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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.015172-111766
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 106, 110, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 1, 326, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., au
[...], contre le jugement incident rendu le 12 septembre 2011 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec V. SA, à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 12 septembre 2011, notifié aux
parties le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a, par voie de mesures provisionnelles, rayé la cause du rôle
(I), dit que le présent jugement incident est rendu sans dépens (II), mis les
frais judiciaires, par 300 fr., à la charge de chacune des parties (III) et
rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV).
En droit, considérant que la requête avait été retirée avant
toute instruction et que la requérante prétendait que la procédure et le
prononcé de l'ordonnance de mesures provisionnelles qui en étaient
résulté avaient été nécessaires pour obtenir la restitution des objets
litigieux, alors que l'intimé soutenait que dits objets avaient été restitués
au moment du dépôt de la requête, le premier juge a estimé n'être pas en
mesure, en l'état, de se déterminer sur le bien-fondé de la requête et a
décidé de n'octroyer aucuns dépens.
B.Par acte motivé du 23 septembre 2011, A.________ a recouru
contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme
de son chiffre II en ce sens que, principalement, des dépens à hauteur du
montant figurant dans la liste des opérations de son conseil, versée au
dossier le 29 juillet 2011, lui sont alloués (II), subsidiairement, que des
dépens, fixés à dire de justice, lui sont accordés (III); très subsidiairement,
il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision (III, recte : IV).
Dans le délai imparti à cet effet, l'intimée s'est déterminée,
motifs à l'appui, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours. Elle a produit plusieurs pièces.
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C.Les éléments nécessaires à l'examen de la cause sont les
suivants :
La société V.________ SA, dont le siège social se situe à [...], a
pour but de procéder à des opérations immobilières, d'œuvrer dans le
commerce de tout matériel, de s'occuper de la gestion et l'administration
de tout immeuble et de faire le commerce de tout matériel et tous
produits liés à la consommation. A.________ est entré dans le capital de
cette société en 1999, en achetant pour un montant de 10'000 fr. 50 %
d'actions, libérées en contrepartie de l'apport qu'il a effectué en outillage,
adresses de clients existants, savoir-faire et connaissances spécifiques.
Avec N., qui détenait les 50 autres pourcents du capital social, il
administrait la société avec signature individuelle.
Après dix ans de bonne collaboration, les deux partenaires ont
décidé de se séparer en raison d'importantes dissensions. Le conflit
s'intensifiant, A. a fini par démissionner avec effet immédiat; il est
parti avec le véhicule de l'entreprise et a conservé l'outillage, le matériel
informatique, un stock de pièces et deux machines à gaz de la société en
sa possession.
Sommé par N., qui agissait pour le compte de
V. SA, de restituer l'ensemble de ces biens, A.________ n'a restitué
que le véhicule de l'entreprise.
Par requête de mesures provisionnelles et supreprovisionnelles
du 21 avril 2011, V.________ SA a requis du Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois d'interdire à A.________, sous la menace
de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de disposer de tout objet ou valeur
appartenant à la société et de lui ordonner de rapporter tout le matériel,
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machines et outillage en sa possession, dans les locaux de la société, d'ici
au 26 avril 2011, à midi.
Le même jour, A.________ s'est déterminé en faisant valoir que
le stock de pièces détachées, de pièces de dépannage, de kits de
rechange, de bougies, d'huile, de filtres, etc., se trouvait dans le local
d'entreposage de la société, que N.________ le savait et qu'il disposait
d'une clé. Il a ajouté que les deux machines à gaz "Senertec" et "Aisin"
étaient entreposées dans les locaux de P., à [...], ce dont il avait
avisé le conseil de N. par télécopie du 15 avril 2011, et que
l'outillage qui se trouvait dans le véhicule lui appartenait, ce que
l'intéressé n'ignorait pas puisqu'il avait lui-même allégué, dans la requête
du 21 avril 2011, que l'outillage avait été apporté par A.________ et qu'il en
était le propriétaire (cf. all. 21). Quant au matériel informatique, A.________
a reconnu qu'il détenait bien un ordinateur portable, de marque Acer,
d'une valeur d'achat d'environ 1'000 fr., appartenant à la société, mais
que cet ordinateur lui avait été remis pour exercer sa fonction
d'administrateur et qu'il en avait toujours besoin, son mandat ne lui ayant
pas été retiré (P. 110).
Par ordonnance d'extrême urgence du 21 avril 2011, le
Président du Tribunal d'arrondissement a fait droit à la requête de
V.________ SA.
Par procédé écrit sur mesures provisionnelles du 21 juillet
2011, A.________ a demandé la révocation de cette ordonnance et le rejet
de la requête de mesures provisionnelles, faisant valoir que les machines
et objets litigieux dont la restitution était réclamée étaient déjà en
possession ou à la portée de la société et que N.________ le savait,
précisant que celui-ci avait également fait mention dans le procès-verbal
de la séance du conseil d'administration de la requérante du 24 mars 2011
(P. 6), soit postérieurement à la cessation des rapports de travail entre les
parties, de ce qui suit :
« a) 2 machines CCF gaz
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1x senertec
1 x Aisin
les deux chez P.________ à [...] » (sic).
A.________ a encore précisé qu'au jour du procédé, la machine
Aisin se trouvait toujours chez P., alors que la machine Senertec
Dachs était entreposée dans le dépôt de la requérante, sis [...], à [...], et
que N. ne pouvait l'ignorer. Plusieurs pièces étaient jointes à
l'écriture d'A., dont une copie de ses déterminations du 21 avril
2011 (P. 110), une copie du procès-verbal du 24 mars 2011 et une copie
d'un courrier que le conseil du requérant avait adressé à l'avocat
d'A., le 11 juillet 2011 (P.121), dans lequel dit conseil déclarait
notamment ce qui suit :
« En ce qui le concerne, mon client (...) ne peut évidemment pas se
satisfaire (...) d'actifs qui seraient entreposés chez des tiers,
prétendument sous son contrôle. (...). Par gain de paix et par économie de
procédure, mon client suggère, une dernière fois, que M. A.________ se
soumette à l'ordonnance du juge et qu'il ramène tous les biens (...) dans
les locaux sis [...], à [...]. Mon client pourra lui donner quittance du dépôt
de ces biens lorsqu'il aura vérifié leur présence dans ce lieu. (...) »
Le 20 juillet 2011, V.________ SA a retiré sa requête de mesures
provisionnelles.
Respectivement, les 20 et 29 juillet 2011, les deux parties ont
requis l'allocation de dépens.
Le 9 août 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement a
pris acte du retrait de la requête, déclaré caduque l'ordonnance de
mesures d'extrême urgence du 21 avril 2011 et imparti un délai à la
requérante pour qu'elle se détermine sur la question des dépens.
Par lettre du 10 août 2011, l'intéressée a déclaré que sa
requête n'était pas abusive, faisant valoir que le refus de l'intimé de se
soumettre à la décision du conseil d'administration avait rendu celle-ci
nécessaire.
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E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été notifiée aux parties le 13
septembre 2011. Le recours est par conséquent régi par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; art. 405 al. 1 CPC), entré
en vigueur le 1
er
janvier 2011.
b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les
frais, lesquels comprennent notamment les dépens, ne peut être attaquée
que séparément par la voie du recours. En l'espèce, le litige portant
exclusivement sur la question des dépens, seule la voie du recours est
ouverte. Contrairement à l'indication erronée des voies de droit figurant au
bas du jugement attaqué, le recourant a bien déposé un recours contre la
décision du premier juge. Interjeté en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 321 al. 2 CPC) et a fortiori écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
il est recevable.
c) Conformément à l'art. 326 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, dans la mesure où elles sont nouvelles, les pièces
produites par l'intimé en annexe de son mémoire doivent être écartées du
dossier.
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recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Le recourant conteste la décision du premier juge de ne pas
lui allouer de dépens. Il invoque, d’une part, l’existence d’une constatation
manifestement inexacte des faits et, d’autre part, une violation de l’art.
106 al. 1 CPC.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la
charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des
dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC
commenté, n. 21 ad art. 95 CPC).
En principe, les frais – par quoi il faut entendre les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
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partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase CPC), savoir celle qui, au
sens courant, perd le procès (Tappy, op. cit, n. 12 ad art. 106 CPC). La
partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en
matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas
d’acquiescement (art. 106 al. 1, 2ème phrase CPC). Selon la doctrine, la
mise des frais à la charge du demandeur en cas de désistement d’action
est une solution qui va de soi lorsque ce dernier a les effets d’une décision
entrée en force et qu'il équivaut ainsi à un rejet sur le fond des
conclusions du demandeur (Tappy, op. cit. n. 30 ad art. 106 CPC).
Quant à l’art. 106 al. 2 CPC, il prévoit que, lorsqu'aucune des
parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le
sort de la cause. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe
comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions
(Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 106 CPC). Cela suppose évidemment que le
procès soit conduit à son terme et le litige tranché.
c) En l’espèce, le premier juge a retenu que la requête de
mesures provisionnelles déposée le 21 avril 2011 par V.________ SA avait
été retirée avant toute instruction. Il a relevé que la requérante invoquait
le fait que seul le dépôt de la procédure et l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles rendue le 21 avril 2011 (qui admettait les conclusions
de la requérante et ordonnait notamment la restitution par l’intimé d’un
certain nombre d’objets) avaient permis la restitution des objets litigieux ;
il a également relevé que l’intimé, pour sa part, soutenait que les objets
en question étaient déjà à disposition de la requérante au moment du
dépôt de la requête et que la procédure n’avait en conséquence pas lieu
d’être. Il a déduit de ce qui précède que l’on ignorait à ce stade si la
requête du 21 avril 2011 était fondée ou non et qu’il convenait par
conséquent de n’octroyer aucun dépens, faisant implicitement application
de l’art. 106 al. 2 CPC.
Avec le recourant, il faut admettre que les motifs contenus
dans la décision entreprise sont erronés, plus particulièrement le
considérant aux termes duquel le premier juge déclare « ignorer à ce
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stade [i.e. : à la date de la décision attaquée, soit le 12 septembre 2011] si
la requête du 21 avril 2011 était fondée ou non ». Le recourant, intimé en
première instance, avait au contraire rendu suffisamment vraisemblable,
tant par la lettre adressée dès le 21 avril 2011 au premier juge à réception
de la requête d’urgence de sa partie adverse (cf. pièce 110 du dossier de
première instance), que par le procédé écrit déposé le 20 juillet 2011 et
les pièces annexées (cf. pièces 6, 110, 121 ss du dossier de première
instance), que les machines et objets litigieux, dont la restitution était
réclamée, étaient déjà en possession ou à portée de V.________ SA au jour
du dépôt par cette dernière de sa requête. Il était ainsi rendu
vraisemblable que les allégations de cette société étaient infondées, ce
qu’aurait dû retenir le premier juge. C’est par conséquent de manière
erronée que celui-ci a refusé l’allocation de dépens au recourant, se
basant sur une constatation inexacte des faits.
Par ailleurs, le premier juge a violé le droit, en ne faisant pas
application de l’art. 106 al. 1, 2ème phrase CPC. Il faut en effet retenir que
l’intimée a purement et simplement retiré sa requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles, ceci avant toute instruction par le
premier juge. Ce retrait correspond à un désistement d’action au sens de
cette disposition. Le premier juge aurait donc dû appliquer cette dernière
et allouer des dépens au recourant, lequel a été contraint d’entreprendre
un certain nombre de mesures pour faire valoir son bon droit, en
particulier a été contraint de rédiger un procédé écrit.
4.Il s'ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis.
Le conseil du recourant a communiqué le détail de ses
honoraires, par écriture du 29 juillet 2011. Au vu des opérations qu'il a
annoncées, de l’activité qu'il a déployée - si l’on en juge, sur la base du
dossier de première instance - et de la difficulté relative de l'affaire, le
temps qu'il a consacré au mandat confié peut être arrêté à 10 heures, ce
qui correspond à un montant de 4'320 fr., TVA incluse. A ce montant
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doivent s'ajouter 300 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires
de première instance, les dépens étant dus.
Le dispositif du jugement doit par conséquent être réformé en
son chiffre II en ce sens que V.________ SA est la débitrice de A.________ de
la somme de 4'320 fr., TVA incluse, à titre de dépens, et de 300 fr. à titre
de remboursement de ses frais judiciaires, le jugement étant maintenu
pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l'intimée.
L'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), doit verser au
recourant des dépens de deuxième instance d'un montant de 2'900 fr.,
comprenant 400 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires et
2'500 fr. à titre de participation à ses honoraires et débours de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du dispositif du jugement rendu le 12 septembre
2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois est réformé comme suit :
II. Dit que V.________ SA est la débitrice de A.________ de la
somme de 4'320 fr. (quatre mille trois cent vingt francs), TVA
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incluse, à titre de dépens, et de 300 fr. (trois cents francs) à
titre de remboursement de ses frais judiciaires.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée V.________ SA doit verser au recourant A.________ la
somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour A.),
-Me Marcel Paris (pour V. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :