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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.018625-130120
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeRobyr
Art. 149 CPC
Vu le jugement par défaut rendu le 20 février 2012 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
dans la cause divisant le J.________, à Moudon, requérant, d'avec
B.________Sàrl, à Carrouge, intimée, impartissant à cette dernière un délai
au 26 mars 2012 pour rétablir sa situation légale et disant qu'à défaut
d'exécution dans le délai imparti, la dissolution de la société serait
prononcée sans nouvelle interpellation, l'Office des faillites de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant alors chargé de sa
liquidation selon les dispositions applicables à la faillite,
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2 -
vu les prolongations de délai successives accordées à
l'intimée, au 31 août, 15 octobre et 15 novembre 2012 pour rétablir la
situation de la société,
vu le courrier du 13 décembre 2012, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a transmis à
l'office des faillites le jugement du 20 février 2012 et précisé que la faillite
prenait effet le 16 novembre 2012,
vu la lettre du 21 décembre 2012, par laquelle B.________Sàrl,
par le biais de son conseil, a requis une restitution de délai au 30 janvier
2013,
vu la décision rendue le 3 janvier 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la
requête en restitution de délai,
vu le recours interjeté le 14 janvier 2013 par B.________Sàrl
contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272) permet d'accorder un délai supplémentaire
lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile et qu'elle rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable
qu'à une faute légère,
que, selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur
la restitution de délai,
que la question de savoir si une telle décision est susceptible
de recours comme telle, en dépit de l'adverbe "définitivement", est une
question que le Tribunal fédéral n'a pas tranchée (TF 4A_132/2012 du 25
avril 2012 c. 2),
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3 -
qu'une majorité de la doctrine considère que cette disposition
exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la
requête de restitution, en tout cas au niveau cantonal selon les art. 308 ss
et 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad. art.
149 CPC; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 67;
Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 4 ad art. 149 CPC; Frei, Berner
Kommentar, 2012, n. 11 ad art. 149 CPC; contra Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1278),
que le recours contre la décision de refus de restitution de
délai est ainsi irrecevable (CREC 13 novembre 2012/407; CREC 4 juin
2012/206);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry Ador (pour B.________Sàrl),
-Registre du commerce du canton de Vaud.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
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5 -
La greffière :