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TRIBUNAL CANTONAL
JM16.024313-170603
227
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Grob
Art. 338 al. 1, 341 al. 3 et 386 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ et
B.________, tous deux aux [...], intimés, contre l’ordonnance d’exécution
forcée rendue le 7 février 2017 par le Juge de paix du district de La Riviera
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Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec R.________ et
W.________, tous deux aux [...], requérants, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d'exécution forcée du 7 février 2017,
communiquée aux parties pour notification le 20 février 2017, le Juge de
paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après : le Juge de paix) a
ordonné à U.________ et B.________ de ne pas entraver le libre exercice du
droit de passage à l'Ouest de leur villa mitoyenne reconnu à W.________ et
R.________ par sentence arbitrale du 9 juin 2011 (I), a fixé un délai au 30
avril 2017 à U.________ et B.________ pour enlever le portail qui se trouvait
sur le chemin dont le tracé était décrit au chiffre I (II), a dit qu'à défaut de
s'exécuter dans le délai imparti au chiffre II, ordre était donné à un ou
plusieurs tiers d'enlever ledit portail (III), a invité W.________ et R.________ à
communiquer au juge l'identité et les coordonnées du ou des tiers choisis
à cet effet d'ici au 30 avril 2017 (IV), a dit que les avances de frais
relatives aux travaux confiés à un ou à plusieurs tiers seraient fixées dès
la connaissance de ceux-ci en cours d'instance, et supportés par
W.________ et R.________ (V), et a dit que les frais de l'ordonnance seraient
fixés à l'issue de la procédure d'exécution forcée (IV ; recte : VI).
En droit, le premier juge a constaté que selon la sentence
arbitrale partielle rendue le 9 juin 2011 dans la cause opposant les parties,
R.________ et W., propriétaires de la villa A2, disposaient, à l’Ouest
du bâtiment A, d’un droit personnel de passage, que cette sentence était
exécutoire, qu’elle déployait les mêmes effets qu’une décision judiciaire
entrée en force et exécutoire et qu’elle ne contenait aucune disposition
prévoyant l’exécution directe ou autorisant les parties à recourir à un tiers
pour qu’il procède à l’exécution forcée. Il a considéré que la mise en place
d’un portail, lequel ne revêtait pas d’intérêt essentiel pour U. et
B., entravait le droit de passage et devait être enlevé. Il a
également relevé que la cautèle inscrite dans la sentence arbitrale – selon
laquelle, en substance, il était hautement souhaitable aux yeux de
l’arbitre, pour de bons rapports de voisinage, que R. et W.________
s’imposent comme règle d’autodiscipline de préférer emprunter, à moins
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3 -
de circonstances particulières, le « cheminement Est », qui était presque
aussi commode, dans la mesure où l’utilisation du « cheminement Ouest »
juridiquement reconnue entraînait une certaine perte d’intimité pour
U.________ et B.________ – n’était pas susceptible d’exécution forcée dès
lors qu’il s’agissait d’une règle de conduite qui n’était pas de nature
contraignante et ne justifiait pas de restrictions au droit de passage. Le
magistrat a encore exposé que la perte d’intimité invoquée par U.________
et B.________ résultait de l’aménagement, par ceux-ci, d’un four-grill
d’extérieur permanent sur le tracé, obligeant les bénéficiaires du droit de
passage à cheminer proche de leurs fenêtres, de sorte que cette
configuration des lieux n’était pas imputable à R.________ et W..
B.Par acte du 3 mars 2017, U. et B.________ ont recouru
contre l’ordonnance précitée, en concluant préalablement à l’octroi de
l’effet suspensif au recours, principalement à la réforme de l’ordonnance
en ce sens que la requête d’exécution forcée était rejetée, avec suite de
frais et dépens de première et seconde instance, et subsidiairement à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours
à intervenir, avec suite de frais et dépens de première et seconde
instance.
Par ordonnance du 10 avril 2017, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours à titre de
mesures superprovisionnelles valant jusqu’à droit connu sur la requête
d’effet suspensif.
Le 12 avril 2017, R.________ et W.________ se sont opposés à la
requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 25 avril 2017, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a octroyé l’effet suspensif au recours.
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Dans leur réponse du 18 mai 2017, R.________ et W.________
ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de l’ordonnance d’exécution forcée du 7 février 2017. Ils ont
produit un bordereau de quatre pièces.
Le 12 juin 2017, U.________ et B.________ ont déposé des
observations spontanées, confirmant leurs conclusions. Ils ont rappelé
maintenir la requête contenue dans leur recours, laquelle consistait à
pouvoir consulter les pièces déposées par les parties adverses lors de
l’audience du 7 février 2017 devant le premier juge.
Le 15 juin 2017, la Présidente de la Chambre de céans a
répondu à U.________ et B.________ qu’il leur incombait de consulter le
dossier dans le délai recours.
Dans des déterminations du 14 juin 2017, R.________ et
W.________ ont transmis copie d’un courrier adressé le même jour au
conseil d’U.________ et B.________ « s’agissant d’une nouvelle agression
commise par U.________ à l’encontre de R.________ ».
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.U.________ et B.________ sont copropriétaires, chacun pour une
demie, du lot de propriété par étages n° [...] sis sur la Commune de [...],
lequel est notamment constitué d’une villa mitoyenne n° A1.
R.________ et W.________ sont copropriétaires, chacun pour une
demie, du lot de propriété par étages n° [...] sis sur la Commune de [...],
lequel est notamment constitué d’une villa mitoyenne n° A2.
La villa mitoyenne de R.________ et W.________ jouxte à l’Est
celle d’U.________ et B.________.
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5 -
2.Une convention d’arbitrage a été signée entre parties les 15 et
21 décembre 2009, dont le chiffre IV prévoit que « Les parties conviennent
que la sentence sera définitive et sans recours, sous réserve d’un motif de
nullité ».
3.Le 9 juin 2011, une sentence arbitrale partielle a été rendue
par l’arbitre unique, le Professeur Denis Tappy, dont la teneur est la
suivante :
« I. Les propriétaires de la villa A2, actuellement R.________ et
W., ont à l'Ouest du bâtiment A un droit personnel de
passage au sens des art. 6 et 14 du Règlement de PPE, valable aussi
pour les personnes se rendant avec leur accord dans cette villa ou
en ressortant. Ce passage doit s'exercer par le tracé existant
actuellement sur le terrain, même là où ce tracé s'écarte de celui
figurant sur les plans établis par le géomètre [...] le 20 novembre
1989 ou par le géomètre [...] les 15 avril 2004 et 19 janvier 2009.
II. Aucune indemnité n'est due par R. et W.________ pour la
reconnaissance de ce droit, la conclusion subsidiaire d'U.________ et
B.________ en paiement de 150'000 fr. de ce chef étant rejetée.
III. Dès l'entrée en force de la présente sentence arbitrale,
R.________ et W.________ doivent participer pour moitié à l'entretien
en nature du chemin par lequel s'exerce ledit passage, et prendre à
leur charge par moitié également les dépenses nécessitées par cet
entretien, l'autre moitié dudit entretien en nature ou non devant
être assumée par U.________ et B..
IV. Les autres questions soumises à l'arbitrage, en particulier celle
d'une participation de R. et W.________ au coût des travaux
commandés avant la procédure arbitrale par U.________ et B.________
pour l'entretien, le drainage et la réfection du chemin, voire dans
une mesure équitable aux travaux effectués personnellement dans
ce but par U., ainsi que le choix définitif d'un revêtement
pour ledit chemin, feront à défaut d'entente des parties à leur sujet
l'objet d'une sentence arbitrale ultérieure, la procédure pouvant être
reprise dès la présente sentence définitive et exécutoire, à la
requête de la partie la plus diligente.
V. Les frais et honoraires de l'arbitre, y compris les indemnités
versées aux témoins et au secrétaire arbitral, sont fixés à Fr. 2'000
(deux mille) pour R. et W., solidairement entre eux,
et à Fr. 2'000 (deux mille) pour U. et B.________,
solidairement entre eux, montant d'ores et déjà acquittés par
compensation avec les avances effectuées par lesdites parties à
concurrence des mêmes montants.
VI. Chaque partie garde pour le surplus ses frais et il n'est pas
alloué de dépens pour cette phase de l'arbitrage. ».
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Le considérant VIII de la sentence, intitulé « La suite de la
procédure et les recommandations de l’arbitre », exposait notamment ce
qui suit :
« S’autorisant là encore du souhait exprimé par les parties dans le
compromis arbitral d’une solution de bon sens, l’arbitre estime aussi
utile de préciser ce qui suit : le fait que le droit pour MM. R.________
et W.________ de passer par le « cheminement Ouest » soit
juridiquement reconnu par la présente sentence ne signifie
évidemment pas qu'ils ne puissent pas s'abstenir à bien plaire de
l'utiliser fréquemment : on a vu en effet que l'utilisation de ce
cheminement entraînait une certaine perte d'intimité pour les époux
U., alors qu'en pratique ceux qui doivent accéder à la villa
A2 peuvent passer plutôt par le « cheminement Est », cela presque
aussi commodément en dehors de situations particulières. Pour de
bons rapports de voisinage, il serait aux yeux de l'arbitre hautement
souhaitable dès lors que MM. R. et W.________ s'imposent
comme règle d'auto-discipline de préférer en général cette dernière
solution, à moins des circonstances spéciales (urgence extrême,
intempéries, mobilité réduite, transports répétés ou lourds, etc.)
rendant plus commode pour eux le passage par l'Ouest. ».
4.Par courrier du 23 mars 2016, le Professeur Denis Tappy a
confirmé au conseil de R.________ et W.________ que, à sa connaissance et
jusqu’à présent, la sentence précitée n’avait fait l’objet d’aucun recours et
d’aucune demande de révision.
5.Le 27 mai 2016, R.________ et W.________ ont saisi le Juge de
paix d’une requête en exécution, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce qu’interdiction soit faite à U.________ et B.________ d’entraver
le libre exercice du droit de passage dont ils jouissaient ainsi que les
personnes se rendant dans leur villa ou en ressortant et qui s’exerçait par
le tracé existant à l’Ouest et au Nord de la villa d’U.________ et B.,
sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal
(I), à ce qu’ordre soit donné à U. et B.________ d’enlever le portail
qui se trouvait sur le chemin dont le tracé était décrit au chiffre I dans un
délai de trente jours à compter de l’entrée en force de la décision
d’exécution forcée (II) et, à défaut d’exécution dans le délai de trente jours
mentionné au chiffre II, à ce qu’ils puissent mandater une entreprise tierce
de leur choix en vue de faire enlever le portail mentionné au chiffre II, et
ce, aux frais d’U.________ et B.________ (III).
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Dans des déterminations du 4 octobre 2016, U.________ et
B.________ ont conclu au rejet de la requête d’exécution forcée, sous suite
de frais et dépens.
L’audience de jugement s’est déroulée le 7 février 2017, en
présence de R.________ et W., assistés de leur conseil, U. et
B., bien que dûment cités à comparaître, ne s’étant pas présentés,
ni personne en leur nom.
Par décision du 6 avril 2017, le Juge de paix a rejeté la requête
de restitution de délai en fixation d’une nouvelle audience présentée le 20
février 2017 par U. et B.________.
E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad
art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure
sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre
des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011
III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC),
sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font
défaut dans le cas d'espèce.
En l’occurrence, les pièces produites par les intimés à l’appui
de leur réponse du 18 mai 2017, qui ne figurent pas au dossier de
première instance, sont irrecevables.
3.
3.1Les recourants se plaignent d’une constatation manifestement
inexacte des faits et d’une violation du droit.
Ils soutiennent que la problématique du cheminement Ouest
était préexistante au moment de l’acquisition par les parties de leur villa
respective et qu’en conséquence, le premier juge ne pouvait retenir, sans
faire preuve d’arbitraire, d’une part, que c’était la configuration des lieux
choisie par les recourants qui obligeait les intimés à cheminer proche de
leurs fenêtres et, d’autre part, que ce fait n’était pas imputable à ces
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derniers. Ils reviennent aussi sur les constatations faites en lien avec le
droit de passage sur la parcelle située à l’Est afin d’aménager une
alternative satisfaisante, soulignant que les intimés peuvent aisément
emprunter ce cheminement, ce qu’ils font d’ailleurs depuis plusieurs
années.
Quant à la violation du droit, les recourants font grief au
premier juge d’avoir considéré que le portail avait un caractère dissuasif
et qu’il constituait une entrave au droit de passage, alors qu’il suffit
d’actionner son loquet pour l’ouvrir et emprunter le cheminement Ouest.
Ils font également valoir que compte tenu de la cautèle inscrite au
considérant VIII de la sentence arbitrale, les intimés commettraient un
abus de droit en persistant à vouloir cheminer par l’Ouest.
3.2Les décisions qui ne portent pas sur le versement d’une
somme d’argent ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les art.
335 à 346 CPC (art. 335 al. 1 et 2 CPC). Pour entrer dans le champ
d’application de l’art. 335 CPC, une décision doit être exécutoire (Jeandin,
op. cit., n. 1 ad art. 336 CPC). Une décision est exécutoire lorsqu’elle est
entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (art. 336 al.
1 let. a CPC). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur
demande le caractère exécutoire (art. 336 al. 2 CPC).
Intitulé « exécution directe », l’art. 337 al. 1 CPC dispose que si
le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution
nécessaires, la décision peut être exécutée directement.
Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête
d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution (art. 338 al. 1 CPC). Il
s’agit de la voie subsidiaire de l’exécution indirecte (Jeandin, op. cit., n. 1
ad art. 338 CPC), régie par les art. 338 ss CPC.
Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
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alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet
du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En
conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le
jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour
conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n.
16 ad art. 341 CPC).
Aux termes de l’art. 387 CPC, dès qu’elle a été communiquée,
une sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire
entrée en force et exécutoire. Partant, son exécution s’opérera
conformément aux art. 335 à 346 CPC (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 335
CPC).
3.3En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part, que la sentence
arbitrale partielle rendue le 9 juin 2011 est exécutoire, ainsi que cela a été
attesté par l’arbitre le 23 mars 2016, et, d’autre part, que cette sentence
ne contient aucune disposition prévoyant l’exécution directe au sens de
l’art. 337 al. 1 CPC.
Dès lors que l'on se trouve en présence d'une sentence
arbitrale exécutoire, qui a valeur de décision judiciaire entrée en force et
exécutoire, les critiques formulées par les recourants s’agissant de la
problématique du cheminement Ouest, du passage existant à l’Est et du
prétendu abus de droit au regard de la cautèle inscrite dans les
considérants de la sentence arbitrale ne sont pas décisives pour la
solution du litige. En effet, seuls les moyens libératoires prévus à l'art. 341
al. 3 CPC peuvent être invoqués. Or, force est de constater que de tels
moyens libératoires n'ont pas été invoqués, ce qui rend vaine la critique
portée sur les constatations de faits relevées ci-dessus. En particulier, la
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perte d'intimité invoquée par les recourants ne constitue pas un des
moyens prévus par l’art. 341 al. 3 CPC. Par surabondance, on peine à
comprendre la pertinence des développements faits par le premier juge en
lien avec la cautèle inscrite au considérant VIII de la sentence arbitrale,
puisque dite cautèle ne fait pas l'objet de l'exécution litigieuse. A supposer
encore que cette cautèle doive être mise en œuvre, elle devrait l'être sur
requête des recourants, intimés à la requête d’exécution, qui estimeraient
alors que le droit de passage reconnu et qui fait l'objet de la présente
exécution serait abusivement utilisé, ce qui n'est pas l'objet du litige
d'espèce. En débattre dans le cadre de la présente procédure, ce qu'a fait
le premier juge, est donc prématuré. On voit en effet mal comment on
pourrait soutenir qu'il y a abus de droit à l'exercice du droit de passage,
alors même que la procédure d’exécution engagée par les intimés est
fondée précisément sur le fait que ce droit ne peut pas être exercé
convenablement.
Cela étant dit, on doit constater que l'ordonnance entreprise
va au-delà de la sentence arbitrale à exécuter s'agissant des chiffres II, III,
IV et V de son dispositif, puisqu'elle ne se contente pas d'ordonner aux
recourants de ne pas entraver le libre exercice du droit de passage, mais
fixe un délai pour « enlever le portail qui se trouve sur le chemin dont le
tracé est décrit au chiffre I », ce qui ne ressort pas de la sentence à
exécuter. Or, on ne saurait considérer que le portail empêche en soi
l'exercice du droit de passage, contrairement à un dispositif de fermeture,
comme la pose d'un cadenas sur le portail, qui permettrait effectivement
d'entraver le libre exercice du droit de passage dont il est ici question, s'il
est actionné ou verrouillé de manière unilatérale. Pour parer à cette
problématique, le contenu du chiffre I du dispositif est suffisant.
Le portail ne peut en effet être perçu comme une entrave à
l'exercice du droit de passage dès lors que si le portail n'est pas verrouillé,
il permet le passage (à pied) des intimés par la seule manipulation du
loquet et le fait de pousser la barrière. Le cas d'espèce ne peut être
assimilé au cas traité par notre Haute Cour à l'ATF 113 II 151, où il a été
jugé qu'était de nature à rendre plus incommode l'exercice de la servitude
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l'installation par le propriétaire grevé, sur l'assiette de la servitude de
passage à pied et pour tous véhicules, d'une barrière ouverte par un
portail dont la présence contraignait ceux qui voulaient accéder au fonds
dominant avec un véhicule automobile à s'arrêter pour ouvrir la barrière, à
faire avancer leur véhicule, puis à l'arrêter à nouveau pour refermer le
portail (consid. 5). L'enlèvement du portail n'est en l'occurrence pas
nécessaire pour que les intimés puissent user de leur droit de passage,
ceux-ci n'avançant à cet égard aucun argument de poids. Ainsi, en accord
avec ce qui est relevé par les recourants, l'effort considéré pour ouvrir le
loquet du portail et celui-ci n'est pas tel qu'on puisse considérer qu'il y a
entrave à l’exercice du droit de passage.
Partant, il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce
sens que les chiffres II, III, IV et V de son dispositif sont supprimés.
3.4Compte tenu de ce qui précède, il convient également de
réformer le chiffre IV (recte : VI) du dispositif de l’ordonnance, selon lequel
les frais de celle-ci seront fixés à l’issue de la procédure d’exécution
forcée, et de statuer sur les frais de première instance.
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens
(art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.
Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais
sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
En l’espèce, dans la mesure où les intimés, requérants en
première instance, obtiennent finalement gain de cause sur leur
conclusion tendant à ce que leur droit de passage ne soit pas entravé mais
voient leurs conclusions relatives à l’enlèvement du portail rejetées, il se
justifie de répartir les frais judicaires de première instance, arrêtés à 500
fr. (art. 28 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), par moitié à la charge de chaque partie. Partant, les
recourants, verseront aux intimés la somme de 250 fr. à titre de restitution
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partielle de l’avance de frais de première instance fournie par ces derniers
(art. 111 al. 2 CPC).
Dans ces conditions, les dépens de première instance sont
compensés.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance réformée dans le sens des considérants 3.3 et 3.4 ci-dessus,
celle-ci étant maintenue pour le surplus.
4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis pour moitié à la
charge de chaque partie. Les intimés verseront ainsi aux recourants la
somme de 100 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie
par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC).
Enfin, vu le sort du recours, les dépens de deuxième instance
sont compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Il est ordonné à U.________ et B.________ de ne pas entraver
le libre exercice du droit de passage à l’Ouest de leur villa
mitoyenne reconnu à R.________ et W.________ par sentence
arbitrale du 9 juin 2011.
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14 -
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de R.________ et
W.________ par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
solidairement entre eux, et à la charge d’U.________ et
B.________ par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
solidairement entre eux.
III. U.________ et B.________ doivent verser à R.________ et
W., créanciers solidaires, la somme de 250 fr.
(deux cent cinquante francs), à titre de restitution partielle
d’avance de frais de première instance.
IV. Les dépens de première instance sont compensés.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
U. et B.________ par 100 fr. (cent francs), solidairement
entre eux, et à la charge des intimés R.________ et W.________
par 100 fr. (cent francs), solidairement entre eux.
IV. Les intimés R.________ et W.________ doivent verser aux
recourants U.________ et B.________, créanciers solidaires, la
somme de 100 fr. (cent francs), à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Dal Col (pour U.________ et B.),
-Me John-David Burdet (pour R. et W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :