Selon la déclaration d’impôt du
couple pour 2008, le bénéfice net de l’école de tennis se montait à
133’134 CHF (66'567 x 2), soit un revenu annuel net de 66'567 CHF
chacun.
R.________ a encore affirmé que son époux vit à L.________ dans
la maison qu’ils ont achetée en mars 2008. Cet achat n’avait, selon elle,
pas été fait en prévision d’une séparation. Depuis 2009, A.D.________ vit
dans cette maison et va souvent voir sa famille et sa fille à W.."
B.Par acte du 9 août 2010, Y. a recouru contre ce
jugement et conclu à sa réforme en ce sens que A.D.________ doit
contribuer à son entretien par le régulier versement en ses mains,
d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 500 fr.,
dès le 1
er
février 2009, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour
autant qu'elle termine celle-ci dans des délais normaux, subsidiairement à
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7 -
l'annulation. Par mémoire du 3 septembre 2010, elle a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions.
Par acte du 25 octobre 2010, A.D.________ a conclu au rejet du
recours et produit une pièce.
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus
par un président de tribunal d'arrondissement.
2.La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du
jugement. Elle soutient que le premier juge a violé « de manière
essentielle une règle de procédure » en ne se prononçant pas sur sa
conclusion en paiement d'une contribution d'entretien à compter du 1
er
février 2010 et en limitant, sans motivation, le droit de cette contribution
jusqu'au moment où elle aura atteint l'âge de 25 ans. Compte tenu du
caractère subsidiaire du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy,
procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-
VD, p. 655 et n. 15 ad art. 444 CPC-VD, p. 657) et du large pouvoir
d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en
réforme (art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD), ces moyens sont toutefois
irrecevables en nullité. Ils seront examinés dans le cadre du recours en
réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement
principal d'un tribunal d'arrondissement ou de son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-
VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous
réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou
En l'espèce, le premier juge n'a pas méconnu les principes de
l'art. 280 al. 2 CC et c'est à l'intimé qu'il aurait incombé de produire, en
première instance, la pièce nouvelle qu'il a jointe à son mémoire de
réponse au recours. De toute manière, celle-ci n'apparaît pas
déterminante pour le sort du litige, n'étant pas de nature à démontrer de
manière indubitable que la recourante ne serait pas en mesure d'achever
sa formation universitaire dans des délais normaux, le retard entraîné par
un échec occasionnel ou une brève période infructueuse ne prolongeant
pas nécessairement de manière anormale les délais de formation (ATF 117
II 127 cf. 3b, JT 1992 I 285;TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.).
Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La cour de céans
est par conséquent en mesure de statuer en réforme.
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9 -
4.En se référant à sa requête du 10 février 2010, fondée en
particulier sur l'art. 279 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
210), la recourante soutient que la contribution d'entretien qui lui a été
allouée devrait lui être versée rétroactivement, à partir du 1
er
février
2009, et non pas à compter du 1
er
juin 2010, comme le prévoit le chiffre I
du dispositif du jugement. Elle fait valoir qu'elle étudiait déjà à l'Université
d'[...] le 1er février 2009 et que sa situation financière et ses charges de
l'époque étaient par conséquent comparables à celles que le juge de
première instance a pris en considération dans sa décision.
L'art. 279 al. 1 CC permet à l'enfant d'agir contre son père et
sa mère, ou contre les deux ensemble, afin d'obtenir une contribution
d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture d'action.
Cette disposition est également applicable à l'entretien de l'enfant majeur
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, vol. II, Effets de la filiation, 3e éd., n°
1102, p. 634).
En faisant valoir qu'elle était déjà étudiante en Suède à la date
du 1
er
février 2009, la recourante omet le fait que, comme exposé en page
3 du jugement entrepris, elle a bénéficié d'une somme de 10'391 fr. 95
mise à sa disposition par l'intimé en 2009 sous la forme d'un dossier de
titres et que ce montant a couvert une contribution d'un montant de 500
fr. à partir du mois de février 2009 jusqu'au mois de mai 2010 (500 fr. X
16 = 8'000 fr.). Elle a donc bénéficié d'une contribution à son entretien
durant une année avant l'ouverture d'action et ne peut par conséquent
émettre de nouvelles prétentions au titre de l'effet rétroactif de l'art. 279
al. 1 CC.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5.La recourante conteste aussi la limitation de la durée de
versement de la contribution litigieuse jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge
de 25 ans révolus, à savoir jusqu'en juillet 2015. Elle fait notamment valoir
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10 -
qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment
où l'enfant atteint l'âge de 25 ans n'existe pas en droit civil (ATF 130 V
237).
Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure
où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien
jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée
dans des délais normaux. Même si la durée de la contribution d'entretien
de l'enfant majeur doit être fixée dans le dispositif du jugement (Henriod,
L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne
1999, pp. 162-163 et jurisprudence citée), il n'existe en droit civil aucune
"limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où
l'enfant atteint l'âge de 25 ans" (ATF 130 V 237). Une telle limitation ne
peut dès lors pas être imposée (CREC II du 4 mars 2009).
En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les
contributions d'entretien dues à un enfant majeur à 25 ans au maximum
(FF 1974 II 123-124); les Chambres fédérales ont préféré introduire la
condition d'achèvement de la formation dans des "délais normaux", notion
impliquant que l'enfant se consacre à ses études avec zèle, en tous cas
avec bonne volonté, sans cependant qu'il n'ait besoin de faire preuve de
dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas au parent d'assister
l'enfant étudiant qui perd son temps; une importance décisive doit être
accordée à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que celui-ci manifeste
à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre
qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec
occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas
nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il
appartient à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps
et qui réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des
succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les
examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b,
JT 1992 I 285; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1). L'obligation
d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel
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11 -
la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci
une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai
normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de
celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est
susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est
généralement terminée (ATF 107 II 406 c. 2b).
En l'espèce, la recourante, âgée de vingt ans, effectue des
études universitaires. Comme le premier juge l'a retenu, il n'y a pas
d'élément permettant de retenir qu'elle ne respecterait pas un cursus
d'étudiant normal. L'intimé n'a pas tenté d'établir en première instance
que sa fille aurait fait preuve de négligence et retardé sa formation. On
ignore tout de la nature et de la durée de celle-ci. Il ne se justifiait par
conséquent pas d'imposer à la recourante une limitation précise dans le
temps de son droit à une contribution d'entretien : la formule légale était
adéquate.
Le moyen invoqué par la recourante sur ce point est par
conséquent fondé.
6.Le recours doit être partiellement admis et le jugement
réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que A.D.________
contribuera à l'entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement en
ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle
de 500 fr. dès le 1
er
juin 2010 et jusqu'à la fin de sa formation
professionnelle, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais
normaux. Le jugement est confirmé pour le surplus, y compris quant au
montant des dépens, la position de la recourante n'étant pas modifiée
dans une mesure telle qu'elle justifierait que celui-ci soit augmenté.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
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12 -
N'ayant obtenu que partiellement gain de cause, la recourante
a droit à des dépens réduits de moitié, d'un montant de 650 fr. (art. 91 et
92 al. 2 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 TAv [tarif des honoraires d'avocat
dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme
suit :
I.dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de sa fille
Y.________ par le régulier versement en ses mains,
d'avance le premier de chaque mois, d'une pension
mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), dès le 1
er
juin
2010 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle,
pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais
normaux.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 francs (trois cents francs).
IV. L'intimé A.D.________ doit verser à la recourante Y.________ la
somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.