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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.047520-170276
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2017 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant
d’avec T., à Blonay, et P.________, à Attalens, requérants, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 janvier 2017, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l'exécution forcée, qu’il
a fixée au jeudi 23 février 2017 à 9 heures (appartement duplex de 7.5
pièces au 3
e
étage, [...] à Lausanne) (I), a dit que l’exécution forcée aurait
lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la
présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de
la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis
(III), a donné avis à la partie intimée qu’il serait procédé au besoin à
l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la
procédure (V).
B.Par acte du 10 février 2017, F.________ a recouru contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation pure et simple, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants et plus subsidiairement à sa
réforme en ce sens que l’exécution forcée n’ait pas lieu avant le 30 avril
F.________ a requis l’effet suspensif. Le 16 février 2017,
T.________ et P.________ ont conclu au rejet de cette requête. L’effet
suspensif a été accordé par le Juge délégué de la Chambre de céans le 17
février 2017.
Dans leur réponse du 6 mars 2017, T.________ et P.________ ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- 3 -
1.Le 25 janvier 2016, T.________ et [...] ont notifié à [...] et à
F.________ la résiliation du bail portant sur un appartement de 7.5 pièces
au 3
e
étage de l’immeuble sis av. de [...] à Lausanne, avec effet au 1
er
avril 2017.
[...] et F.________ ont saisi la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer le 23 février 2016. Ils ont conclu au constat de
l’inefficacité de la résiliation et à la fixation du loyer initial à un montant
qui ne saurait être supérieur à 2'500 fr. par mois.
A l’audience de conciliation tenue devant la Commission de
conciliation le 22 avril 2016, les parties ont signé une transaction valant
décision entrée en force, laquelle contenait notamment les chiffres
suivants :
« I. Les locataires acceptent les résiliations de bail concernant
l’appartement de 220 m2 sis au dernier étage de l’immeuble
de [...] à Lausanne notifiées le 25 janvier 2016 pour le 1
er
avril
2017.
II. Les parties conviennent de mettre fin prématurément au
contrat de bail. Ce dernier prendra fin le 30 septembre 2016.
Les locataires rendront leur logement au plus tard à cette
date en le laissant libre de tout objet et de tout occupant. A
défaut de s’exécuter spontanément, les locataires sont d’ores
et déjà informés qu’il sera procédé par le biais de l’exécution
forcée sous l’autorité du juge de paix.
III. Les locataires pourront quitter leur logement en tout temps
avant le 30 septembre 2016, moyennant un préavis de trente
jours pour la fin d’un mois.
(...)
IX. La présente procédure est en l’état suspendue jusqu’au 30
septembre 2016. »
-
4 -
2.Le 25 octobre 2016, T.________ et P.________ ont requis
l’exécution forcée du chiffre II de la transaction du 22 avril 2016, avec
suite de frais et dépens. Le 9 décembre 2016, F.________ a conclu au rejet
de la requête d’exécution forcée.
T.________ et P.________ ont déposé une réplique spontanée le
23 janvier 2017, au pied de laquelle ils ont conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce qu’il soit ordonné à F.________ de libérer l’appartement
litigieux dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de la décision,
sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et qu’à défaut de
départ volontaire, l’huissier de paix soit chargé de procéder à l’exécution
forcée, sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture
forcée des locaux. F.________ s’est encore déterminé le 27 janvier 2017.
Une audience a été tenue devant le Juge de paix le même jour.
E n d r o i t :
1.La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC a contrario; Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248
let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21
mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme.
-
5 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., 2013, n.
26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose
l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de
l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1Le recourant invoque le chiffre IX de la transaction conclue le
22 avril 2016, selon lequel la procédure est suspendue jusqu'au 30
septembre 2016. Il se prévaut du fait qu'il aurait demandé la reprise de
cette procédure, actuellement pendante devant le Tribunal des baux. Il
invoque également le caractère de logement familial de l'appartement
objet de la procédure d'exécution forcée et la nullité de la résiliation
intervenue, le congé n'ayant pas été notifié à [...], qui serait son épouse.
Les intimés font valoir que la clause précitée n'aurait aucune
incidence sur l'engagement pris par le recourant de quitter l'appartement
au 30 septembre 2016. Ils contestent la réalité du mariage allégué et
soutiennent qu’ [...] serait l'épouse de [...], invoquant à l'appui de cette
affirmation une pièce produite en première instance.
3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de
la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
-
6 -
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de
l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
3.3En l’espèce, les parties font valoir des moyens identiques à
ceux soulevés dans leurs déterminations en première instance, par
écritures des 25 octobre et 23 janvier 2017 pour les intimés et du 9
décembre 2016 et 27 janvier 2017 pour le recourant. L’ordonnance
attaquée, qui se limite à rappeler en fait le contenu de la transaction du 22
avril 2016 et les dates des écritures respectives des parties, ne contient
pas la moindre motivation sur les questions litigieuses, en particulier sur la
prétendue nullité de la résiliation du bail. Dès lors, l'autorité de recours
n'est pas en mesure de comprendre sur la base de quels faits le premier
juge a statué, ce qui doit entrainer l'annulation de cette ordonnance, sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond, et le renvoi de la
cause du dossier au premier juge pour qu'il complète sa décision.
4.Le recours doit en conséquence être admis. L'ordonnance
entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ayant conclu au rejet du recours, les intimés, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC), doivent, solidairement entre eux, des dépens de
deuxième instance au recourant, arrêtés à 600 fr. (art. 8 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) ainsi que
le remboursement de l'avance de frais effectuée, par 200 fr. (art. art. 69
al. 1 TFJC [(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5] et 111 al. 2 CPC).
-
7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des intimés T.________
et P., solidairement entre eux.
IV. Les intimés T. et P., solidairement entre eux,
doivent verser au recourant F. la somme de 800 fr.
(huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Frank Ammann (pour F.),
-Me Benoît Bovay (pour T. et P.________).
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8 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :