852
TRIBUNAL CANTONAL
35
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 avril 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Pellet et Colelough
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 309 let. a, 319 let. a, 320, 326 al. 1 CPC ; 512 ss CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U., à
[...], intimée, contre l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 2 février
2011 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la
recourante d’avec B.U., à [...], requérant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée rendue le 2 février 2011, la
Juge de paix du district d’Aigle a ordonné l’exécution forcée de l’accord
partiel ratifié par jugement de divorce des parties A.U., et
B.U. (ch. II), rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois le 18 mars 2009 (I), dit que le texte définitif de l’acte notarié de
transfert immobilier de la moitié de la parcelle [...], sise sur la Commune
de [...], établi à la suite de cet accord, selon projet du 30 juin 2009 de la
notaire I., à [...], est réputé signé par A.U. (II), arrêté les
frais de justice du requérant à 300 fr. (III) et condamné l’intimée à verser à
celui-ci la somme de 600 fr. à titre de dépens (IV).
B.Par acte du 9 mars 2011, A.U.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Elle a également requis l’effet suspensif au recours.
Par lettre du 11 mars 2011, la Chambre des recours civile a
fait droit à sa requête.
Le 13 avril 2011, B.U.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête commune du 31 mai 2006, confirmée les 15 et 23
août 2006, les parties ont demandé le divorce devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans le cadre de cette procédure,
I.________, notaire commis à la liquidation du régime matrimonial des
-
3 -
époux, a déposé une expertise le 14 juin 2007, complétée le 18 décembre
2007, portant notamment sur le bien-fonds n° [...] des parties.
Par jugement du 18 mars 2009, définitif et exécutoire dès le
12 juin 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement précité a prononcé le
divorce des parties (I) et ratifié la convention partielle, conclue par les
intéressés le 11 février 2009, dont le libellé est notamment le suivant :
« Les époux B.U.________ conviennent de ce qui suit en ce qui concerne le
feuillet n° [...] de la commune de [...] :
I. B.U.________ transfère sa part de copropriété d’une demie au dit bien
fond (sic) à son épouse A.U.________ moyennant versement d’une soulte
de CHF 254'926.65 (...), dans un délai de trois mois dès jugement définitif
et exécutoire (I) ;
(...).
V. Les parties conviennent de mandater Me I.________ pour établir les actes
nécessaires au transfert de la part de copropriété. »
Un projet d’acte de transfert a été établi par la notaire
précitée, le 30 juin 2009. Ce projet fixe la soulte à verser par A.U.________
à son ex-époux en contrepartie du transfert de la part de liquidation
indivise et indéterminée d’une demie du bien-fonds n° [...], au montant de
254'926 fr. 65 (cf. clause 10).
L’acte notarié comporte en particulier, au chapitre
« Conditions », les clauses suivantes :
-
clause 3 : « Après le transfert de propriété, les installations électriques
du bâtiment cédé devront être contrôlées par une personne du métier au
sens de l’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (...).
Les frais du contrôle et de remise en état sont à la charge de la
cessionnaire. »
-
clause 16 : « L’impôt foncier communal et toutes les autres contributions
foncières publiques quelconques afférentes au bien-fonds objet du présent
transfert et dus pour l’année du transfert seront répartis entre cédant et
-
4 -
cessionnaire au prorata du temps de leur jouissance respective, selon un
décompte dit "acheteur-vendeur" à établir à cet effet par les parties, dans
les meilleurs délais dès l’exécution du présent acte.
(...). »
-
clause 19 : « Les frais du présent acte et des opérations préliminaires et
accessoires, les émoluments du Registre foncier et les droits de mutation
cantonaux et communaux sont à la charge de la cessionnaire.
La cessionnaire provisionne ces frais par le versement en mains du notaire
instrumentant d’une somme de (...) (Fr. 12'000.00). »
Devant le refus d’A.U.________ de se rendre chez la notaire
pour signer l’acte de cession précité, B.U.________ a déposé, sous suite de
frais et dépens, une requête d’exécution forcée devant la Juge de paix du
district d’Aigle, tendant à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du
Registre foncier d’Aigle d’inscrire, en qualité d’unique propriétaire de la
parcelle précitée, son ex-épouse (1.).
Par sommation préalable du 2 novembre 2010, la juge de paix
a sommé A.U.________ de signer pardevant la notaire I., selon les
modalités précisées par celle-ci, l’acte de transfert immobilier en question,
dans un délai au 15 décembre 2010 (I), dit qu’à défaut d’exécution dans le
délai imparti, il serait suivi à l’exécution forcée, aux frais de l’intimée,
conformément aux art. 513 et ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 ; RSV 270.11) en ce sens que la signature d’A.U.
nécessaire au transfert serait réputée fournie (II), dit que la sommation
serait périmée si, dans les trente jours suivant l’expiration du délai
imparti, l’ordonnance d’exécution forcée n’était pas requise (II), et dit que
les frais et dépens seraient arrêtés à l’issue de la procédure (IV).
A.U.________ n’ayant pas obtempéré, B.U.________ a requis de la
juge de paix, le 22 décembre 2010, qu'elle ordonne au conservateur du
registre foncier d'opérer le transfert immobilier.
-
5 -
Par décision du 2 février 2011, la juge de paix a fait droit à
cette requête. Elle a observé à ce propos que, si elle ne pouvait inviter
directement le conservateur du registre foncier à procéder à l’inscription
découlant de la perfection de l’acte notarié, elle pouvait en revanche
constater que la signature des actes nécessaires à l’inscription était
réputée fournie par la partie récalcitrante.
E n d r o i t :
1.Le prononcé attaqué a été adressé pour notification aux
parties le 2 février 2011. Sont par conséquent applicables au présent
recours les voies de droit régies par le Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (CPC; RSV 272; art. 405 al. 1 CPC), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011.
2. a) Selon l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a
CPC), un recours peut être formé contre une décision du tribunal de
l'exécution dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, la recourante a déposé son acte de recours dans
le délai de 30 jours suivant la notification, le 7 février 2011, de
l’ordonnance entreprise. Elle n’a donc pas procédé dans le délai légal
requis. Toutefois, le fait qu’elle n’ait pas recouru conformément à la
disposition précitée ne peut lui être reproché dès lors qu’elle n’a fait que
se fier à l’indication erronée, figurant au pied de la décision entreprise,
selon laquelle recours pouvait être interjeté dans les trente jours suivant la
- 6 -
notification de la décision. N'étant pas responsable de l'erreur commise,
son recours doit par conséquent être déclaré recevable.
b) Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision
d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire
(cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges
(CREC 23 février 2011/4).
3.a) Le recours contre la décision d'exécution est recevable pour
violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.
320 CPC).
b) En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En
deuxième instance, les parties ont produit des pièces selon bordereaux
respectifs des 9 mars et 13 avril 2011. Dans la mesure où ces pièces sont
nouvelles, elles sont irrecevables.
4.La procédure d’exécution forcée a été initiée avant le 1
er
janvier 2011. Le premier juge a par conséquent appliqué l’ancien droit de
procédure civile cantonal et prononcé la sommation préalable, puis
l’ordonnance d’exécution forcée, en application, respectivement, des art.
512, 514 et 516 CPC-VD.
5.Selon l’art. 501 CPC-VD, l’exécution forcée ne peut être
poursuivie qu’en vertu d’un jugement ou d’un arrêt exécutoire ou d’un
titre équivalent.
a) La première question qu'il convient de se poser est donc
celle de savoir si le jugement de divorce rendu le 18 mars 2009, définitif et
exécutoire le 12 juin 2009, constitue bien une décision exécutoire au sens
-
7 -
de la disposition précitée, propre à permettre le transfert immobilier
contesté par la recourante.
aa) Au sens où l’entend l’art. 665 CC (Code civil du 10
décembre 1907 ; RS 210), le jugement de divorce litigieux ne constitue
pas un jugement formateur pouvant attribuer directement la propriété de
l’immeuble à la recourante. En effet, si le juge du divorce a ratifié la
convention sur les effets accessoires prévoyant le transfert de la part de
copropriété d’une demie à la recourante, moyennant versement d’une
soulte dans un délai de 3 mois dès jugement définitif et exécutoire, il n’a
pas délivré l’autorisation d’opérer directement l’inscription de ce transfert
au Registre foncier, conformément aux art. 18 et 19 ORF (Ordonnance du
22 février 1910 sur le registre foncier ; RS 211.432.1). La seule délivrance
de l’attestation de l’entrée en force du jugement ne suffit donc pas pour
obtenir l’inscription définitive du transfert au Registre foncier (JT 2008 III
67).
ab) Si la partie exerce une action condamnatoire tendant à
obtenir une déclaration de volonté, celle-ci est remplacée soit par un
jugement au fond, soit par une décision du juge de l’exécution (Hohl,
Procédure civile, tome II, p. 322). Si l’exécution forcée n’est pas ordonnée
par le juge du fond, le requérant peut, sur la base d’un jugement
condamnatoire, obtenir cette exécution par le biais de la procédure
cantonale (JT 2008 précité).
En l’espèce, il ne fait aucun doute que le jugement de divorce
ratifiant la convention de transfert immobilier conclue entre parties
constitue une décision exécutoire condamnatoire, la ratification par le juge
du fond conférant force obligatoire au transfert immobilier (CREC I 4
septembre 2006/632 c. 3c). Cela étant, le juge du fond n’a pas ordonné
l’exécution forcée proprement dite. Le requérant a par conséquent eu
raison de procéder selon la procédure cantonale, pour obtenir que
l’inscription au Registre foncier puisse s’opérer.
-
8 -
ac) La procédure cantonale des art. 512 ss CPC-VD était donc
bien la procédure qu'il convenait de suivre, en l’occurrence.
Le premier juge a rendu une sommation préalable en
application des art. 512, 512a et 512b CPC-VD ; il a respecté le délai de
péremption de l’art. 513 al. 2 CPC-VD puis rendu l’ordonnance d’exécution
forcée attaquée en y insérant les mentions prévues à l’art. 514 CPC-VD. La
procédure d'exécution forcée menée par le premier juge ne comporte
donc aucune irrégularité.
6.A l’appui de son recours, A.U.________ soutient que B.U.________
n’a pas libéré complètement l’atelier et l’appartement faisant partie du
bien-fonds et que le transfert immobilier ne peut donc concrètement
s’opérer, de sorte que le jugement de divorce n’est pas exécutable au
sens de l’art. 505 CPC-VD. Elle évoque aussi une constatation
manifestement inexacte des faits.
Selon le jugement de divorce, la seule contre-prestation que
doit fournir l’intimé est de transférer sa part d’une demie en copropriété.
Ce transfert suppose que l’acte notarié correspondant soit signé par les
deux parties. Or, la recourante se refuse à signer l’acte. Il est par
conséquent abusif de sa part de prétendre que l’intimé ne voudrait pas
s’exécuter, alors même qu’il a agi par la voie légale pour obtenir dit
transfert. De toute manière, la contre-prestation que la recourante
invoque, savoir la libération complète de l’atelier et de l’appartement, ne
constitue pas un motif pertinent sous l’angle de l’art. 505 CPC-VD.
Le moyen qu'elle invoque à ce titre ne constitue donc pas un
obstacle à l’exécution forcée.
7.La recourante se plaint aussi de différents points que l’acte
notarié établi selon projet du 30 juin 2009 ne règlerait pas, ce qui
empêcherait le transfert immobilier. Elle se prévaut à cet égard d’un
-
9 -
élément du projet d’acte notarié du 7 mai 2010, qui ne figure pas dans le
projet du 30 juin 2009, selon lequel un contrat de bail tacite entre elle-
même et son fils, portant sur l’exploitation de l’atelier mécanique, a été
repris, ainsi qu'une clause d’après laquelle un décompte « acheteur-
vendeur », laissant les frais à la charge du cessionnaire et mettant l’impôt
sur les gains immobiliers à la charge du cédant, y est également prévue.
Elle prétend également que la répartition des frais de transfert immobilier,
le paiement des charges courantes et des frais d’entretien de la maison,
en particulier ceux de réfection, ne sont pas non plus réglés dans le projet
du 30 juin 2009.
La résolution des questions posées par la recourante impose
l’examen de l’acte notarié du 30 juin 2009, seul texte définitif à prendre
en considération, puisque l’ordonnance d'exécution forcée se réfère, dans
son dispositif, à ce seul projet.
a) En premier lieu, la recourante objecte que la version de
l’acte du 30 juin 2009 ne reprendrait pas, à tort, le contrat de bail tacite
qui existerait entre son fils et elle-même. L’objection de la recourante sur
ce point est sans incidence sur la procédure d’exécution forcée, le fils du
couple n’étant pas partie au procès. En outre, ce n’est pas le projet du 7
mai 2010 sur lequel se base l’accord partiel des parties, mais sur celui du
30 juin 2009.
b) En second lieu, la recourante invoque des frais, charges et
impôts, dont la répartition entre le cédant et la cessionnaire, ne serait pas
claire.
ba) La clause 19 du projet d’acte prévoit que les frais du
transfert, les émoluments du Registre foncier et les droits de mutation
sont à la charge de la cessionnaire, soit la recourante. La convention
prévoyant le transfert immobilier fixe la soulte à 254'926 fr. 65. Ce
montant démontre que la soulte a été déterminée avec précision. La
recourante ne prétend pas avoir cru par erreur que les frais de transfert
auraient encore dû faire l’objet d’un accord complémentaire, alors que la
-
10 -
convention sur les effets accessoires du divorce a été soumise pour
ratification au juge du divorce.
Dans la mesure où la recourante bénéficie du transfert
immobilier, il lui appartient d’en régler les frais. En tout cas, elle ne
démontre pas en quoi le projet d’acte du 30 juin 2009 lui porterait
préjudice à cet égard.
bb) S’agissant des frais d’entretien de l’immeuble, ils sont
réglés dans le projet d’acte litigieux. Dit acte réserve l’établissement, sous
la clause 16, d’un décompte acheteur-vendeur, relatif à l’impôt foncier
communal et à toutes les contributions foncières publiques afférentes au
bien-fonds, selon lequel ces impôt et contributions doivent être répartis
entre cédant et cessionnaire au prorata de leur temps de jouissance
respectif. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.
Pour le reste, s’il devait subsister des prétentions au sujet des
frais d’entretien concernant d’autres postes que les contributions
foncières publiques, il appartiendrait à la recourante de faire valoir ses
prétentions dans le cadre d’une procédure au fond, indépendante de
l’exécution forcée. Les parties se sont en effet engagées à réaliser le
transfert immobilier dans un délai de 3 mois après jugement définitif et
exécutoire et cet engagement a été ratifié par le premier juge pour valoir
jugement. Or, plus d’une année après cette échéance, l’intimé a été
contraint d’engager une procédure d’exécution forcée pour obtenir que le
transfert immobilier puisse enfin se concrétiser. Il est donc exclu qu’un
litige au sujet des frais d’entretien de l’immeuble, au-delà de l’échéance
d’exécution, empêche le transfert immobilier.
bc) Enfin, la recourante invoque des travaux de réfection pour
la toiture et des travaux de mise en conformité pour les installations
électriques (cf. clause 3 de l’acte notarié). Avant de signer la convention
sur les effets accessoires du divorce, les parties ont pris le soin de faire
expertiser le bien immobilier. Manifestement, cette expertise est à la base
de la fixation du montant de la soulte, qui tient compte de l’état du
-
11 -
bâtiment au moment de la convention. S’agissant d’un transfert
immobilier entre conjoints propriétaires en main commune, l’état du
bâtiment a donc été pris en considération à ce moment-là. En tout cas, la
recourante n’explique pas en quoi il incomberait légalement à l’intimé de
prendre à sa charge des frais supplémentaires. Si tel devait être le cas,
elle conserverait de toute manière, sur ce point également, la possibilité
d’agir sur le fond pour obtenir le paiement de ces montants.
c) Dès lors, aucun des motifs invoqués par la recourante
n’étant de nature à empêcher le transfert immobilier selon la teneur du
projet d’acte notarié de Me I.________ du 30 juin 2009, il peut être procédé
à celui-ci. A cet égard, le premier juge a prévu la mesure d’exécution
forcée par le fait que l’acte notarié est réputé signé par la recourante. Il
s’agit bien du moyen idoine pour assurer le transfert immobilier, en vue de
l’inscription du droit de propriété au Registre foncier (JT 2008 III précité
c.2d).
- Le recours doit par conséquent être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'381 fr.,
sont mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC et 69 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
L’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens de
deuxième instance arrêtés au montant de 1’000 fr.
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'381 fr.
(mille trois cent huitante et un francs) sont mis à la charge de
la recourante.
IV. La recourante A.U.________ doit verser à l’intimé B.U.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire
Le président : La greffière :
-
13 -
Du 20 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laure Chappaz (pour A.U.),
-Me Blaise Marmy (pour B.U.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
14 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :