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TRIBUNAL CANTONAL
JO14.002606-160373
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 156 ; 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à
La Tour-de-Peilz, défenderesse contre l’ordonnance d’instruction rendue le
18 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.M., à
Bangkok (Thaïlande), demandeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’instruction du 18 février 2016, le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le
Président) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de
retranchement de la pièce 151 déposée par A.M.________ le 24 juillet 2015
et précisée le 14 décembre 2015 (I), levé l’interdiction faite à Me Z.,
ainsi qu’à tous ses auxiliaires, de communiquer la pièce 151 à son
mandant B.M.________ et à tout tiers (II) et dit que le sort des frais et
dépens suit le sort de la cause au fond (III).
Par écriture du 29 février 2016, A.M.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à sa réforme en ce sens que l’interdiction faite à Me Z., ainsi qu’à
tous ses auxiliaires, de communiquer la pièce 151 non caviardée à son
mandant B.M.________ et à tout autre tiers soit maintenue, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause au Président pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le même acte, A.M.________ a requis l’octroi de l’effet
suspensif.
2.Les parties A.M., veuve de C.M., décédé le 4
mai 2008, et B.M., fils du prénommé issu d’une précédente union,
sont en litige au sujet du partage de la succession du de cujus. Durant leur
mariage, C.M. et A.M.________ vivaient sous le régime matrimonial
de la séparation de biens.
Le 20 janvier 2014, B.M.________ a déposé une demande en
partage successoral, au pied de laquelle il a notamment conclu à ce
qu’ordre soit donné à A.M.________ de produire les déclarations fiscales de
feu C.M.________ des dix années précédant son décès.
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3 -
Par ordonnance d’instruction du 16 mars 2015, le Président a
notamment ordonné la production des déclarations fiscales de feu
C.M.________ des dix années précédant son décès. Le 18 mai 2015,
A.M.________ a contesté détenir les dix dernières déclarations fiscales de
feu son mari. A la suite des déterminations de B.M.________ du 21 mai
2015, le Président a, le 22 mai 2015, ordonné à l’Administration cantonale
des impôts (ci-après : ACI) de produire les dix dernières déclarations
d’impôts de feu C.M., pièces justificatives et annexes comprises.
Le 14 juillet 2015, l’ACI a produit la pièce 151, à savoir les dernières
déclarations du de cujus dont elle disposait, soit pour les périodes fiscales
2004 à 2008, étant entendu que les déclarations fiscales sont détruites
après dix ans. Cette pièce a été transmise aux parties le 21 juillet 2015.
3.Le 24 juillet 2015, A.M. a requis le retranchement de la
pièce 151, au motif qu’elle violerait son secret fiscal. Elle a également
conclu à ce qu’interdiction soit faite à Me Z., à ses collaborateurs et
à ses stagiaires, de communiquer cette pièce à son mandant B.M.________
ou à des tiers, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission. Le même jour, le Président a interdit en l’état à Me
Z. ainsi qu’à tous ses auxiliaires de communiquer la pièce en
question à son mandant et à tout autre tiers et imparti un délai à
A.M.________ pour préciser ses conclusions, en indiquant clairement quels
passages elle souhaitait voir caviardés.
Le 5 octobre 2015, A.M.________ a produit les déclarations
d’impôts de C.M.________ pour les années 2004 à 2008, pièces
justificatives et annexes comprises, en caviardant toutes les indications la
concernant.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2015, B.M.________ a
conclu au rejet de la requête de retranchement du 24 juillet 2015. Le 14
décembre 2015, A.M.________ a confirmé sa requête et l’a amplifiée en ce
sens qu’ordre soit donné à Me Z._______ de restituer la pièce 151 produite
par l’ACI. Le 18 décembre 2015, B.M.________ a conclu au rejet des
conclusions ainsi amplifiées.
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4 -
La décision entreprise a été rendue le 18 février 2016 et
adressée aux parties le même jour.
4.Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable
contre les ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles
peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix
jours pour les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose
autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let.
b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al.
1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais
aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les
références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté,
2011, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice
difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision
incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier
2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement
un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute
incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu
qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer
exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette
condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou
ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin,
op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références ; CREC 22 mars 2012/117). En
outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale
favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2).
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5 -
5.En l’espèce, dirigé contre une ordonnance d’instruction et
déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à cet égard. Reste à
examiner si la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée.
La recourante expose que l’intimé a certes le droit d’avoir
accès aux documents fiscaux concernant feu son père, mais non pas à des
documents la concernant elle-même, ce d’autant qu’elle était mariée avec
le de cujus sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Selon la
recourante, la communication à la partie adverse des pièces produites par
l’ACI, lesquelles concerneraient tant feu son mari qu’elle-même,
emporterait une violation du secret fiscal consacré à l’art. 157 LI (loi sur
les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; RSV 642.11), ce qui lui
causerait un préjudice difficilement réparable.
Cette argumentation ne convainc pas. Le régime matrimonial
de la séparation de biens qui s’appliquait à la recourante et au de cujus ne
change rien au fait que des déclarations d’impôts communes ont été
déposées par les époux et qu’il ne s’agit ainsi pas simplement de séparer
deux documentations distinctes. La recourante doit au contraire se laisser
imputer le fait qu’elle était mariée au défunt et que, dès lors, les époux
déposaient des déclarations d’impôts communes. L’héritier, en tant qu’il
succède au défunt, a un droit propre à consulter le dossier fiscal du de
cujus, le droit à la consultation ne pouvant être restreint que lorsque les
enquêtes ouvertes en procédure d’inventaire ne sont pas terminées et que
la consultation prématurée des pièces pourrait compromettre le résultat
de l’inventaire au décès (circulaire AFC n° 24 du 7 octobre 1952). Comme
l’a à juste titre relevé le premier juge, la recourante n’a ni allégué, ni
prouvé que l’inventaire serait encore en cours et que son résultat serait
compromis. De plus, la recourante, au-delà de l’invocation théorique du
secret fiscal, n’a pas exposé, ni démontré, quel serait concrètement le
préjudice difficilement réparable qu’elle subirait si les éléments la
concernant dans les déclarations fiscales communes venaient à la
connaissance de l’intimé. Dès lors, la condition du préjudice difficilement
n’est pas remplie.
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6 -
6.Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. Au vu de l’issue du recours, la requête
d’effet suspensif est sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens à l’intimé, dès lors que ce dernier n’a pas été invité à se
déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour A.M.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour B.M.).
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :