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TRIBUNAL CANTONAL
JL16.023328-161659
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 octobre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 309 let. a, 319 let. a et 337 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________ et
B.Q., à [...], locataires, contre l’ordonnance rendue le
2 septembre 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et
Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec N., à
[...], bailleur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 septembre 2016, notifiée le 6 septembre
suivant, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud
(ci-après : le premier juge) - statuant ensuite de l'arrêt rendu le 15 août
2015 par la Cour d'appel civile sous forme de dispositif et motivé le 30
août suivant - a fixé à B.Q.________ et A.Q.________ (ci-après : les
recourants) un nouveau délai au 16 septembre 2016 à midi pour quitter et
rendre libres les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] à [...] (soit une
villa mitoyenne de 5,5 pièces sur deux étages et un sous-sol), à défaut de
quoi l'exécution forcée pourra être ordonnée.
B.Les recourants ont formé par écrit à la fois recours et appel
contre cette ordonnance, en date du 15 septembre 2016.
Par arrêt de la Cour d'appel civile du 22 septembre 2016,
l’appel a été déclaré irrecevable au motif que seule demeurant litigieuse la
question du délai pour libérer les locaux, la valeur litigieuse « au dernier
état des conclusions » est inférieure à 10'000 fr., d'une part et, d'autre
part, que la décision litigieuse relevant de l'exécution directe (cf. art. 236
al. 3 et 337 al. 1 CPC), seule la voie du recours est ouverte (CACI du 22
septembre 2016/524).
Dans leur recours parallèle du 15 septembre 2015, les
recourants ont conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
le délai de départ soit fixé au 31 octobre 2016, subsidiairement à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour
nouvelle décision. À l’appui de leur acte, ils ont indiqué avoir déménagé à
[...] mais que leurs meubles ainsi que les frères et sœurs du recourant
occuperaient encore les locaux. Les recourants ont requis l'effet suspensif.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 6 novembre 2014, les parties ont conclu un contrat de bail
portant sur une villa mitoyenne de 5,5 pièces sur deux étages et un sous-
sol, comprenant un jardin, une terrasse et un garage, sis au chemin [...], à
[...]. Le loyer net, payable par mois d’avance, a été fixé à 3'500 francs. Le
contrat a été conclu pour une durée initiale du 1
er
décembre 2014 au 31
mars 2016, une résiliation anticipée au
31 décembre, respectivement au 1
er
janvier étant exclue, et le bail se
renouvelant par la suite aux mêmes conditions d’année en année, sauf
avis de résiliation de l'une ou l'autre partie donné et reçu au moins quatre
moins à l'avance pour la prochaine échéance.
2.a) Par courriers recommandés séparés du 1
er
février 2016, le
bailleur a mis en demeure les locataires de s’acquitter de la somme de
7'000 fr., correspondant aux loyers impayés des mois de janvier et février
- Il leur a imparti un délai de trente jours pour s'acquitter de ce
montant, dès réception du courrier, et les a rendus attentifs au fait qu'à
défaut de paiement dans ce délai, le bail à loyer serait résilié en
application de l’art. 257d CO (Code des obligations ; RS 220).
Ces avis comminatoires ont été retirés par les locataires le 3
février 2016.
b) Les locataires ne s’étant pas acquittés, dans le délai
comminatoire, de l’entier de l’arriéré de loyer, le bailleur leur a signifié,
par formules officielles du 7 mars 2016 adressées sous plis recommandés,
la résiliation du contrat de bail pour le 30 avril 2016. Ces actes ont été
notifiés aux intéressés le 15 mars 2016.
c) Le 19 mai 2016, le bailleur a saisi le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête en cas
clair au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
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décembre 2008 ; RS 272) tendant à faire prononcer l’expulsion des
locataires de la villa occupée au chemin [...], à [...].
d) Une audience s’est tenue devant la Juge de paix le 12 juillet
2016 en présence du mandataire du bailleur et de B.Q.________ – au
bénéfice d’une procuration pour représenter son épouse – qui a produit
une demande tendant à l’octroi d’un sursis à l’expulsion motivée par le fait
que « tous les arriérés [avaient] été honorés », accompagnée notamment
d’une requête en annulation de la résiliation de bail adressée le 28 juin
2015 (recte : 2016) à la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district du Gros-de-Vaud, dans laquelle les locataires indiquaient
pouvoir « rattraper les retards de loyer d’ici fin août ».
3.a) Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à A.Q.________
et B.Q.________ de quitter et rendre libres, pour le mercredi 17 août 2016 à
midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis au chemin [...] à [...] (villa
mitoyenne de 5,5 pièces sur deux étages et un sous-sol) (I), dit qu'à défaut
pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix
est chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l'exécution
forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin
l'ouverture forcée des locaux (II), ordonné aux agents de la force publique
de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en sont requis par
l'huissier de paix (III), arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui sont
compensés avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), mis les frais
à la charge des locataires (V), dit qu'en conséquence les parties locataires,
solidairement entre elles, rembourseront à la partie bailleresse son avance
de frais à concurrence de 300 fr. et lui verseront des dépens par 500 fr. à
titre de participation aux honoraires et débours (VI), et dit que toutes
autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
b) L’appel déposé le 30 juillet 2016 par les locataires contre
cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour d’appel
civile du 15 août 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties le
30 août suivant, faute de conclusion en réforme suffisante. La cause a été
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renvoyée au premier juge afin qu’il fixe un nouveau délai de départ (CACI
15 août 2016/448).
En d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance
qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les
cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large
que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise également
les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3). Un préjudice
irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement
réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au
recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel
et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (TF
4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 219 note
Trezzini; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128
II 34 consid. 1.b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée
d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet
2014/369).
1.2Les allégations, conclusions et moyens de preuve nouveaux
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), sous
réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), qui font
défaut dans le cas d'espèce. La pièce 4, nouvelle, produite par les
recourants en deuxième instance, est dès lors irrecevable.
2.1Si le recours est recevable contre l'ordonnance assurant
l'exécution forcée d'une décision d'expulsion (art. 309 let. a CPC a
contrario ; art. 319 let. a CPC), s'agissant d'une décision finale, il est
douteux que le recours soit également ouvert à l'encontre de la décision
fixant seulement un délai de départ, respectivement un nouveau délai de
départ.
En l'absence d'avis d'exécution forcée, le délai de départ ne
constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore
dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux
loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est
resté sans effet. Contre l'avis d'exécution forcée, le cas échéant,
l'intéressé pourra encore faire valoir les moyens de fond (extinction de la
prétention, prescription, report de l'exigibilité découlant du sursis accordé
ou de l'absence de réalisation d'une condition suspensive, par exemple)
qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. cit.).
Dans ces conditions, il faut nier l'existence d'un intérêt
juridique actuel au recours, lequel apparaît prématuré en tant qu'il est
dirigé contre la décision fixant un nouveau délai de départ pour évacuer
les lieux et est donc irrecevable (art. 59
al. 1 et al. 2 let. a CPC).
2.2Les moyens que les recourants invoquent quant à la difficulté
de déménager leurs meubles et à la difficulté de se reloger rencontrée par
des occupants tiers non partie au rapport de bail (frères et sœurs du
recourant) paraissent tendre à la suspension de l'exécution, laquelle, en
application de l'art. 337 al. 2 CPC, doit être requise auprès du tribunal de
l'exécution défini à l'art. 339 al. 1 CPC, la cour de céans étant
incompétente à cet effet.
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Pour cette raison également (art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC), le
recours est irrecevable.
2.3Au surplus, n'étant pas dirigé contre une décision finale, le
recours serait soumis à la condition d'un préjudice difficilement réparable,
que les recourants n'invoquent pas expressément. À supposer que les
difficultés évoquées ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra) correspondent à
l'énonciation d'un tel préjudice, force serait de constater que l'intérêt de
tiers, non partie au rapport de bail, ne saurait être pris en compte dans la
présente procédure à laquelle ils ne participent pas, et que la difficulté de
déménager la part des meubles des recourants qui se trouverait encore
dans les locaux – eux-mêmes s'étant constitués un domicile dans le
canton de [...] – n'est pas susceptible de constituer un inconvénient
difficilement réparable de nature juridique, mais uniquement un
inconvénient de fait, auquel il est par ailleurs aisé de remédier en
recourant au dépôt dans un garde-meubles.
Pour ce dernier motif également, le recours est irrecevable.
3.Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Au vu de l’issue du recours, la requête d’effet suspensif est
sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance
(art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dès lors que ce
dernier n’a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loris Magistrini (pour A.Q.________ et B.Q.),
-M. Pierre-Yves Zurcher, aab (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :