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TRIBUNAL CANTONAL
186/II
L E P R E S I D E N T
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S
Présidence de M. D E N Y S , président
Greffier :M. Elsig
Art. 158 CPC
Vu le jugement du 30 juin 2009 rendu par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne rejetant la requête de la
demanderesse A.T., à Lausanne, du 13 janvier 2009 contre le
défendeur B.T., à Lausanne, tendant à l'instauration d'un avis aux
débiteurs (I),
vu le recours interjeté le 13 juillet 2009 par A.T.________ contre
ce jugement, concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu'un avis
aux débiteurs est instauré et, subsidiairement, à son annulation,
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vu la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
du 21 août 2009, par laquelle la recourante a conclu à ce qu'ordre est
donné à E.________ SA de prélever à la fin de chaque mois sur le salaire de
B.T.________ la somme de 2'600 fr., dès la fin du mois d'août 2009 et de la
verser sur un compte bancaire de la recourante pour valoir paiement des
contributions d'entretien pour le mois suivant,
vu la décision du juge de céans du 24 août 2009 rejetant la
requête de mesures préprovisionnelles,
vu la transaction signée les 18 et 22 septembre 2009 par les
parties, ainsi que pour accord par C.T., que le conseil de l'intimé a
communiqué au juge de céans le 28 septembre 2009,
attendu que, selon l'art. 158 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), si les parties mettent fin au
procès par une transaction, elles remettent celle-ci au juge, qui l'annexe
au procès verbal pour valoir jugement et raye la cause du rôle,
que le 28 septembre 2009, le conseil de l'intimé a remis au
juge de céans une transaction signée par les parties et C.T.,
destinée à mettre fin au litige, tant provisionnel qu'au fond, qui divise
celles-ci,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette transaction pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles et jugement au fond et de rayer la
cause du rôle;
attendu que les frais de la procédure provisionnelle et de
deuxième instance sont arrêtés à 137 fr. 50 pour la recourante et à 62 fr.
50 pour l'intimé (art. 222, 233 et 239 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles
et jugement au fond de la transaction des 18 et 22 septembre
2009 passée entre B.T., d'une part, et A.T.,
d'autre part, et signée pour accord par C.T., dans le
litige qui divise les parties devant le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal et le Président de la Chambre des recours,
dont la teneur est la suivante :
I.Ordre est donné à E. SA (av. [...], [...] Lausanne)
de prélever à la fin de chaque mois sur le salaire de
B.T.________ un montant équivalant à la pension due par
celui-ci à titre de contribution à l'entretien de ses enfants
C.T., née le [...] 1989, D.T., née le [...]
1991, et E.T., née le [...] 1994, en vertu des
jugements/arrêts définitifs qui seront rendus dans l'action
alimentaire (inversée; [...]) et la cause en modification de
jugement de divorce ( [...]) actuellement pendantes, et de
verser cette somme à A.T., sur son compte
bancaire ouvert au [...], à Lausanne, sous n° [...],
d'avance le premier de chaque mois au titre de
contribution d'entretien.
II.Jusqu'à ce que l'action alimentaire (inversée; [...]) soit
tranchée de manière définitive, l'employeur de
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B.T.________ prélèvera sur le salaire de son employé une
somme de :
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CHF 1'000.- (mille francs) au titre de contribution à
l'entretien de C.T..
III. Jusqu'à ce que la cause en modification de jugement de
divorce ( [...]) soit tranchée de manière définitive,
l'employeur de B.T. prélèvera sur le salaire de son
employé une somme de :
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CHF 800.- (huit cents francs) au titre de contribution à
l'entretien d'D.T.________ ;
et de
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CHF 800.- (huit cents francs) au titre de contribution à
l'entretien de E.T..
IV. Chacun des montants mentionnés ci-dessus (ch. II et III)
sera adapté par l'employeur de B.T. dès que le
jugement/arrêt définitif y relatif lui aura été communiqué.
B.T.________ s'engage à remette à son employeur chacun
des jugements/arrêts en question dès qu'il sera définitif.
V.B.T.________ et A.T.________ sollicitent qu'il plaise au
président du Tribunal cantonal :
a) ANNEXER la présente convention au procès-verbal pour
valoir arrêt sur recours;
b) COMMUNIQUER à l'employeur de B.T.________ les
chiffres I à IV de la présente convention à titre d'avis au
débiteur;
c) RAYER la cause du rôle.
Le conseil de B.T.________ adressera à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal un exemplaire original de la
présente convention dès signature par les deux parties et
contresignature par leur fille C.T.________.
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Simultanément, pour permettre déjà le prélèvement sur le
salaire du mois de septembre 2009 à titre de contribution
pour le mois d'octobre 2009, B.T.________ remettra une
copie des chiffres I à IV de la présente convention à son
employeur.
VI. B.T.________ supportera seul les éventuels frais de
ratification de la présente convention. Pour le surplus, et
dans le cadre de la présente cause en avis aux débiteurs,
chaque partie garde ses frais de justice et d'avocats et
renonce à tous dépens, y compris de première instance.
VII. La présente convention ne règle que les modalités de
paiement des contributions de B.T.________ à l'entretien de
ses trois enfants et n'entraîne de sa part aucune
reconnaissance des montants desdites contributions.
II. Raye la cause provisionnelle et au fond du rôle.
III. Arrête les frais de la procédure provisionnelle et au fond
d'A.T.________ à 137 fr. 50 (cent trente-sept francs et cinquante
centimes).
IV. Arrête les frais de la procédure provisionnelle de B.T.________ à
62 francs 50 (soixante-deux francs et cinquante centimes).
V. Déclare le présent prononcé, rendus sans dépens,
immédiatement exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.T.),
-Me Jean-Philippe Heim (pour B.T.),
-Mme C.T..
Dans son dispositif (chiffre I/I à I/IV) à :
-E. SA
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 720'000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :