Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M.Perret
Art. 29 al. 2 Cst.; 489, 501, 512 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________ et B.P., à
Blonay, intimés à l'exécution, contre l'ordonnance d'exécution forcée
rendue le 12 février 2010 par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.D.
et B.D.________, à Blonay, requérants à l'exécution.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance d’exécution forcée du 12 février 2010, notifiée
le 15 février suivant aux parties, le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d'Enhaut a ordonné l’exécution forcée au lundi 3 mai 2010 dès 9
heures (I), dit que l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’entreprise
[...], sous la présidence du juge de paix (Il), invité l’entreprise précitée à
confirmer l’acceptation du mandat et à fournir au juge de paix un devis
chiffré dans un délai au 5 mars 2010 (III), dit qu’injonction est faite aux
agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont
requis (IV), donné avis aux parties intimées qu’il sera procédé au besoin à
l’ouverture forcée (V) et dit que les frais et dépens seront fixés une fois
l’exécution forcée effectuée (VI).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Par jugement du 30 novembre 2005, rendu dans la cause
divisant notamment les parties à la présente procédure, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit, au chiffre IV du
dispositif, que «l'empiètement constitué par l'avant-toit du bâtiment [...]
de la parcelle [...] de la Commune de [...] est attribué à A.P.________ et
B.P.________ à titre de droit réel contre le paiement d'une indemnité de
600 fr. (six cents francs), payable dans les vingt jours dès jugement
définitif et exécutoire».
Par arrêt du 15 novembre 2006, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a réformé le chiffre IV du dispositif susmentionné en ce
sens qu'«ordre est donné à A.P.________ et B.P.________, sous la menace
des peines de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0), de supprimer les empiètements de toitures de leur bâtiment n°
ECA [...] au Nord-Ouest et au Nord-Est». Cet arrêt est définitif et
exécutoire depuis le 21 décembre 2007, date à laquelle le Tribunal fédéral
a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, interjeté contre
l'arrêt de la Chambre des recours susmentionné.
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Le 29 avril 2008, A.D.________ et B.D.________ ont requis du
Juge de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron, de sommer
A.P.________ et B.P.________ d'exécuter, sous la menace des peines de l'art.
292 CP, le chiffre IV du jugement du 30 novembre 2005 réformé par l'arrêt
du 15 novembre 2006 dans un délai de trente jours dès la notification de
la sommation et de leur donner avis qu'à défaut d'exécution volontaire
dans ce délai, il serait suivi à l'exécution forcée.
Par sommation préalable du 5 mai 2008, notifiée aux conseils
des parties le lendemain, le Juge de paix du district de Vevey a donné
suite à cette requête en précisant que l'exécution forcée interviendrait aux
frais de la partie intimée et conformément aux art. 513 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) (I, II), dit que la
sommation sera périmée si, dans les trente jours dès l'expiration du délai
imparti, l'ordonnance d'exécution forcée n'a pas été requise (III), et dit que
les frais et dépens de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (IV).
A.P.________ et B.P.________ ont contesté cette sommation en
faisant valoir qu'ils avaient ramené l'avant-toit litigieux aux dimensions
antérieures aux travaux, comme l'exigeait l'arrêt de la Chambre des
recours. Un échange de correspondances entre les parties et le juge a
suivi cette contestation.
Le 9 juin 2008, A.D.________ et B.D.________ ont requis du Juge
de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d'Oron qu'il rende une
ordonnance d'exécution comprenant toutes les mentions prévues à l'art.
514 CPC.
Par courrier du 20 juin 2008, les intimés à l'exécution ont
confirmé avoir exécuté l'arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre
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Le 3 septembre 2008, le Juge de paix du district de Vevey a
tenu audience sur place, procédant à une inspection locale et entendant
cinq témoins.
Lors de dite inspection locale, les intimés à l'exécution ont
requis la récusation du juge, requête rejetée par décision du 17 septembre
2008 de la Cour administrative du Tribunal cantonal.
Le magistrat chargé du dossier a pris sa retraite avec effet au
30 septembre 2008 et un nouveau magistrat a repris l'affaire.
Par sommation préalable du 5 décembre 2008, le Juge de paix
du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a sommé les intimés à l'exécution
A.P.________ et B.P., sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de
supprimer les empiètements de toiture de leur bâtiment n° ECA [...] au
Nord-Ouest et au Nord-Est dans un délai de trente jours (I), dit que la
sommation est rendue sous menace des peines prévues à l'art. 292 CP,
dont le contenu est reproduit intégralement (II) et dit que les frais et
dépens de la procédure seront arrêtés à l'issue de celle-ci (III).
Par arrêt du 27 mai 2009, la Chambre des recours a
notamment admis le recours de A.D. et B.D., annulé la
décision et renvoyé la cause au Juge de paix du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des
considérants. Dans ses motifs, la cour, examinant le moyen soulevé par
les époux P. qui prétendaient avoir déjà exécuté l’ordre contenu
dans l’arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006 de
supprimer les empiètements de toitures de leur bâtiment n° ECA [...] au
Nord-Ouest et au Nord-Est, relevait notamment que «le juge en charge du
dossier jusqu’au 30 septembre 2008 a procédé à des mesures
d’instruction pour déterminer si l’arrêt du 15 novembre 2006 avait déjà
été exécuté, ce à juste titre au vu de la jurisprudence susmentionnée.
Toutefois, le magistrat qui a repris le dossier n’a pas participé à cette
instruction, de sorte qu’il lui appartiendra de reprendre l’instruction ab ovo
sur ce point» (c. 3b).
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Suite à cet arrêt, le dossier a été repris par un troisième
magistrat, qui, par lettre du 24 août 2009, a demandé aux conseils des
parties de lui indiquer quelles étaient les mesures d’instruction qu’ils
requéraient tendant à déterminer si l’arrêt du 15 novembre 2006 avait
déjà été exécuté. Par courriers respectifs du 8 septembre suivant, le
conseil de A.P.________ et B.P.________ a requis une inspection locale
permettant «de constater que les empiètements de toiture du bâtiment
ECA [...] au Nord-Ouest et au Nord-Est existent toujours», tandis que celui
de A.D.________ et B.D.________ a requis la réaudition des cinq témoins
entendus lors de la précédente audience du 3 septembre 2008 ainsi que la
mise en œuvre d’une expertise afin de «reconstituer la situation
préexistante à [la] transformation [réd. : du bâtiment par les époux
P.], d’établir les travaux de réduction des avant-toits [...], de se
prononcer sur les relevés du géomètre F. et de les situer dans le
temps entre ces différentes phases».
Par lettres des 22 octobre et 9 novembre 2009, le Juge de paix
du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a fait droit à la requête du conseil
de A.D.________ et B.D., mais a rejeté celle du conseil de
A.P. et B.P.________ en réaudition des cinq témoins précités; il a
réservé sa décision sur la requête tendant à la mise en œuvre d’une
expertise jusqu’à l’inspection locale.
A l'audience tenue sur place le 2 février 2010, A.P.________ a
notamment confirmé au juge de paix «qu’il n’a[vait] pas procédé aux
travaux requis depuis l’arrêt de la Chambre des recours [réd. : du 15
novembre 2006]».
En droit, le premier juge a retenu qu'il avait été procédé à
deux inspections locales, que cinq témoins avaient été entendus au cours
de la première de celles-ci et que l’intimé A.P.________ avait confirmé lors
de la seconde qu’il n’avait pas touché aux dimensions de l’avant-toit
depuis l’arrêt de la Chambre des recours du 15 novembre 2006. Il a dès
lors considéré que l'exécution dudit arrêt, définitif et exécutoire, n'avait
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pas eu lieu et qu'il convenait par conséquent d'en ordonner l'exécution
forcée.
B.Par acte du 25 février 2010, A.P.________ et B.P.________ ont
recouru contre cette ordonnance d'exécution forcée, concluant, avec
dépens, à son annulation, le dossier étant retourné à la Justice de paix du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour instruction et nouvelle décision.
Par mémoire ampliatif du 6 avril 2010, les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont en outre
requis l’octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 7 avril 2010, le vice-président de la cour de
céans a accordé l'effet suspensif.
Par mémoire du 29 avril 2010, les intimés A.D.________ et
B.D.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert
contre l'ordonnance d'exécution forcée (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, pp. 794-
795 et les références).
Déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
note ad art. 498 CPC, p. 766). Elle retient même les moyens de nullité non
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invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la
décision attaquée (ibidem, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de
distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à
l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des
critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la
décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la
cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau
jugement (ibidem, n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
3.Les recourants se réfèrent au passage de l'arrêt rendu par la
cour de céans le 15 novembre 2006, dans lequel il est dit que la question
de savoir si, comme ils le prétendent, l’avant-toit litigieux aurait déjà été
ramené à ses dimensions antérieures, ce que leur partie adverse conteste,
«concernera, cas échéant, l’exécution du jugement» (cf. arrêt, p. 12 in
fine). Ils reprochent au premier juge de n’avoir pas fait droit à leur requête
de (ré)entendre les cinq témoins dont la précédente déposition n’avait pas
été protocolée et de faire vérifier en tant que de besoin par un expert la
différence existant entre l’ancien avant-toit et l’avant-toit actuel. Ils se
plaignent à cet égard d’une violation de leur droit d’être entendus. En
outre, ils invoquent un abus de droit de la part des intimés, en ce que
ceux-ci entendent se prévaloir des transformations de leur bâtiment (à
eux, recourants) pour supprimer l’empiètement de l’avant-toit, alors que
celui-ci existe depuis «la nuit des temps», qu’ils ne se sont pas opposés en
son temps au projet de transformation mis à l’enquête et qu’ils avaient
expressément admis une réduction du débordement de la toiture à 30 cm
du mur. Enfin, ils prétendent que l’exécution ordonnée par la décision
entreprise irait à l’encontre des règlements communaux de construction et
exposerait l’entreprise chargée des travaux à violer les règles de l’art, ce
qui rendrait l’exécution forcée impossible.
Les intimés, pour leur part, se réfèrent à l’arrêt de la Chambre
des recours du 15 novembre 2006 ordonnant la suppression des
empiètements litigieux, ce qui, selon eux, vise «tous les empiètements
quelconques et non pas l’augmentation de l’empiètement à la suite des
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travaux de réfection de la toiture». Pour ce qui est du prétendu
acquiescement des intimés aux travaux de transformation du bâtiment, ils
soulignent qu’il s’agit d’un élément déjà examiné et rejeté par la Chambre
des recours dans l’arrêt précité. Concernant la prétendue violation du droit
d’être entendu, ils relèvent que l'audition des cinq témoins requise par les
recourants devait porter sur un point sans pertinence sur l’issue de la
présente contestation, qu’une telle mesure d’instruction n’avait pas à être
exécutée, cela d’autant plus qu’un géomètre a confirmé, dans un rapport
du 15 mai 2008, que l’état des lieux n’avait pas été modifié depuis juin
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lettre du 9 juin 2008, requis du juge de paix qu’il rende une ordonnance
d’exécution forcée. Les intimés à l’exécution ont cependant prétendu
qu’ils avaient déjà exécuté l’ordre résultant de l’arrêt de la Chambre des
recours du 15 novembre 2006, cela antérieurement au jugement du
30 novembre 2005, lors des transformations apportées à leur bâtiment en
2002/2003.
b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour que le juge
ordonne l’exécution d’une obligation imposée par un jugement, il faut qu’il
y ait lieu à exécution : si l’exécution a déjà eu lieu, le juge n’a pas à
l’ordonner. Ainsi, le juge de l’exécution doit examiner si l’exécution forcée
demandée a ou non déjà eu lieu. Cette faculté correspond à une forme du
droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101), dont peut se prévaloir la partie intimée à la
requête d’exécution forcée (CREC I du 30 janvier 2006 n° 94, c. 4a; du 31
août 2004 n° 615, c. 3a).
L’examen par le juge de la question de savoir si l’exécution
forcée a déjà eu lieu ou non peut aussi reposer sur l’interdiction de l’abus
de droit (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), une
partie ne pouvant légitimement requérir l’exécution d’une prestation
qu’elle a déjà obtenue.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution forcée d’interpréter
le dispositif du jugement ou de l’acte assimilé contenant l’obligation dont
l’exécution forcée est requise. Toutefois, lorsque la partie requérante
soutient que l’exécution n’a pas eu lieu et que la partie adverse prétend le
contraire, le juge de l’exécution forcée doit apprécier le sens qu’il y a lieu
raisonnablement de donner au dispositif du jugement. Il faut qu’il lui soit
possible de comprendre avec sécurité sa portée juridique et pratique
(CREC I, arrêts précités).
c) En l’occurrence, l'arrêt rendu par la cour de céans le 15
novembre 2006 ordonne aux propriétaires du bâtiment de «supprimer les
empiètements de toitures» de celui-ci «au Nord-Ouest et au Nord- Est». En
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soi, le libellé de cet ordre est clair et ne paraît pas devoir souffrir
d’interprétation. Toutefois, le considérant 5c in fine dudit arrêt (p. 12)
laisse entendre que l’empiètement de l’avant-toit litigieux, à savoir
l’avant-toit nord de l’atelier, pourrait avoir «été ramené à ses dimensions
antérieures», mais laisse la question à l’appréciation du juge de
l’exécution. Ce point doit dès lors être résolu, afin de déterminer si
l’exécution requise a encore un objet.
Vu le changement de juge en cours de procédure, la
réquisition des époux P.________ de faire (ré)entendre les cinq témoins
qu’avait déjà entendus le magistrat précédent à son audience du 3
septembre 2008 était légitime. Dans la décision attaquée, le premier juge
fait allusion à ces cinq témoins en relevant que ceux-ci «ont été entendus»
lors de l’inspection locale du 3 septembre 2008. Leurs dépositions n’ayant
cependant pas été protocolées, il ne pouvait avoir connaissance de leurs
déclarations. Or, selon les courriers échangés entre les conseils des
parties et le juge de paix avant l’audience du 3 septembre 2008, il
apparaît que le point de savoir si «l’avant-toit litigieux avait été ramené à
ses dimensions antérieures» était controversé et qu’il devait être instruit,
en particulier par l’audition des témoins requis et l’inspection locale. A cet
égard, le fait que l’intimé à l’exécution ait confirmé à l’audience qu’il
n’avait pas touché aux dimensions de l’avant-toit depuis l’arrêt de la
Chambre des recours du 15 novembre 2006 ne s'avère pas suffisant, dans
la mesure où ledit arrêt fait allusion à une possible mise en conformité qui
lui serait antérieure.
Certes, les intimés tentent de se prévaloir du rapport du
géomètre I.________ du 15 mai 2008 qu’ils ont produit en annexe à leur
courrier du 20 mai 2008, confirmant à quelques nuances près les
empiètements déterminés par le géomètre F.________ tels qu’ils figurent
sur Ie plan du 26 juin 2003 (cf. P. 4 du bordereau déposé par les
requérants à l'exécution à l'appui de leur requête de sommation préalable
du 28 avril 2008). Ce rapport, à l’élaboration duquel les recourants n’ont
pas été associés, est cependant contesté par ces derniers (cf. le courrier
de leur conseil au juge de paix du 21 mai 2008), qui estiment qu’il ne
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résout pas «la question laissée ouverte par les considérants de l’arrêt du
Tribunal cantonal».
Dès lors, il apparaît que le refus du premier juge de
(ré)entendre les témoins requis par les recourants viole le droit d’être
entendu de ces derniers. La mesure de cette instruction est trop
importante pour que la cour de céans s'en charge elle-même. Il s’ensuit
que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au
premier juge afin qu’il instruise le point controversé puis rende une
nouvelle décision.
5.En conclusion, le recours doit être admis, l'ordonnance annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
Les frais de deuxième instance des recourants A.P.________ et
B.P., solidairement entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 236
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, les recourants A.P. et
B.P.________ ont droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92
CPC), qu'il convient de fixer à 2'200 fr., soit 1'000 fr. en remboursement
de leurs frais de justice et 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires
de leur conseil (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut pour nouvelle
instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
IV. Les intimés A.D.________ et B.D.________ doivent verser,
solidairement entre eux, aux recourants A.P.________ et
B.P.________, créanciers solidaires, la somme de 2'200 fr. (deux
mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 12 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard de Chedid (pour A.P.________ et B.P.),
-Me Denis Sulliger (pour A.D. et B.D.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :