Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière:MmeRossi
Art. 94 et 518 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________ et B.N.,
tous deux à Echandens, intimés, contre le prononcé rendu le 16 décembre
2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les
recourants d’avec J., à Echandens, requérant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 décembre 2009, dont la motivation a été
adressée aux parties pour notification le 21 décembre 2009, le Juge de
paix du district de Morges a constaté que la sommation est périmée (I),
arrêté les frais de justice de la partie requérante J.________ à 180 fr. (II), dit
que la partie intimée A.N.________ et B.N.________ versera à la partie
requérante la somme de 2'116 fr. 80 à titre de dépens, à savoir 180 fr. en
remboursement de ses frais de justice et 1'936 fr. 80 à titre de
participation aux honoraires y compris TVA de son mandataire (III) et rayé
la cause du rôle (IV).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
Par requête du 31 janvier 2008, J.________ a saisi le Juge de
paix du district de Morges dans le cadre d'un conflit de voisinage le
divisant d'avec A.N.________ et B.N.________.
A l'audience préliminaire du juge de paix du 13 mars 2008, les
parties ont passé la convention suivante:
«I. Les défendeurs s'engagent à rabattre, en principe à
l'autommne (sic) mais en tout cas une fois par année, les
arbres et arbustres (sic) suivants, qui sont sur leur parcelle
[...], contiguë de la parcelle [...] des demandeurs:
- le lilas à 4 mètres;
- le cerisier du Japon, à 3 mètres 30;
- les noisetiers, le thuyas (sic), les laurels (sic) à 2 mètres;
- le saule à 3 mètres 50;
Ces hauteurs peuvent varier de plus ou moins 10 centimètres.
II. Les frais de justice sont mis par moitié à la charge de
chaque partie.»
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Le juge de paix a pris acte de cette transaction pour valoir
jugement définitif et exécutoire.
Par prononcé du 14 mars 2008, le magistrat précité a arrêté
les frais de justice de chaque partie à 180 fr. et rayé la cause du rôle.
Par courrier daté du 16 janvier 2009 et remis à la poste le
lendemain, J., agissant en personne, a requis l'exécution forcée de
la convention, frais à la charge de A.N. et B.N..
Dans sa lettre du 16 mars 2009 d'une page et demie, le
conseil du requérant, nouvellement mandaté, a précisé les conclusions de
la requête d'exécution précitée, en ce sens qu'ordre est donné à
B.N. et A.N.________ de rabattre les arbres et arbustes figurant
sous lettres a à d du chiffre I de la transaction passée par les parties le 13
mars 2008 aux hauteurs convenues dans un délai de vingt jours dès
l'audience à intervenir (I), qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti,
l'exécution de cette obligation sera confiée à un tiers aux frais de
B.N.________ et A.N.________ (II) et que les frais de la cause et dépens, par
1'500 fr., sont mis à la charge de ces derniers (III).
Une première audience, d'une durée de vingt-cinq minutes,
s'est tenue le 19 mars 2009 devant le Juge de paix du district de Morges.
Dans la mesure où il n'aurait pas été compétent pour exécuter l'écimage
des arbres litigieux au regard du droit civil si ceux-ci avaient été protégés,
le magistrat a fait application de l'art. 62 CRF (Code rural et foncier du 7
décembre 1987; RSV 211.41) et suspendu l'instance jusqu'à droit connu
sur la décision exécutoire de l'autorité administrative.
Le 23 juin 2009, la Municipalité d'Echandens a informé le juge
de paix que les arbres sis sur la parcelle n
o
[...] n'étaient pas protégés et
que la décision qu'elle avait rendue à cet égard le 29 avril 2009 n'avait fait
l'objet d'aucun recours.
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L'audience de reprise de cause, qui a duré quarante minutes, a
eu lieu le 10 septembre 2009 devant le juge de paix.
Lors des deux audiences susmentionnées, le requérant a été
assisté de l'avocat stagiaire en l'étude de son conseil.
Le Juge de paix du district de Morges a rendu une sommation
préalable le 28 septembre 2009, par laquelle il a sommé A.N.________ et
B.N.________ de procéder au rabattage des arbres tel que prévu par la
transaction d'ici au 30 octobre 2009 (I), dit qu'à défaut d'exécution dans le
délai imparti, il sera suivi à l'exécution forcée, aux frais de la partie
intimée, conformément aux art. 513 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966; RSV 270.11) (II), que la sommation sera périmée si
l'ordonnance d'exécution forcée n'a pas été requise dans les trente jours
dès l'expiration du délai imparti (III) et que les frais et dépens de la
procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (IV).
Par courrier du 27 novembre 2009, le conseil de J.________ a
informé le juge de paix que A.N.________ et B.N.________ avaient donné
suite à la sommation préalable. Se prévalant d'un montant total
d'honoraires de 2'932 fr. 40 TVA incluse, il a demandé au magistrat de
rendre une décision sur les frais et dépens de la procédure.
Sur requête du juge de paix, l'avocat a produit la liste détaillée
de ses opérations, présentant un solde dû en sa faveur de 2'270 fr. 15.
En droit, le premier juge a considéré que la sommation était
périmée, l'exécution forcée n'ayant pas été requise dans les trente jours
dès l'expiration du délai fixé. Conformément à l'art. 518 CPC, il a arrêté les
dépens à charge de A.N.________ et B.N.________, partie contre laquelle
l'exécution avait été opérée, à
2'116 fr. 80.
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B.Par acte du 29 décembre 2009, B.N.________ et A.N.________
ont recouru contre ce prononcé, concluant à ce qu'aucuns frais ni dépens
ne soient mis à leur charge.
Dans leur mémoire du 1
er
février 2010, ils ont développé leurs
moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont produit deux pièces.
L'intimé J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au
rejet du recours. Il a produit un lot de pièces.
E n d r o i t :
1.a) La décision sur dépens prise par le juge en application de
l'art. 518 CPC peut faire l'objet d'un recours non contentieux en vertu de
l'art. 489 CPC, recevable de manière générale en matière d'exécution
forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, p. 794).
En l'espèce, le recours, qui porte sur le principe des dépens,
sera examiné au regard de l'art 94 CPC, vu le renvoi de l'art. 488 let. f
CPC.
b) Les recourants contestent le principe de la mise des dépens
à leur charge. La compétence pour statuer sur le recours appartient par
conséquent au Tribunal cantonal (art. 94 al. 1 CPC) et non à son seul
président (art. 94 al. 2 CPC). L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au
Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens,
pour autant que la décision sur le fond soit elle-même susceptible d'un
recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94
CPC, p. 186). Cette condition est remplie dans le cas particulier, la décision
mettant fin à l'exécution forcée étant susceptible d'être attaquée par la
voie du recours non contentieux.
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2.Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans est
également compétente pour en revoir le montant (art. 94 al. 3 CPC). Elle
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
admise pour un recours fondé sur l'art. 94 CPC (CREC I, 28 août 2009, n
o
440; CREC I, 25 août 2009, n
o
432). Les pièces produites par les parties
sont donc recevables.
3.Le prononcé attaqué est limité à la question des dépens
alloués par le juge de paix. Il s’ensuit que l’argumentation des recourants,
en tant qu'elle consiste à rediscuter certains épisodes du litige qui divise
les parties, est irrecevable.
4.Aux termes de l'art. 518 CPC, lorsque l'exécution est terminée,
le juge arrête les dépens à la charge de la partie contre laquelle
l'exécution a été opérée. En l’espèce, les recourants ont donné suite à la
sommation préalable du 28 septembre 2009 en procédant au rabattage
des arbres conformément à la transaction passée par les parties le 13
mars 2008. En se conformant à la sommation préalable, les recourants ont
rendu sans objet la poursuite de la procédure d’exécution forcée selon les
art. 513 ss CPC. La procédure a donc abouti dans le sens souhaité par
l’intimé. Autrement dit, celui-ci a obtenu l’allocation de ses conclusions, ce
qui lui donne droit à de pleins dépens, conformément à l’art. 92 al. 1 CPC.
C’est en vain que les recourants laissent entendre que l’intimé n’avait pas
besoin d’être assisté d’un avocat dans cette affaire, chaque partie ayant
en effet le droit de mandater un conseil si elle le souhaite, quelle que soit
la difficulté de la cause.
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5.a) Les dépens comprennent notamment les frais et
émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC), ainsi que les
honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 let. c CPC).
L'art. 93 al. 2 CPC dispose que le Tribunal cantonal établit un tarif des
honoraires qui peuvent être compris dans les dépens, soit le TAv (tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3)
en matière d'honoraires d'avocat.
Selon l'art. 2 al. 1 ch. 36 TAv, un montant situé entre 150 fr. et
900 fr. est alloué pour une requête d’exécution forcée. Le TAv ne prévoit
rien de spécifique pour une audience en matière d’exécution forcée.
Néanmoins, conformément à l’art. 2 al. 2 TAv, l’al. 1 de cette disposition
est applicable par analogie aux opérations qui n’y sont pas prévues
expressément. En l'occurrence, on peut apparenter une audience en
matière d’exécution forcée à une audience de procédure sommaire, pour
laquelle des dépens compris entre 300 fr. et 1'500 fr. peuvent être fixés
(art. 2 al. 1 ch. 31 TAv).
L’art. 3 TAv précise que les honoraires sont fixés entre les
minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la
complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils
(al. 1). Les opérations mentionnées à l’art. 2 comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2).
Selon l’art. 5 al. 1 ch. 1 TAv, en première instance, lorsque la valeur
litigieuse est inférieure à 8'000 fr., la somme des honoraires ne peut pas
dépasser le 30 % de celle-ci mais au maximum 2'000 francs.
b) En l’espèce, s’agissant de la taille d’arbres, la valeur
litigieuse apparaît au plus pouvoir être estimée à un montant de l’ordre de
4'000 francs. Le conseil de l’intimé a rédigé le 16 mars 2009 un bref
courrier d’une page et demie complétant la requête initiale de son
mandant. Lors des deux audiences des 19 mars et 10 septembre 2009,
d’une durée totale d'une heure et cinq minutes, l'intimé a été représenté
par un avocat stagiaire. La cause ne présentait en outre pas de difficultés
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particulières. Au vu des éléments précités, la somme des honoraires dus à
titre de dépens à laquelle peut prétendre l’intimé ne saurait excéder 800
francs. Il a également droit au remboursement de ses frais de justice, par
180 fr., ce qui porte à 980 fr. les dépens qu’il convient de lui allouer. Le
recours doit donc être admis dans cette mesure.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les
recourants, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé la somme de
980 fr. à titre de dépens, le prononcé étant confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, les recourants,
créanciers solidaires, ont droit à des dépens de deuxième instance réduits.
Ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel, le montant de 125 fr.
peut leur être alloué à ce titre, en remboursement de la moitié de leurs
frais de justice.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.dit que B.N.________ et A.N., solidairement
entre eux, partie intimée, doivent verser à
J., partie requérante, la somme de 980 fr.
(neuf cent huitante francs) à titre de dépens.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. L'intimé J.________ doit verser aux recourants B.N.________ et
A.N.________, créanciers solidaires, la somme de 125 fr. (cent
vingt-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.N.________ et M. B.N.,
-Me Franck-Olivier Karlen (pour J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de
2'116 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :