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TRIBUNAL CANTONAL
196/II
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. D E N Y S , président
Greffier :M. Perret
Art. 101 al. 1, 103b, 315 al. 1 CPC
Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
prend séance à 9 heures au Palais de justice de l'Hermitage pour
s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée par
A.W., à Gingins, dans la cause le divisant d'avec C.W., à
St-Cergue.
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Puis statuant immédiatement à huis clos le président
considère :
E n f a i t :
A.Du mariage d'A.W.________ avec B.W.________ sont issus trois
enfants : C.W., D.W. et E.W..
Depuis le 17 septembre 2009, une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale divise les époux. Par prononcé du 12
octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
(ci-après : le président) a autorisé A.W. et B.W.________ à vivre
séparés jusqu'au 31 octobre 2012 (I), attribué la jouissance du domicile
conjugal à B.W.________ et l'a autorisée à résilier, par sa seule signature, le
bail y relatif (II et III), attribué la garde sur les enfants mineurs
D.W.________ et E.W.________ à leur mère, un droit de visite restreint étant
réservé à A.W.________ (IV et V), fixé le montant de la contribution due par
A.W.________ pour l'entretien de son épouse et de ses deux enfants
mineurs à 7'000 fr. par mois, allocations familiales en sus (VI), attribué la
jouissance du véhicule des époux à B.W.________ (VII) et prononcé la
séparation de biens des époux (VIII).
Le 29 septembre 2009, C.W., née le [...] 1991, a saisi
le président d'une demande en paiement d'une pension alimentaire contre
son père A.W.. Les parties ont été citées à comparaître à
l'audience de jugement du 6 novembre 2009, la convocation étant notifiée
à A.W.________ par publication dans la Feuille des avis officiels du Canton
de Vaud. A.W.________ n'a pas procédé par écrit. Il ne s'est pas présenté, ni
personne en son nom, à l'audience tenue par le président. C.W.________ a
conclu à ce que son père soit condamné à lui verser une pension
mensuelle de 1'500 francs.
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Par jugement par défaut du 13 novembre 2009, le président a
notamment dit qu'A.W.________ contribuerait à l'entretien de sa fille
C.W.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier
de chaque mois, d'une pension mensuelle de 900 fr., éventuelles
allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
octobre
2009 et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle, pour autant que
celle-ci soit achevée dans des délais normaux (I). En substance, ce
jugement retient que C.W., étudiante en troisième année de
gymnase, souhaite entreprendre des études de médecine après
l'obtention de sa maturité, que ses charges mensuelles se montent à 907
fr. 80 (soit 110 fr. pour l'abonnement de train, 70 fr. pour les charges
scolaires, 357 fr. 90 pour l'assurance-maladie, 25 fr. de franchise pour dite
assurance, 45 fr. pour l'écolage et 300 fr. au titre du minimum vital) et
qu'A.W., informaticien, est en mesure de réaliser un revenu
mensuel net de 12'000 francs.
B.Par requête du 22 janvier 2010, A.W.________ a demandé le
relief de ce jugement. Par courrier du 29 mars 2010, C.W.________ s'est
opposée à cette requête.
A l'audience tenue par le président le 27 avril 2010 ont
comparu les parties, chacune assistée de son conseil. C.W.________ a
requis que la question de la recevabilité du relief soit tranchée dans un
jugement séparé, ce à quoi A.W.________ a déclaré ne pas s'opposer.
Par jugement incident du 8 juin 2010, le président a
notamment dit que la requête de relief déposée le 22 janvier 2010 par
A.W.________ était recevable (I).
Par acte du 18 juin 2010, C.W.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre ce jugement incident,
concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens
que la requête de relief déposée le 22 janvier 2010 par A.W.________ est
rejetée, le jugement par défaut rendu le 13 novembre 2009 étant pour le
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surplus confirmé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du
jugement incident du 8 juin 2010.
C.Le 26 juillet 2010, A.W.________ a adressé au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte une requête de mesures
provisionnelles et d'extrême urgence, prenant, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
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"A.Par voie de mesures d'extrême urgence :
I.- A.W.________ est libéré de toute contribution
d'entretien à l'égard de sa fille C.W.________ depuis le 1
er
mai 2010.
B.Par voie de mesures provisionnelles :
II. A.W.________ est libéré de toute contribution
d'entretien à l'égard de sa fille C.W.________ depuis le 1
er
mai 2010."
A l'appui de sa requête, A.W.________ a produit un bordereau
de pièces, dont il résulte notamment qu'il a perçu des indemnités de
l'assurance-chômage à partir du mois de janvier 2010 pour un montant
mensuel brut de 8'400 fr., qu'il s'est retrouvé en incapacité totale de
travail à partir du 6 avril 2010, raison pour laquelle la caisse d'assurance-
chômage a interrompu le versement des indemnités après le 5 mai 2010,
et qu'il est au bénéfice du revenu d'insertion dès le 1
er
juin 2010, jusqu'à
concurrence d'un montant de 2'010 fr. par mois.
Par courrier de son conseil du 27 juillet 2010, C.W.________ a
conclu au rejet de la requête d'extrême urgence et de la requête de
mesures provisionnelles. Elle a produit un bordereau de pièces.
Le 27 juillet 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement
de La Côte a transmis la requête de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles à la Chambre des recours du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence.
Par décision du 30 juillet 2010, le Président de la Chambre des
recours a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles, considérant que
le dossier ne permettait pas de retenir une situation d'extrême urgence
justifiant le prononcé d'une telle mesure. Par ailleurs, il relevait qu'il y
avait lieu en l'état de réserver la recevabilité de la mesure requise dès lors
qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'un recours contre un jugement
préjudiciel sur la recevabilité d'une requête de relief.
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un courrier du 30 août 2010 du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires dont il résulte que cet organisme ne se charge plus
du recouvrement de la pension alimentaire due pour C.W.________ dès lors
que celle-ci a suspendu ses études au 31 juillet 2010 et n'a de ce fait plus
droit à dite pension, la situation pouvant cependant être réexaminée si
l'intéressée venait à reprendre sa formation;
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un certificat médical du 2 septembre 2010 dont il résulte qu'A.W.________
a présenté une incapacité de travail totale pour raison de maladie durant
la période du 6 avril 2010 au 31 août 2010 inclus;
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un relevé de compte établi le 7 septembre 2010 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales dont il résulte que le requérant est débiteur
d'un montant de 60'200 francs correspondant aux pensions alimentaires
dues pour l'entretien de son épouse et de leurs enfants pendant la période
du mois de septembre 2009 au mois de septembre 2010.
A l'audience, le requérant a déclaré qu'il n'était plus en
incapacité de travail depuis le 1
er
septembre 2010 et qu'il touchait à
nouveau des indemnités de chômage. Il a précisé que le montant de ses
indemnités de chômage était de 7'200 à 7'800 fr. net par mois. Il a en
outre indiqué que ses charges mensuelles comprenaient notamment le
loyer, par 900 fr, les primes d'assurance-maladie, par 300 fr., des frais
médicaux, par 1'000 à 1'200 fr., ainsi que 300 fr. à titre d'autres frais. Il a
enfin relevé qu'il avait des dettes par 154'000 fr. plus 60'200 fr., mais qu'il
ne faisait actuellement pas l'objet d'une saisie. Quant à l'intimée, elle a
déclaré qu'elle avait suspendu ses études pendant une année afin, d'une
part, de partir quelques mois à l'étranger dans le but d'améliorer sa
maîtrise de la langue anglaise, et d'autre part, de gagner de quoi financer
ses études de médecine l'année prochaine. Elle a précisé travailler
actuellement une vingtaine d'heures par semaine pour un salaire horaire
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de 20 fr., ce qui lui procure un revenu d'environ 1'100 fr. par mois. Elle a
indiqué ne pouvoir travailler plus pour des raisons médicales.
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E n d r o i t :
1.L'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) prévoit que des mesures provisionnelles peuvent être
ordonnées en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action :
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en cas d'urgence (ch. 1), pour protéger le possesseur dans ses droits (let.
a), pour prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (let. b) ou
pour écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (let. c),
-
même sans urgence (ch. 2), dans les cas prévus par la loi civile.
En deuxième instance, les mesures provisionnelles sont
ordonnées par le président de la section du Tribunal cantonal saisie du
recours (art. 103b al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 103b CPC, p. 206), soit, en
l'espèce, par le Président de la Chambre des recours.
La Chambre des recours ayant été saisie le 18 juin 2010 d'un
recours déposé par C.W.________ contre le jugement incident du 8 juin
2010, c'est à juste titre que la requête de mesures provisionnelles
déposée le 26 juillet 2010 a été transmise à l'autorité de céans comme
objet de sa compétence. Au demeurant, les parties ne contestent pas la
compétence du Président de la Chambre des recours en l'espèce, bien que
la requête de mesures provisionnelles ait été formellement déposée
devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
2.Les mesures provisionnelles requises tendent à ce que le
requérant soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de
l'intimée dès le 6 mai 2010. La procédure de relief concerne certes le
jugement par défaut du 13 novembre 2009 fixant la contribution
d’entretien due par le requérant à sa fille. Cependant, la procédure de
recours dont est saisie la Chambre des recours ne concerne pas
directement ce jugement par défaut, mais porte sur le jugement incident
du 8 juin 2010, par lequel le premier juge a admis la recevabilité de la
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requête de relief formée par A.W.________ contre le jugement du 13
novembre 2009. Ce sont ainsi le jugement incident et les conclusions du
recours qui déterminent l’objet du litige.
En l’occurrence, le jugement dont est recours a statué sur
l’admissibilité d’une requête de relief. A cet égard, dans la mesure où le
premier juge, avec l'accord des parties, a décidé de trancher
préjudiciellement la question de la recevabilité de la requête de relief, il
n'y a pas en l'état d'instance au fond pendante en première instance, de
sorte que la question matérielle de la contribution d'entretien ne saurait
être examinée à ce stade. Ainsi, la procédure de recours est limitée à la
seule question du relief, qui constitue le cadre des débats.
Les mesures provisionnelles rendues dans le cadre du recours
ne peuvent se rapporter qu’à l’objet du litige. Or, en l'espèce, les mesures
provisionnelles requises n’ont pas trait à la question du relief et sortent
dès lors du cadre strict du recours. Il ne saurait par conséquent être
question d’entrer en matière à leur égard. La décision du 30 juillet 2010
refusant les mesures préprovisionnelles avait d’ailleurs déjà évoqué cette
problématique. La requête de mesures provisionnelles est ainsi
irrecevable.
Au demeurant, supposée recevable, la requête serait infondée.
En effet, on ne voit pas que des mesures provisionnelles soient légitimes à
ce stade. Compte tenu de la procédure de relief, le jugement du 13
novembre 2009 n’est pas exécutoire (cf. art. 315 al. 1 CPC). Si le relief
aboutit, ce jugement sera caduc donc sans portée. Si le relief ne devait
pas aboutir, autrement dit si le recours devait être admis, le requérant, s'il
entendait contester la contribution d'entretien due à l'intimée, aurait le
cas échéant à introduire une action en modification du jugement du
13 novembre 2009. Il n’y a ainsi à ce stade pas de place pour des mesures
provisionnelles relatives à la contribution d'entretien. En outre, la
condition d'urgence, prévue à l'art. 101 ch. 1 CPC, respectivement du
dommage difficilement réparable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 101 CPC, p. 197), n'apparaît pas réalisée. D'une part, la requête de
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mesures provisionnelles a été déposée le 26 juillet 2010 et ne pourrait
ainsi déployer d'effet qu'à partir d'août 2010 et non de mai 2010 comme
demandé dans la requête. D'autre part, le requérant touche à nouveau
des indemnités de chômage dès septembre 2010 et compte tenu des
explications fournies par celui-ci à l'audience sur sa situation financière, il
n'apparaît pas que son minimum vital serait atteint par la contribution
d'entretien mise à sa charge.
3.En conclusion, la requête de mesures provisionnelles doit être
rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de justice de chacune des parties sont fixés à 250 fr.
(art. 240 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens, fixés à
800 francs (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 4 et 5 et art. 3 TAv [tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV
177.11.3]).
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 26 juillet
2010 par A.W.________ est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
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II. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr.
(deux cent cinquante francs) pour le requérant et à 250 fr.
(deux cent cinquante francs) pour l'intimée.
III. Le requérant A.W.________ doit verser à l’intimée C.W.________
la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
IV. L'ordonnance est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Maureen Pittet, avocate-stagiaire en l'Etude de Me Claudio
Venturelli (pour A.W.),
-Me Martine Dang, avocate-stagiaire en l'Etude de Me Yves Burnand
(pour C.W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopie
à :
-Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Elle prend date de ce jour.
Le greffier :