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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.050340-170591
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à
[...], intimée, contre le prononcé rendu le 16 mars 2017 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
Z., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 16 mars 2017, notifié aux parties le 22 mars
2017, la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 2'541 fr. 50 les
frais judiciaires de la partie requérante, comprenant 1'959 fr. 10 de frais
de déménagement et 178 fr. 20 de frais de serrurier (I), a mis les frais à la
charge de la partie intimée (II), a dit que la partie intimée remboursera à
la partie requérante ses frais judiciaires par 2'541 fr. 50, sans allocation de
dépens pour le surplus (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En substance, le premier juge a mis les frais judiciaires en
relation avec la procédure d’exécution forcée du 7 février 2017 dirigée
contre l’intimée M.________ à la charge de cette dernière, considérée
comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.
2.Par acte du 3 avril 2016, M.________ a déposé un recours
contre ce prononcé. Elle a pris les conclusions suivantes :
« 1. Je requière la recevabilité de ce présent appel ;
- Je requière que soit reconnue (sic) la non validité de la procuration de la
[...] dont s’est prévalu M. [...] pour agir dans cette procédure.
- Je requière un dédommagement de 20'000 fr. pour le tort commis à
moi, ma famille et mon hôte durant cette expulsion causée sans
autorisation par M. [...].
- Je requière l’annulation de tous les frais mis à ma charge dans le
prononcé entrepris du Juge de paix.
- Je requière à être libérée de toutes charges relatives à la présente
procédure d’appel. »
3.1À teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter
de la notification de la décision motivée.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
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doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours
est irrecevable (TF 4A_101/2014 du
26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, op.
cit., n. 5 ad
art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui
alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221
CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n.
4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de
conclusions chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé
selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
3.2En l’espèce, la recourante a été expulsée le 7 février 2017 sur
la base d’un arrêt rendu par la Chambre de céans le 1
er
février 2017
(CREC du 1
er
février 2017/52), confirmé par le Tribunal fédéral (TF
4A_69/2017 du 13 février 2017).
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Le prononcé litigieux statue uniquement sur les frais de
l’exécution forcée. Par conséquent, la seule conclusion recevable de la
recourante est celle tendant à ce que les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 2'541 fr. 50, ne soient pas mis à sa charge. Or, les
griefs soulevés par la recourante, à savoir la prétendue violation des
règles de procédure (art. 53 al. 2 CPC), de son droit à la défense (art. 29
al. 2 Cst.) et enfin « l’usurpation d’une procuration dans ce litige
concernant un motif de sous-location disputé », n’ont pas trait à la
décision attaquée. La recourante n’explique ainsi pas en quoi le prononcé
litigieux serait erroné.
Le vice découlant du défaut de motivation étant irréparable, le
recours est irrecevable.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme M.,
-M. Z..
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :