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TRIBUNAL CANTONAL
JP16.047731-170163
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 106 al. 1 CPC ; 3 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Villeneuve, requérant, contre le prononcé rendu le 17 janvier 2017 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec S. et M.________, à Villeneuve,
intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 janvier 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l'Est Vaudois (ci-après : la Présidente) a condamné J.________ à payer à
S.________ et M., créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre
de dépens.
En droit, le premier juge, statuant sur les dépens ensuite du
retrait par J. de deux requêtes de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, a considéré qu’un montant de 2'000 fr.,
correspondant à un peu plus de cinq heures au tarif usuellement admis
par les tribunaux, rémunérait adéquatement les opérations effectuées par
le conseil des intimés S.________ et M.________ dans le cadre de la
procédure, une plus ample indemnisation ne se justifiant pas au vu des
circonstances de la cause.
B.Par acte du 26 janvier 2017, J.________ a interjeté recours
contre le prononcé précité, en concluant à « l’annulation, ou au moins à la
suspension du prononcé le condamnant à payer 2'000 fr. de dépens à
S.________ et à M.________ », au « renvoi de la requête des dépens du
conseil des intimés à la PPE qui a repris son action » et à ce qu’une
« décision fondamentalement équitable » soit prise. Il a produit un
bordereau de pièces et s’est encore spontanément déterminé le 27 janvier
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 28 octobre 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’ordre soit donné à S.________ et à M.________ d’autoriser toute personne
(membres de la PPE, installateurs sanitaires, membres des autorités,
gendarmerie, police, etc.) à pénétrer chez eux, afin de se rendre dans les
locaux communs ayant trait au chauffage, à l’eau chaude et à l’électricité
de la PPE, ce en tout temps, à ce que les personnes précitées puissent
requérir l’aide de la force publique pour accéder aux locaux précités, sous
la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, et à ce qu’interdiction soit
faite à S.________ et à M.________ de toucher de quelque manière que ce
soit aux réglages qui seront faits sur le chauffage et la production d’eau
chaude de la PPE P., sous la menace des peines prévues à l’art.
292 CP.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31
octobre 2016, la Présidente a donné ordre à S. et à M.________
d’autoriser toute personne (membres de la PPE, installateurs sanitaires,
membres des autorités, gendarmerie, police, etc.) à pénétrer chez eux,
afin de se rendre dans les locaux communs ayant trait au chauffage, à
l’eau chaude et à l’électricité de la PPE, ce en tout temps, sous la menace
des peines prévues à l’art. 292 CP, a interdit à S.________ et à M.________
de toucher de quelque manière que ce soit aux réglages qui seront faits
sur le chauffage et la production d’eau chaude de la PPE P., sous la
menace des peines prévues à l’art. 292 CP, a déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à
décision sur la requête de mesures provisionnelles et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 4 novembre 2016, J. a conclu, avec suite de frais et dépens, à
ce que les habitants de la PPE P.________ autres que S.________ et
M.________, toute entreprise d’installateurs sanitaires et de chauffage ainsi
que l’administrateur de la PPE soient autorisés à faire appel à la force
publique pour faire ouvrir (par la force si nécessaire) toutes les portes
nécessaires à l’accès à la chaufferie et au système d’eau chaude de la PPE
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4 -
P., à ce que la force publique permette aux personnes précitées de
pénétrer dans les locaux de la chaufferie et veille à ce que l’entreprise
d’installateurs sanitaires et de chauffage qui interviendra puisse travailler
en toute sécurité, en lui permettant d’aménager la chaufferie de manière
à empêcher S. et M.________ d’accéder aux réglages de l’eau de
chauffage et de l’eau chaude sanitaire, et à ce que S.________ et M.________
soient immédiatement dénoncés au Ministère public pour violation de l’art.
292 CP.
Cette requête a été rejetée par la Présidente le 7 novembre
2.S.________ et M.________ se sont déterminés le 11 novembre
2016 sur les deux requêtes de J.. Ils ont conclu, avec suite de frais
et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ces requêtes.
Le 14 novembre 2016, le conseil de J. a annoncé à la
Présidente que la PPE P.________ intervenait à titre principal dans le procès
au sens de l’art. 73 CPC et que la PPE P., par son administrateur,
reprenait intégralement, avec suite de frais et dépens, les conclusions
provisionnelles et superprovisionnelles formulées dans les requêtes des 28
octobre et 4 novembre 2016.
S. et M.________ se sont déterminés le 15 novembre
2016. Ils ont conclu à l’irrecevabilité de l’intervention de la PPE P..
Le 15 novembre 2016, la Présidente a imparti à J. un
délai au 30 novembre 2016 pour se déterminer sur sa qualité pour agir
personnellement. J.________ s’est déterminé le 18 novembre. La Présidente
lui a imparti le 22 novembre 2016 un nouveau délai au 2 décembre 2016
pour se déterminer sur sa qualité pour agir personnellement. Elle a invité
la PPE P.________ à ratifier l’acte de J.________ du 14 novembre 2016 et à
désigner un nouveau conseil.
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Le 28 novembre 2016, Me [...] a annoncé à la Présidente avoir
été mandaté par la PPE P., laquelle ratifiait l’acte déposé par le
conseil de J. le 14 novembre 2016.
3.Le 30 novembre 2016, J.________ a déclaré retirer purement et
simplement ses requêtes de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles des 28 octobre et 4 novembre 2016.
Le 8 décembre 2016, la Présidente a pris acte du retrait, a
rayé la cause du rôle, sans frais, sous réserve de la décision sur les
dépens. Elle a fixé au conseil de S.________ et de M.________ un délai au 16
décembre 2016 pour indiquer s’il faisait valoir des prétentions en dépens.
Le 19 décembre 2016, le conseil de S.________ et de M.________
a conclu à l’allocation de pleins dépens à hauteur de 2'500 francs. Le 19
décembre 2016, J.________ a conclu à ce qu’aucuns dépens ne soient
alloués aux intimés.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3
ad art. 110 CPC). Lorsque la décision a été rendue en procédure
sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une
décision sur les dépens, le présent recours est recevable à cet égard.
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1.2Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad
art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme
excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des
conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la
lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF
137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
En l’espèce, le recourant a conclu au pied de son acte de
recours à « l’annulation, ou au moins à la suspension du prononcé le
condamnant à payer 2'000 fr. de dépens à S.________ et à M.________ », au
« renvoi de la requête des dépens du conseil des intimés à la PPE qui a
repris son action » et à ce qu’une « décision fondamentalement
équitable » soit prise. A la lecture de la motivation, on comprend toutefois
que le recourant, non assisté, souhaite la réforme du prononcé entrepris
en ce sens qu’aucune indemnité de dépens ne soit allouée aux intimés,
subsidiairement à ce que la décision sur une telle indemnité soit prise
dans le cadre du procès opposant la PPE P.________ aux intimés. Dès lors, il
peut être entré en matière sur le recours.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010, n. 2508).
S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité
saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
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l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4
et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait
et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant à l’appui de
son mémoire de recours figurent toutes au dossier de première instance et
sont donc recevables.
3.1Le recourant reproche au premier juge d’avoir alloué aux
intimés des dépens à hauteur de 2'000 francs. Il fait valoir qu’il n’aurait
pas simplement retiré son action, sans suite, mais qu’il aurait consenti à
ce que son action soit transférée à la PPE P., cette dernière ayant
repris sans modification les conclusions qu’il avait lui-même formulées.
Selon lui, ce transfert aurait pour effet une « reprise » des frais et des
dépens dans le cadre de l’action désormais intentée par la PPE P..
3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let, b CPC),
sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est
le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de
désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art.
106 al. 1 CPC). La perte d'un procès peut ainsi découler aussi bien d'un
motif procédural que de fond (Tappy, CPC commenté op. cit., n. 13 ad art.
106 CPC).
Selon l’art. 107 al. 1 let. b CPC, le tribunal peut s’écarter des
règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu’une
partie a intenté le procès de bonne foi.
3.3En l’espèce, le recourant a déclaré le 30 novembre 2016
retirer purement et simplement ses requêtes de mesures provisionnelles
et superprovisionnelles des 28 octobre et 4 novembre 2016. Dès lors, sous
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réserve d'une répartition en équité, l'application de l’art. 106 al. 1 CPC
implique la condamnation automatique du recourant à verser des dépens.
Celui-ci a en effet retiré ses conclusions, et s’est donc désisté,
respectivement a adhéré aux conclusions libératoires de la partie adverse
qui a invoqué un défaut de légitimation active. Aucune des conditions
prévues par l'art. 107 CPC ne sont réunies, singulièrement l'hypothèse
prévue par l'art. 107 al. 1 let. b CPC, sauf à admettre qu'à chaque fois
qu'une partie agit à tort en justice, parce qu'elle n'a pas la légitimation
active, mais qu'ultérieurement le vrai titulaire des droits agit, il ne devrait
pas y avoir allocation de dépens.
S’agissant du montant alloué, il n'est pas contesté à
proprement parler. Lorsque, comme ici, la valeur générale ne peut pas
être chiffrée, on s'en tient au principe général de l'art. 3 al. 2 TDC (tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), selon
lequel le défraiement est fixé en considération de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par
l’avocat, le juge devant apprécier l’étendue des opérations nécessaires en
se fondant sur le tarif horaire moyen usuellement admis. En l’espèce, la
somme allouée de 2'000 fr., au tarif horaire usuel de 350 fr. l'heure,
correspond à un peu plus de 5 heures de travail, sans TVA ni débours, ce
qui paraît correct au vu du travail accompli par le conseil des intimés,
lequel a notamment rédigé des déterminations de 14 pages, et du succès
obtenu. Au surplus, ce montant n'excède pas les dépens qui sont alloués
en procédure sommaire, si l’on se réfère aux fourchettes prévues à l’art. 6
TDC.
4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, aux frais de son auteur, les frais
judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) étant mis à sa charge. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux
intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs) sont mis à la charge du recourant J..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-J.,
-Me Nicolas Saviaux (pour S.________ et M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :