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TRIBUNAL CANTONAL
JM12.027268-131383 et
JM12.027268-131390
311
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Perret
Art. 106 al. 1, 110, 125 let. c, 319 let. b ch. 1, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par
A.U., à Lausanne, et par B.U., à Lausanne, intimés,
contre le prononcé rendu le 25 juin 2013 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause divisant les parties recourantes d’avec T.________,
à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 juin 2013 notifié le jour même à T.,
B.U. et A.U., le Juge de paix du district de Lausanne a
arrêté à 1’008 fr. 30 les frais judiciaires du bailleur requérant T.,
comprenant 507 fr. 60 de frais de déménagement et 97 fr. 20 de frais de
serrurier (I), mis les frais à la charge de la "partie intimée" (II), dit que la
"partie intimée" remboursera au requérant ses frais judiciaires, par 1’008
fr. 30, et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens en défraiement
de son représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 106 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pour mettre les
frais à la charge de la partie succombante.
B.Par acte du 1
er
juillet 2013, A.U.________ a interjeté recours
contre ce prononcé, en concluant à ce qu’il ne soit pas astreint à payer
des frais. Il a produit diverses pièces (affaire JM12.027268-131383).
B.U.________ a recouru contre la même décision par acte du 5
juillet 2013. Elle a conclu implicitement à ce que des frais ne soient pas
mis à sa charge, en faisant valoir qu’une expulsion n’avait pas eu lieu et
qu’elle n’avait pas reçu de convocation. Elle a produit un bordereau de
pièces (affaire JM12.027268-131390).
Dans ses réponses du 26 août 2013, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des recours et à la confirmation du
prononcé entrepris.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Par contrat de bail à loyer du 14 septembre 1998, A.U.________
et B.U.________ ont pris à bail un appartement de 3.5 pièces au rez de
l’immeuble sis [...], à Lausanne, ainsi qu’une partie jardin-potager, une
cave et un galetas. Conclu pour durer initialement du 1
er
juin 1999 au 30
juin 2000, le bail devait se renouveler aux mêmes conditions pour un an et
ainsi de suite d'année en année, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre
des parties donné et reçu au moins quatre mois à l'avance pour la
prochaine échéance.
2.Le 16 juin 2010, la Commission de conciliation en matière de
baux à loyer du district de Lausanne a tenu audience dans le cadre de la
cause opposant A.U.________ et B.U., en qualité de locataires, à
T., en qualité de bailleur. A cette occasion, les parties ont passé la
transaction judiciaire suivante :
"1. Les locataires acceptent la résiliation de bail du 11 janvier 2010
pour l’appartement et le garage.
2.Une prolongation unique et définitive leur est octroyée jusqu’au
30 juin 2012. Les locataires s’engagent à quitter
irrévocablement les lieux à cette date, libres de tout occupant
et de tout objet leur appartenant.
3.Ils peuvent partir dès ce jour moyennant un préavis de trente
jours pour la fin de chaque mois.
4.Si les locataires quittent leur appartement d’ici au 30 juin 2011,
une indemnité de fr. 2’000.- leur sera versée."
La Commission de conciliation a pris acte séance tenante de
cette transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire.
3.Le 4 juillet 2012, le bailleur T.________ a formé devant le Juge
de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) une requête
tendant à l'exécution forcée de l'expulsion des locataires A.U.________ et
B.U.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à Lausanne.
Par lettre du 5 juillet 2012, B.U.________ a requis la suspension
de l’exécution en invoquant l’art. 341 CPC.
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4 -
Le bailleur a effectué une avance de frais de 3’500 fr. le 16
juillet 2012.
4.Par ordonnance du 23 juillet 2012, le juge de paix a ordonné
l’exécution forcée, fixée au vendredi 24 août 2012 à 9 heures
(appartement de 3.5 pièces au rez, jardin potager, une cave et un galetas
sis à Lausanne, [...]) (I), dit que l’exécution forcée aura lieu par les soins
de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de
paix (II), dit qu’injonction est faite aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis (III), donné avis à la
partie intimée qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et dit
que les frais seront fixés à l’issue de la procédure (V). Cette ordonnance a
été notifiée à A.U.________ et B.U.________.
Par lettre du 23 juillet 2012, les entreprises [...] et [...] ont été
convoquées à la date fixée pour l’exécution forcée.
5.a) Selon le procès-verbal de l’exécution forcée établi le 24
août 2012 par l’huissier de la justice de paix, cette exécution a débuté à
10 heures; étaient présents un déménageur et un serrurier ainsi qu’une
gérante d’immeuble; celle-ci disposait des clés "au complet";
l’appartement et les dépendances étaient vides "sauf quelques affaires
sans valeur à la cave no 1".
b) Par télécopie du 27 août 2012, le conseil du bailleur a
déclaré au juge de paix que, lors de l’exécution forcée, c’est la cave d’un
tiers qui avait été ouverte et dont le contenu avait été transféré au garde-
meubles.
c) Le 27 août 2012, le serrurier a établi une facture d’un
montant de 97 fr. 20, TVA comprise, pour un "Déplacement sans
intervention".
Le 30 août 2012, le déménageur a établi une facture d’un
montant de 507 fr. 60, comprenant un déplacement, par 200 fr. à titre de
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5 -
forfait, et 1h30 de travail pour deux collaborateurs, par 270 fr., ces deux
montants devant être augmentés de la TVA au taux de 8%.
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6 -
E n d r o i t :
1.Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner
une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme
la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels
que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la
division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon
l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art.
125 CPC).
En l'occurrence, les recours déposés respectivement par
A.U.________ et par B.U.________ concernent le même complexe de faits et
la même problématique juridique. Les deux recours ont trait à la même
affaire et le sort du premier est susceptible d'influer sur le sort du second.
Dans ces conditions, il se justifie que les causes JM12.027268-131383 et
JM12.027268-131390 soient jointes pour être traitées dans le présent
arrêt.
2.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 110 CPC prévoyant que la décision sur les frais, lesquels
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut
être attaquée séparément que par un recours.
Rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), la
décision litigieuse est soumise à un délai de recours de dix jours (art. 321
al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de
recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV
173.01]).
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Au vu de la désignation des parties sur la page de garde de la
décision attaquée, il y a lieu de considérer que la "partie intimée"
mentionnée aux chiffres Il et III du dispositif de dite décision correspond
aux deux recourants A.U.________ et B.U.________.
Cela étant, chacun des recours a été formé en temps utile (art.
321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ils
sont donc formellement recevables.
3.a) Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
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insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, dans la mesure où les pièces produites par chacun
des recourants ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles
s’avèrent irrecevables.
4.Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles
prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la
procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les
frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, in
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, nn.
18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi les frais de déménageur et de
serrurier (CREC 6 décembre 2011/237).
Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures
d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du
créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC; ibidem, p. 1340;
CREC 6 décembre 2011/237).
En l’espèce, la requête d’exécution forcée du bailleur a été
admise dans la mesure où une ordonnance d’exécution forcée avait été
rendue le 23 juillet 2012, prévoyant au chiffre V de son dispositif que les
frais seraient fixés à l’issue de la procédure. Les locataires ont dès lors
succombé et n’ont pas recouru contre cette ordonnance. C’est ainsi à eux
qu’il incombe en principe de supporter les frais. Ceux-ci ne sauraient
toutefois comprendre le coût du déménagement du contenu de la cave
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d’un tiers effectué par erreur. Ce coût, par 291 fr. 60 (270 fr. + 21 fr. 60
de TVA), doit être mis à la charge du bailleur, dont la représentante lors de
l’exécution forcée n’a pas été en mesure de distinguer la cave des
locataires de celle d’un tiers. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de modifier la
décision mettant des dépens à la charge des locataires. Le recourant qui
figure en qualité de locataire sur le contrat de bail à loyer est tenu
solidairement avec sa colocataire des frais liés à l’expulsion. Il ne saurait
prétendre, en invoquant des pièces qui sont irrecevables en deuxième
instance (cf. c. 2b supra), qu’il ne répondrait plus des obligations liées à ce
contrat.
5.En définitive, les recours doivent être partiellement admis et la
décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Au vu de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de l’intimé, par 100 fr., et des recourants, solidairement entre eux,
par 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé doit ainsi verser aux recourants,
solidairement entre eux, la somme de 100 fr. à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont partiellement admis.
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III. Le prononcé est réformé aux chiffres Il et III de son dispositif
comme il suit :
Il.met les frais à la charge de T., par 291 fr. 60
(deux cent nonante et un francs et soixante centimes), et
à la charge de B.U. et A.U., solidairement
entre eux, par 716 fr. 70 (sept cent seize francs et
septante centimes).
III. dit que B.U. et A.U., solidairement entre
eux, rembourseront à T. une part de ses frais
judiciaires, par 716 fr. 70 (sept cent seize francs et
septante centimes), et lui verseront la somme de 300 fr.
(trois cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de T., par 100
fr. (cent francs), et de B.U. et A.U., par 100 fr.
(cent francs).
V. T. doit verser à B.U.________ et A.U.________,
solidairement entre eux, la somme de 100 fr. (cent francs) à
titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 11 septembre 2013
Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
-A.U.,
-B.U.,
-Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’308 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :