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TRIBUNAL CANTONAL
JM15.028456-160133
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 321 al. 2, 337 et 339 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Marly, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 30 décembre 2015 par la
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec U., à Lausanne, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d'exécution du 23 octobre 2015, la Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à Z.________ ainsi qu’à
tous les autres éventuels occupants de quitter et rendre libre
l'appartement de trois pièces n° 42 sis rue [...], à [...], dans un délai au 20
novembre suivant (I), dit qu'à défaut pour la partie intimée de quitter
volontairement ces locaux, l'huissier de paix est chargé sous la
responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution forcée sur requête
de la partie requérante, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux, (II)
et dit que les frais de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (III).
Les occupants de l’appartement en question ne s’étant pas
exécutés, la bailleresse, représentée par l’agent d’affaires breveté Jean-
Marc Schlaeppi, a requis l’exécution forcée de l’expulsion le 23 novembre
Par avis d'exécution forcée rendu le 30 décembre 2015, la Juge
de paix a informé Z.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était
fixée au vendredi 29 janvier 2016 à 9 heures.
2.Par acte du 21 janvier 2016, Z.________ a recouru contre l'avis
d'exécution forcée précité.
La bailleresse pas été invitée à se déterminer.
3.Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l'objet d'un appel; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une
décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).
4.
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3 -
4.1Le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans
les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Le délai est de dix
jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances
d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2
CPC).
Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est
applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte
que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de
la notification de la décision, étant précisé que la suspension des délais ne
s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
4.2L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié
en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification.
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la
communication ou la survenance d'un événement courent dès le
lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de
réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été
remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon
l'art. 138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le
délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de
communication à l'expiration de ce délai s'applique (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC).
4.3En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé au
recourant par courrier recommandé du 30 décembre 2015. Ce pli n’a
toutefois pas pu être distribué à Z.________ le 31 décembre 2015 et il n'a
pas non plus été retiré par l'intéressé à l'échéance du délai de garde
postale le 7 janvier 2016.
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4 -
L'avis d'exécution forcée ayant été rendu dans le cadre d’une
procédure en cours dont le recourant avait connaissance, il ne fait pas de
doute qu'il devait s’attendre à recevoir cette communication, de sorte que
le délai de recours a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de
sept jours, le 8 janvier 2016, et a expiré le 18 janvier 2016, le 17 janvier
étant un dimanche. Remis à la poste le 21 janvier 2016, le recours est
manifestement tardif et donc irrecevable.
5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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5 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.,
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
Le greffier :