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TRIBUNAL CANTONAL
JL15.016403-151118
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffier :M.Elsig
Art. 257d al. 2 CO ; 148, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
[...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 juin 2015 par le Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le
recourant d’avec Q. SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 26 juin 2015, le Juge de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut a ordonné à D.________ de quitter et de rendre
libre pour le 10 juillet 2015 à midi le garage box n° 4 de l’immeuble [...],
[...] (I), dit qu’à défaut d’exécution volontaire, l’huissier de paix était
chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution
forcée sur requête de la partie bailleresse (II), ordonné aux agents de la
force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par
l’huissier de paix (III), fixé à 280 fr. les frais judiciaires de première
instance, compensés avec l’avance de frais de la bailleresse (IV), mis ces
frais à la charge de D.________ (V), dit qu’en conséquence, D.________
rembourserait à Q.________ Sàrl son avance de frais à concurrence de 280
fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions de
l’expulsion étaient réalisées.
B.D.________ a recouru le 4 juillet 2015 contre cette ordonnance
en faisant valoir qu’en raison de problèmes de santé il n’avait pu
présenter ses moyens de défense et que l’ordonnance attaquée ne tenait
pas compte des propositions d’arrangement et des accords oraux passés
avec la bailleresse.
L’intimée Q.________ Sàrl n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par contrat de bail à loyer du 29 janvier 2014, J., en
tant que représentante du bailleur, a remis en location au recourant
D. un garage-box dans l’immeuble sis [...], [...]. Conclu pour durer
initialement du 1
er
février 2014 au 31 mars 2015, le bail devait se
renouveler tacitement de six mois en six mois, sauf avis de résiliation
donné trois mois avant l’échéance, pour le 31 mars ou le 30 septembre. Le
loyer, payable par mois d’avance, a été fixé à 120 fr. par mois.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2014, la gérante de
l’immeuble a sommé le recourant de s’acquitter de l’arriéré de loyer des
huit derniers mois, par 960 fr., faute de quoi le bail serait résilié en
application de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
220). Ce courrier a été retiré par le recourant le 8 octobre 2014.
L’arriéré de loyer n’a pas été réglé dans le délai imparti.
Par formule officielle envoyée sous pli recommandé le 20
novembre 2014, la gérante de l’immeuble a résilié le bail en cause pour le
31 décembre 2014. Le recourant a reçu ce courrier le 21 novembre 2014.
Le 22 avril 2015, l’intimée Q.________ Sàrl a requis du Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut l’expulsion du recourant du
garage en cause selon la procédure des cas clairs.
A l’audience du 24 juin 2015, le recourant ne s’est pas
présenté, bien que régulièrement cité.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 2172) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
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patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
CPC). L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie du recours lorsque l’appel n’est
pas ouvert.
Le litige porte sur le bien-fondé d'une ordonnance d'expulsion
rendue pour défaut de paiement de loyers (art. 257d CO). Pour déterminer
quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder
sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige
porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la
procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au
dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué
au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées; le dommage
correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement
perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une
procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 c. 2.1; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 c. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620).
Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion
dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment
où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure
ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel
statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse –
par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle
demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse
enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait
ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle
générale, pas inférieure à un an (CACI 28 janvier 2015/52 c. 1a).
En l’espèce, le loyer mensuel de 120 fr., la valeur litigieuse de
première instance est inférieure à 10'000 fr. de sorte que seule la voie du
recours est ouverte.
b) Interjeté en temps utile par une partie y ayant un intérêt, le
recours est recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010.
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n° 27 ad art. 97).
3.Le recourant fait valoir qu’il lui a été impossible de se
présenter à l’audience du premier juge pour des motifs de santé.
En cas de défaut, le tribunal peut accorder un délai
supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend
vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable
qu’à une faute légère (art. 148 CPC). A cet égard, celui qui était au
courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne
commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations
particulières qu’il pourrait invoquer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
16 ad art. 148 CPC)
En l’espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable ses
problèmes de santé en ne produisant aucun document médical. De toute
manière, en toute hypothèse, il lui appartenait d’agir en restitution selon
l’art. 148 CPC, ce qu’il n’a pas fait, se bornant à exposer ce moyen comme
un grief dirigé contre l’ordonnance d’expulsion.
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4.Le recourant fait valoir que le premier juge n’a pas tenu
compte des accords passés sur place avec le bailleur.
Aux termes de l’art. 257d CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement
dans ce délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les
baux d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés
moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin du mois
(al. 2).
La jurisprudence a précisé que, lorsqu'il n'avait pas réglé
l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d CO, le
locataire était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l'alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré
avait finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997 in Cahiers du bail
[CdB] 3/97 pp. 65 ss.). A cet égard, des motifs humanitaires n’entrent pas
en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art. 257d CO, dès
lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral
sur le bail à loyer (TF arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b, p. 68 ; TF
4C_74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; Lachat, Le bail à loyer, 2
e
éd.,
Lausanne 2008, note infrapaginale 117, p. 820). Ils peuvent cependant
être pris en compte au stade de l’exécution forcée, en application du
principe général de proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas,
l’ajournement de l’exécution forcée ne saurait être que relativement bref
et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF
117 Ia 336 c. 2b).
En l’espèce, le recourant invoque des circonstances qui ne
reposent que sur ses propres affirmations. En outre, l’intimée a agi
judiciairement pour obtenir l’expulsion du recourant et l’existence de
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l’arriéré ayant entraîné la résiliation du bail, ainsi que l’absence de
règlement dans le délai comminatoire, ne sont pas contestés. Les
conditions posée par l’art. 257d CO étaient en conséquence réalisées et
l’intimée était en droit de requérir l’expulsion.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Celle-ci est
directement exécutoire et pourra faire l’objet d’une exécution forcée sur
requête de l’intimée.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
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Du 13 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-Q. Sàrl.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :