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TRIBUNAL CANTONAL
JM11.014959-111846
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :MmeLogoz
Art. 241 al. 2, 309 let. a, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à
Lamorlaye (France), défenderesse, contre l'ordonnance d'exécution
rendue le 28 septembre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans
la cause divisant la recourante d’avec Q., à Commugny,
demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans
un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et sommairement motivé, le recours est formellement
recevable.
2.a) Saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée
régie en première instance par la procédure sommaire, la Chambre des
recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44 ).
b) Le recours contre la décision d'exécution est limité au droit
(art. 320 let. a CPC) et à la constatation manifestement inexacte des faits
(interdiction de l'arbitraire, art. 320 let. b CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2508,
p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce
grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
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manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Dans un premier moyen, la recourante fait valoir que le
premier juge n'a pas examiné les arguments avancés dans sa réponse et
sa duplique.
En l'espèce, le juge de paix a statué sur la requête d'exécution
forcée des intimés, après avoir recueilli les déterminations de la partie
succombante (art. 341 al. 2 CPC). Lorsque l'autorité de jugement ne
retient pas les arguments d'une partie, il ne saurait y avoir constatation
manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 320 let. b CPC.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté.
4.La recourante fait en outre valoir que la convention civile ne
serait pas susceptible d'être exécutée en tant qu'elle tend à l'inscription
d'une servitude foncière sans l'accord des créanciers hypothécaires.
Cet argument sort du cadre de recours. II appartiendra en effet
au Conservateur du Registre foncier d'examiner ce point au moment de
l'inscription de la servitude. Au reste, s'agissant d'un recours contre une
ordonnance d'exécution, la recourante ne peut faire valoir, au titre
d'objections touchant au droit matériel, que des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement (ou une transaction judiciaire
valant jugement au fond, art. 241 al. 2 CPC; Bohnet, CPC commenté, n.
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120 ad art. 59 CPC) a été rendu et faisant obstacle à son exécution (art.
341 al. 3 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art 341 CPC).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir signé la
transaction judiciaire du 9 août 2010, homologuée par le Tribunal
correctionnel d'arrondissement de la Côte pour valoir jugement définitif et
exécutoire. Cette convention comporte l'accord de la recourante de
régulariser le portail érigé en limite de parts de propriété au point de vue
civil et administratif sans condition et sans délai. La recourante ne prétend
pas qu'à l'époque de la signature de la convention, le bien-fonds n'était
pas grevé d'hypothèques. Il ne s'agit donc pas de faits nouveaux faisant
obstacle à l'exécution de la convention.
Le moyen doit dès lors être rejeté.
5.La recourante soutient que le texte de la convention ne serait
pas clair. Elle en veut pour preuve le fait que les intimés eux-mêmes ont
fait élaborer deux versions différentes du contrat constitutif de servitude
foncière.
Le texte de la convention est au contraire parfaitement clair. Si
les intimés ont proposé successivement deux projets d'acte constitutif de
servitude, c'est qu'ils ont vainement cherché à trouver, avant de recourir à
la procédure d'exécution forcée, une solution concertée qui satisfasse aux
exigences de la recourante.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
6.En dernier lieu, la recourante fait valoir qu'elle n'a jamais
imaginé que la convention aurait pour effet de l'obliger à abandonner la
jouissance de la partie commune de la propriété. Elle admet en revanche
qu'elle ne s'oppose pas à la conservation du portail. Elle soutient que les
parties n'ont pas compris le texte de la convention de la même manière et
invoque de façon implicite les vices du consentement.
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Cette argumentation sort du cadre strict du recours contre la
procédure d'exécution forcée, qui ne saurait être confondue avec une voie
de remise en cause de la décision au fond; elle ne permet pas au
recourant de revenir sur l'objet du litige puisque le jugement (ou la
transaction judiciaire valant jugement au fond) déploie autorité de chose
jugée (principe ne bis in idem, art. 59 al. 2 let. e CPC).
Quoi qu'il en soit, on constate que la convention comporte
deux aspects : la conservation du portail érigé en limite de copropriété
d'une part, et d'autre part, la régularisation du statut de ce portail du point
de vue civil et administratif sans condition et sans délai, point sur lequel la
recourante a aussi donné son accord. Il ne pouvait ainsi échapper à la
recourante qu'un statut juridique serait donné à ce portail. La question
qu'il faut alors résoudre est celle de savoir si l'inscription d'une servitude
foncière d'usage de place grevant la parcelle de la recourante est
conforme à l'esprit de la convention. Dans l'affirmative, le moyen invoqué
reviendrait à remettre en cause une décision exécutoire, ce que ne permet
pas l'art. 341 al. 3 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 16 ad art. 341 CPC).
A cet égard, on relève que la recourante n'a jamais collaboré à
la prise d'une décision commune et n'a pas davantage proposé
d'alternative lorsqu'il s'est agi de régulariser la situation juridique du
portail. En donnant son accord à la conservation du portail, on doit
admettre que la recourante a implicitement renoncé à l'usage de la partie
commune du bien-fonds sise derrière le portail installé par les intimés et
juste devant leur villa. Le projet d'acte constitutif de servitude foncière
élaboré par les intimés est à ce titre admissible dans la mesure où il
concrétise, par la création d'un droit d'usage particulier (cf. TF 5C.39/2006
du 7 avril 2006), une telle renonciation. Comme l'observent avec
pertinence les intimés, "en pratique, la constitution de la servitude ne va
pas modifier l'exercice du droit de propriété actuel de Madame U.________
en ce sens que, même avant la construction du portail, elle n'avait pas
usage de la partie de parcelle située devant la villa des requérants
(puisqu'elle n'avait pas besoin d'emprunter cette partie de parcelle pour
accéder à sa villa). De plus en signant la convention judiciaire du 9 août
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2010, Madame U.________ a sciemment renoncé à l'usage de cette parcelle
(à partir du moment où elle accepte le caractère pérenne du portail, elle
accepte implicitement de ne plus aller de l'autre côté du portail, devant la
maison des requérants)" (déterminations du 18 août 2011 des intimés au
juge de paix, p. 4).
Il y a ainsi lieu de considérer que la constitution de cette
servitude qui confère un droit d'usage particulier aux intimés ne constitue
que la traduction juridique de la renonciation de la recourante à requérir la
destruction du portail. La volonté de la recourante n'est donc pas viciée
sur ce point.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
7.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et l'ordonnance d'exécution confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 211.02.03) et laissés à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Les intimés ne s'étant pas déterminés dans le cadre de la
procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC), ils n'ont pas droit à des dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
U..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 novembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme U..
-Me Grégoire Mangeat (pour Q.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :