852
TRIBUNAL CANTONAL
JM12.008651-132038
6
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 107 al. 1 let. f et 111 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
D.SÀRL, à Eclépens, intimée, contre la décision rendue le 26
septembre 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la
cause divisant la recourante d’avec R., à Puidoux, requérant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 septembre 2013, rectifié le 26 septembre
2013 au chiffre II de son dispositif, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron (ci-après : le Juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à 500 fr.,
compensés avec l’avance de la partie requérante R.________ et mis à la
charge de la partie intimée D.Sàrl (I), et dit que l’intimée
remboursera au requérant son avance de frais à concurrence de 500 fr. et
lui versera en outre la somme de 2'268 fr. à titre de dépens, soit de
défraiement de son représentant professionnel (II).
B.Par acte du 4 octobre 2013, D.Sàrl a recouru contre
cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle
ne doit pas à R. les sommes de 500 fr. et 2’268 francs.
Dans sa réponse du 4 décembre 2013, R. a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement à son rejet.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.La Présidente du Tribunal des baux a pris séance le 29 juin
2011 pour statuer dans la cause qui opposait D.Sàrl, requérante,
d’avec R., intimé. S’y sont présentés, pour la requérante, son
gérant P.________ et l’intimé personnellement. Les parties sont notamment
convenues ce qui suit :
« I.La requérante D.Sàrl s’engage irrémédiablement à
quitter les locaux et les rendre libre de tout objet lui appartenant et
propre de tout résidu d’huile qu’elle occupe sur la propriété de
l’intimé R. d’ici au 1
er
janvier 2012. L’intimé s’engage à
laisser l’accès auxdits locaux à D.________Sàrl et à lui fournir
l’électricité et l’excédent de chaleur comme c’était le cas jusqu’à
maintenant jusqu’au départ de D.________Sàrl.
(...)
-
3 -
VI.D.Sàrl n’est pas autorisée à utiliser l’élévateur de
R.. En cas de besoin, R.________ loue ses services pour la
manipulation de l’élévateur au tarif horaire de cinquante francs. »
2.Le 5 mars 2012, R.________ a requis l’exécution forcée du
chiffre I de la décision du 29 juin 2011 de la Présidente du Tribunal des
baux en ce sens qu’il est procédé à l’évacuation immédiate de l’intimée
D.Sàrl des locaux sis à [...], tant de toute personne que de tout
objet lui appartenant.
Dans une lettre du 13 juin 2012, R. a indiqué qu’il était
disposé à procéder aux opérations d’évacuation des déchets et autres
objets entreposés dans les locaux, moyennant autorisation de les détruire,
respectivement de les faire débarrasser et éliminer par des tiers.
Par avis du 12 juillet 2012, le Juge de paix a informé les parties
que l’exécution forcée était fixée au mercredi 8 août 2012 à 8h30. Il a
précisé à R.________ qu’il avait pris bonne note de son courrier du 13 juin
2012 selon lequel il était disposé à procéder aux diverses opérations
d’évacuation.
Par lettre du 28 juillet 2012, D.Sàrl a déclaré que
R. refusait de lui louer l’élévateur au tarif horaire de 50 fr. comme
cela avait été convenu le 29 juin 2011, afin de pouvoir sortir les trois
citernes qui restaient à l’intérieur des locaux.
3.La première greffière et l’huissier de la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron se sont présentés le 8 août 2012 à [...], afin de
procéder à l’exécution forcée. Celle-ci n’a pas eu lieu dès lors que
R.________ a prétendu que le Service des eaux interdisait l’entreposage à
l’extérieur des citernes litigieuses et déclaré qu’il entendait les nettoyer et
les utiliser pour sa propre exploitation en les gardant dans les locaux
concernés. Cela étant, l’huissier a rendu R.________ attentif au fait que ces
citernes ne lui appartenaient pas et qu’il ne pouvait pas en disposer pour
sa propre exploitation.
-
4 -
Par lettre du 27 septembre 2012, D.Sàrl a indiqué au
Juge de paix que R. l’avait informé qu’il avait sorti les trois citernes
des locaux et qu’elles étaient à disposition pour enlèvement.
Le 12 juin 2013, le Juge de paix a imparti un ultime délai à
D.Sàrl au 25 juin 2013, afin d’enlever les cuves litigieuses qui, aux
dires de R., avaient déjà été sorties des locaux. Les trois citernes
ont été évacuées du site le 27 juin 2013.
4.Par lettre du 9 septembre 2013, le Juge de paix a considéré la
cause comme terminée et rayé la cause du rôle, sous réserve d’une
décision sur les frais séparée.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC).
L’arrêt rectificatif fait courir un nouveau délai recours pour les
points concernés par la rectification, à l’exclusion des moyens que les
parties auraient pu et dû invoquer à l’encontre du premier arrêt (TF
4A_474/2012 du 8 février 2013 c. 2 ; ATF 137 III 86 c. 1.2 ; ATF 131 III 164
c. 1.2.3).
En l’espèce, la rectification du chiffre II attaqué ayant eu lieu le
26 septembre 2013, le recours dirigé contre ce chiffre est interjeté en
temps utile (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu’il est recevable. En revanche,
dès lors que le chiffre I du prononcé du 17 septembre 2013, selon lequel
les frais judicaires, par 500 fr., sont mis à la charge de la recourante, est
entré en force à défaut de recours en temps utile, le recours sur ce point
est irrecevable.
-
5 -
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3.a) L’intimé prétend, à tort, que le recours est irrecevable, car
l’auteur du recours serait P.________, qui n’aurait pas qualité pour recourir
puisque la procédure d’exécution forcée n’était pas dirigée contre lui
personnellement, mais contre la société D.________Sàrl. En effet, l’acte de
recours – de même que toutes les correspondances adressées au Juge de
paix – a été établi sur le papier à lettres de la société D.Sàrl et
P. s’y exprime en utilisant la première personne du pluriel, de
sorte que rien ne permet de considérer qu’il agirait en son nom propre
plutôt que comme organe de la société. Au demeurant, on notera qu’avec
sa requête d’exécution forcée du 5 mars 2012, l’intimé a produit un extrait
du registre du commerce de la société D.Sàrl indiquant que
P. en est le gérant avec signature individuelle. Celui-ci s’est au
surplus présenté en tant que tel à l’audience de la Présidente du Tribunal
des baux du 29 juin 2011, sans que l’intimé ne soulève d’objection à cet
égard.
b) C’est également à tort que l’intimé soutient que l’acte de
recours ne peut se limiter à l’annulation du chiffre II de la décision du 26
septembre 2013 et que la recourante aurait dû prendre des conclusions au
fond. En concluant à l’annulation du remboursement de l’avance de frais
-
6 -
et du paiement de dépens, la recourante a implicitement conclu à la
réforme du chiffre II du dispositif de la décision du 26 septembre 2013 en
ce sens qu’elle ne doit plus aucune somme d’argent à l’intimé. Les
conclusions de la recourante sont donc formellement recevables.
c) La recourante fait valoir que l’intimé a empêché la libération
des locaux en ne collaborant pas au déplacement des cuves qui y étaient
entreposées, si bien que ce serait à lui de supporter les frais de la
procédure. L’intimé soutient pour sa part que D.________Sàrl n’a pas
recouru contre l’exécution forcée fixée au 8 août 2012 et que ce n’est qu’à
la suite de l’injonction du Juge de paix du 12 juin 2013 que les cuves
litigieuses ont finalement été évacuées, de sorte que ce serait à elle de
s’acquitter des frais de la procédure.
Dans sa lettre du 13 juin 2012, l’intimé a indiqué qu’il était
disposé à procéder aux diverses opérations d’évacuation. Ensuite, lors de
la séance d’exécution forcée du 8 août 2012, il a déclaré que les trois
citernes ne pouvaient pas être sorties des locaux et qu’il entendait les
utiliser pour sa propre exploitation. Finalement, il les a déplacées à
l’extérieur en septembre 2012, selon ses dires. Outre le fait que l’intimé a
ainsi adopté une attitude contradictoire, force est de constater qu’il n’a
pas pleinement collaboré à la libération des locaux comme il s’y était
engagé selon le chiffre VI de la convention du 29 juin 2011. Cela étant, en
application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, selon lequel le tribunal peut
s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition
en fonction du sort de la cause inéquitable, on ne saurait mettre les frais
de justice de première instance à la charge de la recourante.
Comme évoqué au considérant 1 ci-dessus, la recourante doit
être déboutée en ce qui concerne les frais judiciaires eu égard à l’autorité
de chose jugée à ce sujet, mais elle obtient gain de cause sur la question
des dépens. Partant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens
que la recourante doit rembourser à l’intimé l’avance de frais que celui-ci
-
7 -
a effectuée par 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC) et qu’il n’est pas alloué de
dépens de première instance.
4.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante par
50 fr. et à la charge de l’intimé par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé
doit ainsi verser 150 fr. à la recourante à titre de restitution d’avance de
frais (art. 111 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à
l’intimé, qui succombe sur sa conclusion principale concernant la
recevabilité du recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.dit que D.Sàrl doit rembourser à R.
l’avance de frais qu’il a effectuée, par 500 fr. (cinq cents
francs), et qu’il n’est pas alloué de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________,
par 150 fr. (cent cinquante francs), et de D.________Sàrl, par 50
fr. (cinquante francs).
-
8 -
IV. R.________ versera à D.________Sàrl la somme de 150 fr. (cent
cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-D.Sàrl
-Me Philippe Conod (pour R.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2’768 francs.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron
La greffière :