Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :M.Elsig
Art. 277 al. 2, 280 al. 2, 285 al. 1 et 2, 286 al. 1 et 2 CC; 452 al. 1
ter, 456a al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.R., à Lausanne,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec B.R., à Lausanne, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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b)La défenderesse est étudiante. Elle a terminé son gymnase au
printemps 2008 et obtenu sa maturité fédérale, à la suite d'une scolarité
suivie normalement avec assiduité. Souhaitant désormais suivre une
formation artistique, elle a déposé un dossier en vue de son inscription à
l'ECAL en février 2009. Sa candidature n'a cependant pas été retenue. Elle
compte se représenter au début de l'année 2010. Dans l'intervalle et dans
l'hypothèse où elle ne serait pas admise, elle a commencé des études
d'architecture à l'EPFL. Elle vit toujours chez sa mère et dépend
entièrement de cette dernière et de la contribution de son père pour son
entretien. Ses études l'occupent à plein temps la semaine et elle pratique
le scoutisme les samedis de sorte qu'elle estime ne pas être en mesure de
se trouver un petit emploi afin de participer à son entretien. La
défenderesse est au courant que la situation financière de son père est
très difficile. Interrogée sur les rapports qu'elle entretien avec ce dernier,
elle a affirmé, visiblement très touchée, qu'elle ne le voyait plus et que
cela lui manquait, sans toutefois lui attribuer la faute de leur absence de
contact.
c)La mère de la défenderesse réalise douze fois l'an un salaire
mensuel net de fr. 4'476.33. Elle vit en concubinage avec son ami qui paie
la moitié du loyer et participe de temps en temps aux charges courantes."
En droit, le premier juge a considéré que la situation tant
personnelle qu'économique du demandeur s'était modifiée de façon
suffisamment importante pour justifier une réévaluation de la pension en
cause, et qu'il convenait de partager le disponible de 3'000 fr. entre ses
quatre enfants, un montant supérieur devant être alloué aux trois
premiers, vu leur âge, et fixé la contribution litigieuse à 800 fr. par mois
B.A.R.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions du
demandeur sont rejetées et que la contribution litigieuse demeure fixée à
1'000 fr. par mois, des dépens de première instance lui étant alloués.
Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens,
confirmé ses conclusions en réforme et retiré sa conclusion en annulation.
Elle a requis diverses mesures d'instruction.
L'intimé B.R.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
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E n d r o i t :
1.Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de
tribunal d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile,
est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre
des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2
CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous
réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de
ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article
456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou
n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un
doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate
que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à
nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir
d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne
permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère
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exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte
tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie
de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des
mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien
déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les
mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou
qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT
2003 III 3).
En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur
(art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la cour de
céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2
CC n'imposait pas à la cour de céans de s'écarter des limites posées par
les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le
même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c.
1d).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
-La convention sur effets accessoires du 24 novembre 1999,
annexée au jugement de divorce du 7 mars 2000 (pièce n° 1 du bordereau
I du demandeur), dispose à son chiffre III que les pensions allouées aux
enfants "s'entendent allocations familiales en plus" et, à son chiffre V, que
ces pensions sont indexées dans la mesure où les revenus de B.R.________
sont eux-mêmes indexés.
-Le budget présenté par la défenderesse est le suivant (pièce
n° 100 du bordereau de la défenderesse) :
Assurance-maladieFr. 354.30
Abonnement natelFr. 110.—
Bus abonnement/cartesFr. 50.—
½ tarif CFFFr. 12.50
CoiffeurFr. 50.—
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OnglerieFr. 90.—
Pharmacie (hors assurance)Fr. 50.—
Danse (2 cours modern-jazz 1 cour classique)Fr. 210.---
Matériel danseFr. 12.—
Argent de pocheFr. 300.—
Maquillage soinsFr. 40.—
Habits ChaussuresFr. 150.—
Photocopies coursFr. 25.—
Matériel dessinFr. 40.—
Payot, livres coursFr. 40.—
ScoutFr. 5.—
Permis voitureFr. 160.—
Cours académiquesFr. 5.—
TotalFr. 1'703.80
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une
instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en
réforme. La requête de la recourante en production des fiches de salaires
de l'intimé des mois de janvier à août 2009, de son contrat de travail, de
toutes pièces de nature à établir l'intégralité des avantages versé par son
employeur, de la liste des poursuites intentées contre lui et de toutes
pièces attestant le paiement par celui-ci de ses impôts et des pensions à
ses autres enfants doit être rejetée, dès lors que le jugement attaqué
n'apparaît pas lacunaire sur ces points et qu'on ne voit pas que le premier
juge aurait manqué à cet égard à son obligation d'instruire d'office.
3.La recourante fait valoir que les revenus de l'intimé ont passé
de 6'500 francs au moment du divorce à 7'900 fr. actuellement et que
l'augmentation de ses charges n'a pas été établie. Elle en déduit que les
conditions d'une modification de la contribution litigieuse ne sont pas
réalisées.
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L'art. 286 al. 2 CC, non modifié par la novelle du 26 juin 1998
et applicable en matière de modification de jugement de divorce par
renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change
notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la
demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou
suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la
fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et,
en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la
perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd.,
2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir
sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la
justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128
III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1;
Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385;
Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de
modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de
divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les
parents ou chez l'enfant (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer,
op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera
lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre
ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne
correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I
322, spéc., p. 330). La procédure de modification est ainsi distincte de
celle de révision et ne saurait la remplacer (Hegnauer, loc. cit.). La
proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée
dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe
être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II
30 c. 8, JT 1984 I 255).
Une modification de la situation familiale peut répondre aux
conditions posées par l'article 286 alinéa 2 CC, par exemple la naissance
de demi-frères ou de demi-sœurs, dont le débiteur doit aussi assumer
l'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 4.2; Meier/Stettler, Droit
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de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 997, p. 584, et références;
Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709).
En l'espèce, l'intimé s'est remarié et a la charge d'un nouvel
enfant. Il y donc lieu d'admettre que l'on se trouve en présence d'un
changement notable et durable de sa situation au sens de l'art. 286 al. 2
CC et de la jurisprudence y relative, dès lors que comme on le verra, celle-
ci prescrit l'égalité de traitement entre les enfants s'agissant des
contributions d'entretien.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.a) La recourante fait valoir que les revenus cumulés de
l'intimé et de son épouse atteignent 10'023 fr. par mois, pour des charges
incompressibles de 6'310 francs 20, que les besoins d'entretien d'un
enfant de cinq ans sont moindres que ceux d'un enfant majeur en
formation et qu'elle a établi à tout le moins que son minimum vital
atteignait 1'000 francs. Elle conteste les postes du budget de l'intimé
relatifs aux frais de transport, par 350 fr. et de leasing, par 437 fr. 65, dès
lors que, selon elle ses frais sont indemnisés par l'employeur, ainsi que la
prise en compte de la charge fiscale, dès lors que les ressources sont
modestes et qu'il n'est pas établi que l'intimé s'acquitte de ces charges.
Elle soutient que la réduction de la pension litigieuse aboutit à favoriser
les autres créanciers de l'intimé.
b/aa) Selon la jurisprudence et la doctrine d'une manière
générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent
dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la
même manière (ATF 127 III 68, c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins
seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des
circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996
I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167; Meier/Stettler, op. cit., n° 964, pp.
557-558; Bühler/Spühler, loc. cit.). L'allocation de contributions
différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une
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justification particulière. En outre, la quotité de la pension ne dépend pas
uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments,
mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le
parent auquel il incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins
sont semblables peut dès lors devoir s'acquitter de montant différends si
ces enfants vivent dans des foyers qui disposent de moyens financiers
dissemblables (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 126 III 353 c. 2b). Ces principes
s'appliquent en particulier dans les procédures tendant à la modification
de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 précité).
bb) Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite
appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus
moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un
pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux
enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral,
pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la
capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007
c. 5.1). Pour quatre enfants, dit pourcentage est de 40% (Bastons Bulletti,
L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites,
in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.).
cc) Selon la jurisprudence, en présence d'une contribution
d'entretien pour enfant majeur, selon l'art. 277 al. 2 CC, celui-ci peut être
tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de
subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa
période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu
hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.1; TF
5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 p. 480).
c) En l'espèce, l'intimé réalise un revenu d'environ 7'900 fr.
net par mois, treizième salaire compris. En application de la méthode
abstraite en usage dans le canton de Vaud, on peut exiger de lui qu'il
contribue à l'entretien de ses quatre enfants par un montant global de
3'160 fr. (7'900 x 40 %) par mois, soit 790 fr. par enfant. Certes, les
besoins d'un enfant en bas âge sont moindres que ceux d'un jeune adulte
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en formation. Toutefois, celui-ci peut être tenu de participer à son
entretien en exerçant une activité lucrative, fût-ce à temps partiel. En
outre, l'entretien de l'enfant mineur a la priorité sur celui de l'enfant
majeur (Meier/Stettler, op. cit., n° 967, p. 560 et références;
Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, n°21.15, p.
139). Enfin, si le budget de la recourante atteint 1'703 fr. 80, ses dépenses
strictement nécessaires, soit l'assurance maladie, par 354 francs 30,
l'abonnement de bus, par 50 fr., l'abonnement ½ tarif CFF, par 12 fr. 50, le
coiffeur, par 50 fr., la pharmacie hors assurance, par 50 fr., le maquillage
et les soins, par 40 francs les habits et chaussures, par 150 fr., les
photocopies de cours, par 25 fr., le matériel de dessin, par 40 fr., les livres
de cours, par 40 fr., et les cours académiques, par 5 fr., atteignent au total
816 fr. 80. Au vu de ces éléments, la pension de 800 fr. par mois allouée
par le premier juge apparaît adéquate, ce d'autant que, comme on le
verra, les allocations familiales s'y ajouteront.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.La recourante a conclu, tant en première qu'en deuxième
instance, au rejet de la requête de l'intimé. Le jugement de divorce
prévoyait que les allocations familiales seraient versées en sus de la
contribution pour les enfants et que dite contribution serait indexée. Le
jugement attaqué est muet sur ces questions.
a) Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les
allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres
prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la
personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus
de la contribution d'entretien. Le juge peut déroger à cette règle en
particulier dans le cas où la contribution est en soi largement suffisante,
alors que l'on ignore encore lequel des parents touchera les allocations
pour enfant, ou encore lorsque le débiteur d'une contribution fixe a des
revenus extrêmement fluctuants (Meier/Stettler, op. cit., n° 989, p. 578).
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En l'espèce, l'on ne se trouve pas dans un cas particulier
justifiant que les allocations familiales soient comprises dans la
contribution litigieuse. Il convient dès lors de préciser le dispositif du
jugement en ce sens que les allocations familiales sont versées en sus.
b) Selon l'art. 286 al. 1 CC le juge peut ordonner que la
contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des
changements déterminés interviennent notamment dans le coût de la vie.
La doctrine a précisé qu'en raison de l'affaiblissement du pouvoir d'achat
de l'argent (certes moins important ces dernières années), il importe
d'inclure une telle clause dans tous les cas, à moins qu'il n'apparaisse
d'emblée que le débiteur ne connaîtra lui-même aucune compensation du
renchérissement (Hegnauer/Meier, op. cit., n° 21.27, p. 145 et références).
Cette condition n'est pas remplie en l'espèce, de sorte qu'il
convient d'indexer la contribution litigieuse, dès lors que dite indexation
était prévue dans la convention ratifiée par le jugement de divorce et que
la recourante a implicitement conclu à son maintien en s'opposant
entièrement à la requête de l'intimé.
Conformément à la jurisprudence (TF 5C.27/2004, du 30 avril
2004, c. 5), il convient de choisir, comme base de calcul de l'indexation,
l'indice à la date à laquelle la modification prend effet, soit en l'espèce
celui du mois de février 2009, qui est de 102.7 (base décembre 2005).
Le recours doit être admis sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être admis très partiellement et
le jugement réformé en ce sens que les allocations familiales sont versées
en sus de la contribution d'entretien et que celle-ci est indexée au coût de
la vie si les revenu du demandeur le sont, à charge pour ce dernier
d'établir le cas échéant le contraire, l'indice de référence étant 102.7
(février 2009, base décembre 2005).
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Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause sur l'essentiel du recours, l'intimé a
droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91
et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis
II. Le jugement est réformé comme suit au chiffre II de son
dispositif :
II.- Dit que B.R.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille,
A.R., par le versement d'une pension mensuelle,
allocations familiales en sus, de 800 fr. (huit cents francs),
d'avance le premier de chaque mois, dès le mois de février
2009, et jusqu'à ce que A.R. ait acquis son
indépendance financière, dite pension étant indexée au coût
de la vie si les revenus de B.R.________ le sont, à charge pour
lui d'établir le cas échéant le contraire, l'indice de référence
étant de 102.7 (février 2009, base décembre 2005).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
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14 -
IV. La recourante A.R.________ doit verser à l'intimé B.R.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.R.),
-Me Jean-Philippe Heim (pour B.R.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 48'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :