854
TRIBUNAL CANTONAL
JP16.018254-170327
96
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 602 al. 3 CC ; 109 al. 3 CDPJ et 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.D., à
[...] (Valais), intimé, contre la décision rendue le 6 février 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec B.D., à [...] (France) et C.D.________, à
[...] (Valais), requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 6 février 2017, envoyée pour notification le
même jour et reçue le lendemain, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a désigné Me Christian Favre, avocat-notaire
à Sion, à défaut Me Gregory Melville, notaire à Prilly, en qualité de
représentant de la communauté héréditaire formée par les héritiers de la
succession de feu D.D.________ pour l'administration, la gestion et la
conservation de la parcelle RF n° [...] de la Commune [...] (VS), jusqu'au
partage de la succession ou l'attribution de cette parcelle dans le cadre
d'un partage partiel, la mission du représentant de la communauté
héréditaire consistant notamment à louer cette parcelle (I), a mis les frais
judiciaires par 1'000 fr. à la charge d’O.D.________ (II), a dit qu'O.D.________
devait verser 1'000 fr. à B.D.________ et C.D., solidairement entre
eux, à titre de restitution d'avance de frais (III), a dit qu'O.D. devait
verser 1'500 fr. à B.D.________ et C.D., solidairement entre eux, à
titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions
(V).
En droit, le juge a retenu que les rapports entre héritiers en ce
qui concernait la gestion de la parcelle n° [...] de la commune [...] étaient
très conflictuels ; il s'imposait dès lors de désigner un représentant au
sens de l'art. 602 al. 3 CC pour assumer cette gestion jusqu'à ce que le
sort de ce bien soit réglé dans le cadre du partage successoral.
B.Par acte écrit du 17 février 2017, O.D. a recouru contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais des deux instances, à son
annulation. Le recourant a produit vingt-deux pièces sous bordereau et a
requis l’octroi de l’effet suspensif.
Après interpellation des intimés, le juge délégué de la cour de
céans a octroyé l’effet suspensif par décision du 3 mars 2017.
-
3 -
Par requête du 7 avril 2017, O.D.________ a requis la
suspension de la présente procédure de recours en vertu de l’art. 126 CPC
jusqu’à droit connu de la procédure en délivrance des legs ouverte le 3
avril 2017 par F.D.________ et P.D.________ contre O.D., B.D.
et C.D.. Il fait valoir qu’en cas d’attribution de la parcelle n° [...]
sise à [...] (VS) à F.D. et P.D., la procédure en nomination
d’un représentant de la communauté deviendrait sans objet.
Par courrier du 22 mai 2017, O.D. a réitéré sa requête
en suspension de la présente procédure.
Par décision du 24 mai 2017, le juge délégué de la cour de
céans a refusé la suspension de l’instance de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Feu D.D.________ est décédé le [...] 2008, à [...], laissant trois
enfants héritiers : O.D., B.D. et C.D..
La succession de feu D.D. comprend une parcelle RF
n° [...] de la Commune [...] en Valais.
L’inventaire successoral a été établi le 21 mars 2011.
2.En novembre 2015, B.D.________ et C.D.________ ont déposé
une demande en partage successoral auprès du Tribunal d’arrondissement
de La Côte. Toutefois, O.D.________ soutient que la parcelle susmentionnée
devrait être sortie de la masse successorale, afin d’être léguée à ses
enfants F.D.________ et P.D.________. Ceux-ci et leur père habitent
l’immeuble sis sur cette parcelle.
-
4 -
3.Par requête du 19 avril 2016, déposée communément par
B.D.________ et C.D.________ auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, ceux-ci ont conclu, avec suite de frais, à ce
qu’un représentant de la communauté héréditaire formée par les héritiers
de la succession de feu D.D.________ soit désigné pour l’administration, la
gestion et la conservation de la parcelle RF n° [...] de la Commune d’ [...],
en Valais, jusqu’au partage de la succession ou l’attribution de cette
parcelle dans le cadre d’un partage partiel, la mission du représentant de
la communauté héréditaire consistant notamment à louer cette parcelle.
Par réponse du 22 août 2016, O.D.________ s’est déterminé et a
pris, avec suite de frais, des conclusions tendant à l’irrecevabilité de la
requête susmentionnée (A, B et C) et, subsidiairement, à la jonction de
cette requête à la procédure principale en partage, sous la responsabilité
d’un seul et même Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (D),
ainsi que des conclusions reconventionnelles de nature contentieuse, en
particulier en paiement (E, F et G) et une conclusion tendant à la
condamnation des requérants, en vertu de l’art. 128 al. 3 CPC, à des
amendes disciplinaires de 2'000 fr. pour violation du principe de la bonne
foi (H).
Après interpellation du président du tribunal d’arrondissement,
O.D.________ a retiré ses conclusions reconventionnelles de nature
contentieuse formulées sous lettres E, F et G.
4.Il ressort de la réponse susmentionnée que les démarches
successorales entreprises par les héritiers sont conflictuelles. O.D.________
a notamment utilisé les termes suivants à l’égard de ses frère et sœur :
-
« Les requérants ont fait preuve de mauvaise foi à l’égard de votre tribunal en
retenant l’information essentielle que la parcelle n° [...] est léguée à P.D.________
et F.D.________» ;
-
« Informés de la présente procédure qui vise à louer au profit de l’hoirie au lieu
de procéder à la délivrance de leurs legs, P.D.________ et F.D.________ ont envoyé
des mises en demeure de délivrance de legs, »,
-
5 -
-
« Le refus de la délivrance des legs aux enfants de l’intimé, est uniquement un
moyen coercitif pour B.D.________ et C.D.________ de contraindre O.D.________ à
abandonner ses efforts... »,
-
« ... une première procédure abusive devant le tribunal ... le 1
er
novembre
2011 »,
-
B.D.________ et C.D.________ proposèrent la « Convention de partage inique du 5
juin 2013 »,
-
les précités ont « décidé unilatéralement de spolier les legs aux enfants
d’O.D.________ »,
-
les chiffres proposés dans la convention susmentionnée dite « inique » ont été
« manipulés en leur faveur par B.D.________ et C.D.________, et ce, en trompant
activement leur propre notaire »,
-
« B.D.________ a fabriqué un faux »,
-
« ...B.D.________ et C.D.________ s’entendirent pour faire pression sur
O.D.________ .... Puis déposèrent à la suite, le 26 septembre 2013, une demande
en partage abusive et coercitive... »,
-
« Le 23 juin 2015, s’entêtant à essayer d’obtenir par des procédures
malicieuses.. »,
-
« Le cynisme de la demande en partage déposée le 18 novembre 2015 auprès
du Tribunal d’arrondissement de La Côte... »
-
« Cette première procédure inique... »
-
« B.D.________ et C.D.________ préférèrent riposter avec la présente quatrième
procédure coercitive, déposée le 21 avril 2016, recherchant la mise sous tutelle
judiciaire de la parcelle léguée, afin de détourner des profits locatifs vers
l’hoirie... »,
-
« Ces faits caractérisent suffisamment la nature activement abusive, en toute
mauvaise foi,... » ,
-
« ... nouvelle mesure coercitive ... »,
-
la présentation des faits par les requérants « ayant été volontairement
incomplète pour désinformer votre tribunal », ceux-ci « se comportant d’une
manière déloyale et malveillante, la mauvaise foi étant amplement
démontrée... »,
-
« L’intimé réclame des dommages et intérêts de 5'000 fr. pour procédures
abusives..., tout en se réservant une action pénale séparée pour faux dans les
titres. » et
-
« .. l’intimé demande à ce que des amendes disciplinaires soient infligées aux
requérants qui se comportent de manière contraire aux règles de la bonne
foi... ».
-
6 -
5.Lors de l’audience du 10 janvier 2017, B.D., dispensé
de comparaître, a été représenté par son conseil, C.D. a été
entendue personnellement, assistée de son conseil, et O.D.________
également, mais sans être assisté d’un conseil. Ce dernier a rejeté l’idée
générale de la nomination d’un représentant de la communauté
héréditaire. Les débats étaient clos à l’issue de l’audience.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), à la demande de l'un des héritiers, l'autorité
compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire
jusqu'au moment du partage. Cette disposition ne prévoyant pas la
compétence du juge, la procédure de désignation d'un représentant de la
communauté héréditaire n'est pas soumise au CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), mais demeure régie par la
procédure cantonale (CACI 24 novembre 2011/370 en général : JT 2011 I
48 consid. 1 /bb ; ATF 139 III 225). L'art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01) attribue cette
compétence au président du tribunal d'arrondissement.
Cette désignation d'un représentant de la communauté
héréditaire ressortit à la juridiction gracieuse (Schaufelberger/Keller
Lüscher, Basler Kommentar, 2011, n. 40 ad art. 602 CC ; dubitatif :
Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 83 ad art.
602 CC). Les règles du CPC s'appliquent dès lors à titre de droit cantonal
supplétif (CACI 24 novembre 2011/370). On en déduit l'application de la
procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), ce qui implique que la voie de
droit ouverte est le recours de l'art. 109 al. 3 CDPJ, indépendamment de la
valeur litigieuse (CREC 4 avril 2011/20; CREC 9 mai 2011/53).
-
7 -
En l'espèce, écrit, motivé (art. 321 al. 1 CPC) et formé en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, 2011, n.
1 ad art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant, qui ne
figurent pas déjà au dossier de première instance, sont irrecevables. Il
s’agit des pièces suivantes : le testament de feu D.D.________ du 11
septembre 2007 et le codicille du 11 septembre 2007 (pièce 3), la lettre
de mise en demeure de P.D.________ du 20 juillet 2016 (pièce 6), la lettre
de mise en demeure de F.D.________ du 24 juillet 2016 (pièce 7), le courriel
de notification du 25 juillet 2016 de la demande en délivrance des legs
(pièce 8), les procurations diverses faites par B.D.________ et C.D.________
en faveur d’O.D.________ dans le cadre de la gestion de la succession de
4.1Selon la doctrine, la nomination d'un représentant de la
communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci
-
9 -
résultant de l'unanimité lorsqu'il y a des divergences entre les héritiers,
sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Piotet, Droit
successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 591;
Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 46 ad art. 602 CC;
Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour décider s'il
donne ou non suite à la demande de l'un des héritiers de désigner un
représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage
(« peut désigner »). Il le fera notamment si les cohéritiers sont incapables
d'administrer les actifs successoraux, s'ils n'arrivent pas à s'entendre pour
désigner un représentant ou pour prendre une décision importante, si
certains héritiers sont absents ou encore si la substance ou les
rendements de la succession sont mis en péril (Steinauer, Le droit des
successions, 2006, n. 1223b p. 569). Pour une partie de la doctrine, cette
nomination doit en particulier être faite chaque fois qu'elle paraît utile
(Piotet, op. cit., p. 591).
D'autres auteurs préconisent que le juge fasse preuve de
retenue. En effet, la nomination d'un représentant de la communauté
héréditaire représente une mesure lourde et coûteuse et ne saurait
intervenir qu'en cas de motifs concrets et importants. En pratique, la
requête est admise lorsque le maintien et la gestion rationnelle de la
succession est impossible ou fortement compromise, notamment en raison
de conflits entre héritiers, mais de manière générale lorsqu'il y a
incapacité d'agir de la communauté héréditaire, quelle qu'en soit la cause.
L'autorité doit apprécier les intérêts de la succession en tant qu'entité et
non ceux des héritiers considérés individuellement (Schaufelberger/Keller
Lüscher, op. cit., n. 46 ad art. 602 CC).
Les compétences du représentant de la communauté
héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s'agit de la gestion des
affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet,
op. cit., p. 592 ; Schaufelberger/Keller Lüscher, op. cit., n. 47 ad art. 602
CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 81 ad art. 602 CC). Le
-
10 -
représentant peut toutefois se voir conférer des pouvoirs spéciaux, limités
à certaines affaires déterminées (gestion des immeubles, conduite d'un
procès, etc.). Il peut aussi se voir attribuer un pouvoir général de gérer la
succession (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1224 ad art. 602
CC p. 570). En particulier, et ce par analogie avec les pouvoirs de
l'exécuteur testamentaire, le juge peut, à la requête d'un héritier,
autoriser le représentant à procéder à des avances (Steinauer, op. cit., n.
1180a ad. art. 602 CC ; Rouiller, Commentaire du droit des successions,
2012, n. 99 ad art. 602 CC).
4.2En l’espèce, se référant à un avis de doctrine (Stéphane Spahr,
in Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n° 74 ad art. 602 CC),
reprenant celui exposé dans le Commentaire bâlois n° 46 ad art. 602 CC),
selon lequel de simples divergences internes sur la manière d'exploiter et
de gérer le patrimoine successoral ne justifient en principe pas la
désignation d'un représentant, le recourant soutient que le litige qui
l'oppose aux autres héritiers serait bénin ou d'une intensité insuffisante
pour justifier la désignation d'un représentant.
Peu importe si antérieurement les parties ont su collaborer ou
du moins éviter de se quereller. En effet, pour déterminer de l'application
de l'art. 602 al. 3 CC, c'est la situation actuelle qui est déterminante. A cet
égard, comme l'a vu le premier juge, il résulte des écritures des parties
qu'elles sont divisées par une action en partage et qu'elles se disputent
notamment au sujet de l'attribution de la propriété du chalet d’ [...], le
recourant estimant qu'il doit revenir à ses enfants en exécution d'un legs,
les intimés s'y opposant. Leur conflit s'étend également à la jouissance de
cet immeuble, actuellement occupé par le recourant et ses enfants, et à la
répartition et prise en charge des frais notamment d'entretien qu'il
génère. Les difficultés de collaboration des parties et l'importance de leur
litige ressortent également du vocabulaire et du ton de certains de leurs
écrits où figurent des expressions comme : « mauvaise foi, moyen
coercitif, procédure abusive, convention de partage inique, décision de
spolier, manipulation et tromperie active de leur notaire, fabrication d'un
faux, faire pression, demande de partage abusive et coercitive,
-
11 -
procédures malicieuses, chiffres iniques, riposte, détourner des profits
locatifs vers l'hoirie, nature activement abusive, en toute mauvaise foi,
démonstration de mauvaise foi, désinformer votre tribunal, se comportant
de manière déloyale et malveillante, tout en se réservant une action
pénale séparée pour les faux dans les titres, demande que des amendes
disciplinaires soient infligées, avec la cupidité pour seul mobile », etc.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l'audience du
10 janvier 2017 qu'aucun accord n'a pu être trouvé.
Manifestement, le litige est d'une importance et d'une
virulence telle que la prise de décisions unanimes et la gestion commune
de l'immeuble ne sont pas envisageables, aucune possibilité d'accord sur
les questions fondamentales de l'occupation ou de la location et du
paiement des frais n'étant perceptible.
En définitive, loin de se limiter à de simples divergences, le
conflit s'avère à ce point profond que la désignation d'un représentant à
l'hoirie est indispensable pour qu'il puisse gérer cet immeuble dans
l'intérêt de la communauté. S'agissant de la question de principe, le
jugement attaqué procède d'une juste application de l'art. 602 al. 3 CC et
doit être confirmé.
Quant au choix pertinent d'attribuer cette représentation à un
homme de loi plutôt qu'à un agent immobilier, il repose sur la nature
principalement familiale et successorale du litige, aspects auxquels un
avocat ou un notaire sont rompus, la dimension de gestion immobilière
d'un chalet comportant un seul logement s'avérant peu complexe.
5.Le représentant de l'hoirie, exerçant un mandat (Spahr, op. cit.
n° 77 ad art. 602 CC), a droit à une rémunération (art. 394 al. 3 CO) fixée
en fonction des opérations effectuées et contrôlée par l'autorité de
surveillance. Il était ainsi parfaitement justifié de ne pas fixer dans la
-
12 -
décision cette rémunération dont l'ampleur ne peut être connue à ce
stade.
6.Enfin, la communauté héréditaire étant formée des héritiers, à
l'exclusion des légataires et usufruitiers (Spahr, op. cit. n° 6 ad art. 602
CC), c'est à juste titre que les enfants du recourant n'ont pas participé à la
procédure.
7.Quant à la requête en suspension de la présente procédure de
recours déposée en vertu de l’art. 126 CPC, elle a été rejetée par décision
du 24 mai 2017. En effet, aucun motif d’opportunité n’aurait justifié une
telle suspension, puisque le sort du présent recours ne dépend pas du sort
d’une autre instance, en particulier de la procédure en délivrance de legs.
De surcroît, la présente procédure de recours sera terminée rapidement,
alors que le procès successoral semble complexe et de longue durée.
8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés qui n’ont pas
été invités à déposer une réponse.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge du recourant O.D.________.
-
14 -
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Patrick Fontana (pour O.D.),
-Me Yvan Guichard (pour B.D.) et
-Me Aurore Estoppey (pour C.D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :