Arrêt du 30 juillet 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 452 al. 2, 465 al. 1, 507, 507c CPC; 31 al. 1, 32 ch. 1 let. a, 36
al. 2 CL; 80 et 81 LP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par U., à [...] (Allemagne),
requérante, contre la décision rendue le 1
er
mars 2010 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec W. SA, à [...], intimée.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 12 novembre 2009, U., agissant au nom de
E., à [...] (Allemagne), a requis de la Justice de paix du district de
Morges que soient reconnus et déclarés exécutoires en Suisse :
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le jugement du Tribunal de district de Bergheim, du 21 avril 2009,
condamnant la société W.________SA à lui payer les montants de €
2'801.45 et CHF 198.75 avec intérêts (dossier n° 28 C 25/09),
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la décision relative à la liquidation des frais du tribunal précité du 15 juin
2009, condamnant W.SA à lui payer la somme de € 573.20 avec
intérêts (dossier n° 28 C 25/09).
Cette requête, assortie de pièces jointes, a été transmise
ensuite par la justice de paix au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
comme objet de sa compétence.
B.Par décision du 1
er
mars 2010, notifiée le 29 avril 2010, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré
irrecevable la requête d'exequatur de U. (I) et mis les frais de la
procédure par 300 fr. à la charge de celle-ci (II). En substance, elle a
considéré que, comme les décisions litigieuses portaient condamnation à
payer une somme d'argent, la requérante ne pouvait pas directement
requérir leur exécution devant son autorité, mais qu'elle devait agir par la
voie de la poursuite pour dettes, devant le Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois, pour demander la mainlevée de
l'opposition, lorsque l'intimée aurait fait opposition au commandement de
payer.
C.Par acte du 7 mai 2010, U.________ a interjeté recours contre
cette décision et conclu à son annulation, ainsi qu'à ce que les deux
décisions du Tribunal de district de Bergheim soient reconnues et
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déclarées exécutoires, les frais de deuxième instance étant mis à la
charge de l'intimée.
E n d r o i t :
En l'espèce, la requête déposée tend à ce que deux décisions
d'un tribunal allemand soient reconnues et déclarées exécutoires en
Suisse.
1.Selon l'art. 507 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11), l'autorité compétente pour reconnaître et déclarer
exécutoires, à la requête de l'intéressé, les jugements rendus dans un
pays étranger est le président du tribunal d'arrondissement du lieu où doit
se dérouler l'exécution (al. 1). Toutefois, si les décisions dont la
reconnaissance et l'exécution sont requises comportent une condamnation
au paiement d'une somme d'argent ou à la prestation de sûretés, c'est le
juge de la mainlevée qui est compétent pour se prononcer sur leur
exécution (al. 2) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 507 CPC, pp. 777 et 778).
2.En vertu de l'art. 507c al. 1 CPC, la décision rendue en
application de l'art. 507 CPC peut faire l'objet d'un recours devant le
Tribunal cantonal. Le recours s'exerce et s'instruit alors conformément aux
règles applicables en matière de recours contentieux (art. 507c al. 2 CPC)
(art. 458 ss CPC), sous réserve des art. 36, 38, 39 et 40 ch. 2 CL
(Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS
0.275.11) (art. 507c al. 4 CPC). En l'espèce, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1992 pour la Suisse et le 1
er
mars 1995 pour l'Allemagne, la CL est
applicable.
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a) Le recours a été interjeté en temps utile (art. 36 al. 2 CL,
par renvoi de l'art. 507c al. 4 CPC). Il tend à l'annulation et implicitement à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'exequatur est
prononcée.
b) Sous l'angle de l'annulation, la recourante ne fait valoir
aucun moyen ou grief. Sa conclusion en annulation est par conséquent
irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité
dûment développés (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
Il convient d'examiner le recours en réforme.
c) Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté
contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement,
la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent cependant pas articuler de faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction
complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves
figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au
moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le
compléter sur la base des pièces 1 et 2 produites par la recourante, selon
lesquelles, par prononcé du 6 octobre 2005, le juge de paix du district de
Morges a dit qu’un jugement allemand portant condamnation à payer une
somme d’argent était exécutoire.
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2.En vertu de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un
Etat contractant, qui y sont exécutoires, sont mises à exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. Par décision au sens de la CL, on entend toute
décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée. Il peut s'agir d'un arrêt, d'un jugement,
d'une ordonnance, d'un mandat d'exécution, ainsi que de la fixation par le
greffier du montant des frais du procès (art. 25 CL).
Lorsque la requête d'exequatur concerne une décision portant
condamnation à payer une somme d'argent, elle doit être présentée, en
Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par
les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL). Les art. 32 et 38 CL excluent en
effet le système de l'exequatur préalable, qui ferait l'objet d'une procédure
spéciale. L'exécution forcée de décisions portant condamnation à payer
une somme d'argent s'opère, en Suisse, par la poursuite pour dettes, qui
commence par la notification du commandement de payer (art. 38 al. 2
LP) et qui se poursuit par l'éventuelle opposition que le débiteur forme à
celui-ci. C'est ensuite dans la procédure sommaire de l'annulation de
l'opposition par la mainlevée définitive que la question, préjudicielle, de
savoir si la décision condamnatoire étrangère peut être exécutée sur le
territoire de la Confédération, est tranchée. Le juge statue alors sans qu'il
soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le dispositif de la décision,
que la mainlevée soit accordée ou refusée (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 98 et 99 ad art. 81
LP; Besson, A propos de deux arrêts du Tribunal cantonal : exequatur d'un
jugement comportant condamnation pécuniaire selon la Convention de
Lugano, in JT 1996 III pp. 6 ss, spéc. p. 8; CPF, 28 décembre 2009/462;
CPF, 8 octobre 2009/344).
En l’espèce, la recourante a formé une requête d’exequatur
relative à un jugement portant condamnation au paiement d’une somme
d’argent. Cette requête, adressée initialement à la justice de paix du
district de Morges, alors que celle-ci n'était pas saisie d'une requête de
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mainlevée à la suite d'une opposition formée à un commandement de
payer, a été transmise à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne en application de l’art. 507 al. 1 CPC. Cependant,
conformément aux développements qui précèdent, cette magistrate ne
pouvait pas faire droit à la requête, s’agissant de l’exécution d’une
décision portant condamnation au paiement d’une somme d’argent. Il
incombe le cas échéant à la recourante de procéder par une poursuite
pour dettes et, si l'intimée forme opposition au commandement de payer,
de requérir la mainlevée de l'opposition devant le juge de paix. Par
conséquent, c'est à juste titre que la présidente du tribunal
d'arrondissement a déclaré la requête d’exequatur irrecevable.
La recourante invoque un précédent, dans le cadre duquel un
juge de paix a admis sa requête d’exequatur relative à un jugement
portant condamnation au paiement d’une somme d’argent. Cette décision
est toutefois erronée. En effet, comme on l'a vu ci-dessus, ce n’est qu’à
titre préjudiciel, dans le seul cas où il est saisi d’une requête de mainlevée
après qu'opposition a été formée à un commandement de payer, que le
juge de paix doit se prononcer sur l’exequatur.
3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Compte tenu du précédent évoqué, il ne sera perçu aucun
émolument pour les motifs d’équité de l’art. 226 TFJC (Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Dunow (pour Mme U.________),
-W.________SA (par M. [...].
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :