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TRIBUNAL CANTONAL
JP16-042354-162037
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier :M.Hersch
Art. 53 al. 1 et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par PPE X.,
à Bussigny, intimée, contre le prononcé rendu le 16 novembre 2016 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
divisant la recourante d’avec B.T. et C.T.________, à Bussigny,
requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 novembre 2016, communiqué aux parties
pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a constaté que la
cause n'avait plus d'objet (I), a mis les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge
de la partie intimée PPE X.________ (Il), a dit que la partie intimée
rembourserait aux requérants B.T.________ et C.T., solidairement
entre eux, la somme de 200 fr. versée au titre de leur avance de frais
judiciaires (III), a dit que la partie intimée verserait aux requérants,
solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IV) et a
ordonné que la cause soit rayée du rôle (V).
En droit, le premier juge a relevé que l’intimée PPE X.
s’était conformée à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28
septembre 2016 en inscrivant les trois points litigieux à l’ordre du jour de
l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2016. Dès lors, la
procédure provisionnelle ouverte par les requérants B.T.________ et
C.T.________ était désormais dénuée d’objet et la cause devait être rayée
du rôle. S’agissant de la répartition des frais, le premier juge a relevé que
les requérants avaient obtenu gain de cause au stade des mesures
superprovisionnelles, l’intimée ayant modifié l’ordre du jour. Par
conséquent, il convenait de s’écarter de la règle générale de l’art. 106 al.
1 CPC et, en application de l’art. 107 al. 1 CPC, de mettre les frais
judicaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de l’intimée. Celle-ci devait en
outre être condamnée à verser aux requérants la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens. Le juge n’a pas interpellé les parties avant de rendre le
prononcé.
B.Par acte du 28 novembre 2016, PPE X.________ a interjeté
recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucuns frais ni dépens
ne soient mis à sa charge. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du
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prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans leur réponse du 12 janvier 2017, B.T.________ et
C.T.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête du 27 septembre 2016, B.T.________ et C.T.________
ont conclu à titre superprovisionnel, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’ordre soit donné à la PPE X., sous la menace de l’art. 292 CP,
de modifier l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 30
septembre 2016 en ce sens qu’y soient ajoutés les points suivants :
discussion, modifications éventuelles et acceptation des procès-verbaux
des assemblées générales non encore acceptés ; désherbage du chemin
en gravillon du côté ouest du bâtiment ; fourniture d’attestations
nécessaires à des fins fiscales. A titre provisionnel, ils ont conclu à la
confirmation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et à ce
qu’un délai pour introduire une action au fond leur soit imparti.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28
septembre 2016, le Président a fait droit aux conclusions prises à titre
superprovisionnel par B.T. et C.T..
2.Le 31 octobre 2016, B.T. et C.T.________ ont informé le
Président que l’assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2016
avait été tenue et que son ordre du jour avait été modifié dans le sens de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 septembre 2016. Ils
ont déclaré retirer leur requête de mesures provisionnelles, qu’ils
considéraient désormais sans objet.
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3
ad art. 110 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre la
décision sur les frais, le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97
LTF).
3.
3.1La recourante fait valoir une violation de son droit d’être
entendue. Le premier juge aurait rendu son prononcé sans l'interpeller, de
sorte qu’elle n'aurait jamais été en mesure de faire valoir son point de vue
s'agissant de la répartition des frais et dépens. Elle se plaint aussi
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d'arbitraire, puisque elle aurait subi cette procédure, sans jamais pouvoir
exposer un quelconque argument en sa faveur.
Les intimés s'en remettent à justice quant à l'appréciation de
la violation du droit d'être entendu. Ils estiment toutefois que même si
cette violation était réalisée, celle-ci serait dénuée d'effets sur le prononcé
rendu. En effet, c'est par l'attitude fautive de la recourante qu'ils auraient
dû, pour la deuxième fois, requérir des mesures superprovisionnelles afin
de pouvoir consulter les comptes de la PPE. De plus, la recourante
n'expliquerait pas en quoi le sort des frais et dépens aurait été différent
s'il lui avait été donné l'occasion de se prononcer sur ceux-ci.
3.2Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – à
savoir de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la
procédure, qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de
l'autorité intimée (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC), – et
de s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n.
4 ad art. 53 CPC).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas
de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53
CPC ; CREC 4 octobre 2011/179).
Lorsque la cause devenue sans objet est rayée du rôle en
application de l’art. 242 CPC, le juge doit interpeller les parties et leur
donner l’occasion de s’exprimer (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad
art. 242 CPC).
3.3En l’espèce, le premier juge, qui entendait déclarer la
procédure sans objet, aurait dû, avant de rendre son prononcé, interpeller
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les parties et leur donner l'occasion de s'exprimer, ce qu'il a omis de faire.
La violation du droit d'être entendue de la recourante est réalisée.
A l’appui de son grief, la recourante indique notamment qu’elle
n’aurait jamais eu l'occasion d'expliquer en quoi les intimés auraient
procédé d'une manière contraire à la bonne foi en l'obligeant à inscrire des
objets à l'ordre du jour d'une assemblée extraordinaire sous la menace de
l’art. 292 CP, sans que cela soit justifié objectivement et matériellement.
Ce faisant, elle ne développe toutefois pas devant l’autorité de céans le
point de vue qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir recueilli.
Quant aux intimés, ils justifient la mise de l'entier des frais à la
charge de la recourante par la prétendue attitude fautive de celle-ci en
lien avec la consultation des comptes, sans se prononcer sur les trois
points de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire qui ont fait l’objet
de la procédure qu’ils ont initiée.
Partant, la Chambre de céans n'est pas en mesure de réparer
l'erreur commise par le premier juge, sauf à violer le principe de la double
instance et faire précisément ce que la recourante reproche au premier
juge.
4.Il s’ensuit que le recours doit être admis. Il convient d'annuler
le prononcé entrepris et de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il
statue après avoir dûment entendu les parties. Les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci
verseront à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens (art. 8
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]). Au final, les intimés verseront à la recourante la somme de
600 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des intimés B.T.________ et
C.T., solidairement entre eux.
IV. Les intimés B.T. et C.T.________ verseront,
solidairement entre eux, à PPE X.________ une indemnité de
600 fr. (six cents francs) à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Constantin (pour la PPE X.),
-Me Filippo Ryter (pour B.T. et C.T.________).
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8 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :