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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.036708-122156
427
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.M., à
Vuiteboeuf, requérant, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le
15 novembre 2012 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., à Ugento (Italie),
intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance d'exécution forcée du 15 novembre 2012,
adressée pour notification aux parties le même jour, la Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois a ordonné l'exécution forcée qui aura lieu le
jeudi 6 décembre 2012 à 10h (I), dit que l'exécution forcée aura lieu par
les soins de l'huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du
juge de paix (II), dit qu'injonction est faite aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis (III), donné avis à la
partie intimée qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture forcée (IV), et dit
que les frais seront fixés à l'issue de la procédure (V).
En droit, le premier juge a estimé que la convention signée le
13 février 2012 par les parties, définitive et exécutoire, comportait
l'engagement irrévocable et inconditionnel du locataire de quitter son
logement au 31 août 2012, de sorte qu'il y avait lieu de faire droit aux
conclusions de la requête d'exécution forcée.
B.Par acte du 26 novembre 2012, C.M.________ a recouru contre
cette ordonnance, sollicitant la mise en œuvre d'une expertise destinée à
évaluer la plus-value des travaux apportés à la maison familiale qu'il
louait. Le recourant a déposé une nouvelle écriture le lendemain annulant
et remplaçant celle du 26 novembre 2012; cette écriture avait la même
teneur que celle du 26 novembre précédant mais comportait en outre des
conclusions tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire, ou à un
prolongement du bail en attendant que ses frais lui soient remboursés. Le
29 novembre 2012, agissant sous la plume de son conseil, C.M.________ a
déposé un acte de recours par lequel il a conclu, avec suite de frais et
dépens, à l'annulation de l'ordonnance.
L'intimé B.M.________ n'a pas été invité à se déterminer.
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3 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
- Par contrat du 27 février 2002, B.________ et C.M.________
ont pris à bail une villa sise à la Route V., à Vuiteboeuf, à partir du
1
er
mars 2002, pour un loyer mensuel de 1'150 fr., acompte de chauffage
et d'eau chaude et frais accessoires comptés en sus. Initialement conclu
jusqu'au 1
er
avril 2005, le bail se renouvelait d'année en année, sauf avis
de résiliation donné par l'une des parties au moins six mois à l'avance. Le
bailleur était B.M..
- Le 27 octobre 2011, B.M.________ a adressé un avis
comminatoire à C.M., faisant état d'un arriéré de loyer de 16'400
fr. et indiquant que, faute de régularisation de cet arriéré dans un délai au
30 novembre 2011, il résilierait le bail.
C.M. ne s'étant pas exécuté, B.M.________ lui a adressé
une résiliation de bail pour le 31 janvier 2012 par formule officielle du 17
décembre 2011.
- Saisie d'une requête déposée par B.M.________ le 13 janvier
2012, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district
du Jura - Nord vaudois a tenu audience le 13 février 2012. A cette
occasion, les parties ont conclu la transaction suivante :
"1. La mise en demeure notifiée en date du 27 octobre 2011 avec
effet au 30 novembre 2011 fait état de loyers dus par fr.
16'400.--.
- Cette mise en demeure n'ayant produit aucun effet à la date du
30 novembre 2011, une notification de résiliation de bail sur
formule officielle a été notifiée en date du 17 décembre 2011
pour le 31 janvier 2012.
- La résiliation de bail est valablement donnée, le bail a
réellement pris fin à la date du 31 janvier 2012.
- Le bailleur accorde au locataire un droit de rester dans le
logement jusqu'à la date du 31 août 2012 contre une indemnité
mensuelle fixée à 1'150.--, charge au locataire de faire part au
- 4 -
sous-locataire qu'il devra quitter son logement également à la
date du 31 août 2012, le contrat de sous-location ne pouvant
aller au-delà du contrat du bail principal, qui lui a pris fin au 31
janvier 2012, le sous-locataire bénéficie également du droit
rester (sic) accordé au locataire principal jusqu'à la date du 31
août 2012. Le locataire prend l'engagement irrévocable d'avoir
quitté au 31 août 2012 son logement et rendu celui-ci libre de
tout objet et de toute personne, cet engagement lie également
le sous-locataire.
- Le bailleur prend note que la disposition figurant sur le bail au
point 6, sous lettre e), a été utilisée par son locataire et
demande à ce que le loyer payé par le sous-locataire à son
locataire soit versé, dès février 2012, directement sur son
compte, ceci sous la responsabilité du locataire, Monsieur
C.M.________.
- La prétention du locataire à l'égard d'une plus-value apportée
par des travaux qu'il a réalisés lui-même dans le logement sera
calculée au moment de la vente de la maison, vente qui devrait
intervenir de suite mais dans tous les cas au départ du
locataire à la date du 31 août 2012.
- A l'occasion du calcul de l'indemnité prévue au point 6, il sera
porté en déduction de cette indemnité tout loyer dû par le
locataire, mais au minimum fr. 16'400.--.
Il est précisé que cette transaction a les effets d'une décision
entrée en force, en application de l'article 208 alinéa 2 du Code
de procédure civile."
Le 9 avril 2012, C.M.________ a adressé à B.M.________ une
facture pour les travaux qu'il avait réalisés dans la villa louée, pour un
montant de 110'001 fr. 98, payable à 30 jours net.
- Le 7 septembre 2012, B.M.________ a saisi le Juge de paix du
Jura – Nord vaudois d'une requête d'exécution forcée dirigée contre
C.M., Route V., à 1445 Vuiteboeuf, comportant les
conclusions suivantes, prises avec suite de frais et dépens :
"I.
Constater le caractère exécutoire du procès-verbal de conciliation
délivré par la commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district du Jura-Nord vaudois du 13 janvier 2012, savoir l'engagement
irrévocable du locataire de quitter au 31 août 2012 son logement et
rendre libre ce dernier de tout objet et de toute personne.
II.
-
5 -
Ordonner à C.M., comme tout autre occupant, de quitter et
rendre libre de tout objet la villa sise Route V. à Vuiteboeuf et
ses dépendances.
III.
Dire qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement les
lieux, l'huissier de paix sera chargé, sous la responsabilité du Juge de
paix, de procéder à l'exécution forcée avec au besoin l'ouverture des
locaux.
IV.
Ordonner aux agents de la force publique de concourir à l'exécution
forcée, s'ils en sont requis."
Par lettre de son conseil du 17 octobre 2012, C.M.________ s'est
opposé à la requête d'expulsion, avec suite de frais et dépens.
-
6 -
E n d r o i t :
1.L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a
CPC) dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée prise en
procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC).
En l'espèce, le recourant a déposé trois écritures, les 26, 27 et
29 novembre 2012, soit en temps utile. Dans la mesure où le recours du
29 novembre 2012 émane du mandataire du recourant, la Cour de céans
admet qu'il remplace implicitement celui déposé le 26 novembre 2012 par
le locataire personnellement, lui-même remplacé par l'écriture du 27
novembre 2012. Déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), dès lors qu'il est interjeté par un locataire risquant d'être expulsé de
son logement, le recours est ainsi recevable à la forme.
- a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2
CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois
juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18 avril 2011/35).
b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit
(art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
c) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
En l'espèce, le recourant a produit des pièces figurant toutes
déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles peuvent être
admises. Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de mise en œuvre
d'une expertise visant à déterminer la valeur de la plus-value des travaux
apportés à la maison, formulée par le locataire personnellement dans son
écriture du 27 novembre 2012 mais non réitérée dans celle du 29
novembre 2012, celle-ci étant irrecevable au vu de l'art. 326 CPC.
- a) Le recourant fait valoir que le bailleur intimé n'a pas rempli
ses propres obligations résultant du chiffre 6 de la convention du 13
février 2012. Selon lui, la convention prévoyait clairement que le départ
du locataire était subordonné à la vente de la maison et à la fixation de
l'indemnité à verser au locataire. Ces deux conditions n'étant pas
réalisées, le recourant estime qu'il n'est pas tenu de libérer les lieux.
b) Selon l'art. 341 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est requise
(al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al.
2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des
faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la
notification de celle-ci (al. 3).
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque ladite décision déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter (Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l'espèce, les parties ont signé une transaction lors de
l'audience de conciliation du 13 février 2012, comportant l'engagement du
locataire de quitter irrévocablement son logement au plus tard le 31 août
2012. Contrairement à ce que soutient le recourant, il résulte de la
transaction que cet engagement n'est pas soumis à la réalisation de
conditions. En particulier, vu son libellé, le chiffre 6 de la transaction,
relatif au calcul d'une plus-value apportée par des travaux réalisés par le
locataire dans la villa louée, est indépendant de l'engagement irrévocable
pris par ce dernier sous chiffre 4 de quitter ce logement au 31 août 2012
au plus tard. En application de l'art. 208 al. 2 CPC, la transaction passée à
l'audience de conciliation, sur laquelle repose l'ordonnance d'exécution
attaquée, a les effets d'une décision entrée en force et le recourant ne
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saurait dès lors, dans le cadre du présent recours, remettre en cause son
caractère exécutoire. Au vu des circonstances, le recourant a disposé de
suffisamment de temps pour préparer son départ, la convention ayant été
signée le 13 février 2012 et la libération des locaux étant prévue pour le
31 août 2012. On relèvera au surplus que le délai accordé au locataire par
le premier juge pour quitter les locaux, soit plus de vingt jours après la
communication de l'ordonnance attaquée, ne prête pas le flanc à la
critique, la jurisprudence cantonale vaudoise considérant que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours est
admissible (cf. CREC 12 octobre 2012/361; CACI 31 juillet 2012/348).
En conséquence, mal fondé, le moyen du recourant doit être
rejeté.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé
n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance d'exécution forcée est confirmée.
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10 -
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour C.M.),
-M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour B.M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :