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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.041274-142279
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M. Zbinden
Art. 257d CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.B.,
à Préverenges, intimés, contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2014
par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les
recourants d’avec O., à Lausanne, requérant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Juge de paix du
district de Morges a ordonné à A.B.________ et B.B.________ de quitter et
rendre libres pour le vendredi 9 janvier 2015 à midi les locaux occupés
dans l’immeuble sis [...], 1028 Préverenges (I), ordonné des mesures
d’exécution forcée en cas d’inexécution (II-III) et statué sur les frais (IV-VI).
B.Par acte du 23 décembre 2014, A.B.________ et B.B.________ ont
interjeté un appel contre la décision précitée, concluant implicitement à
son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif.
Le 29 décembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des
recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 29 octobre 2007, O.________ a remis à bail à
A.B.________ et B.B.________ un appartement de 2,5 pièces sis [...], à
Préverenges, pour un loyer mensuel, payable par mois d’avance, de 1'290
fr., comprenant un acompte de chauffage et eau chaude de 90 francs.
2.Le 12 juin 2014, A.B.________ et B.B.________ ont été mis en
demeure de s’acquitter dans les 10 jours du loyer de juin 2014, d’un
montant de 1'290 fr., faute de quoi le bailleur exigerait que les loyers
soient acquittés trimestriellement d’avance.
Par courrier du 4 juillet 2014, le bailleur a mis en demeure les
locataires de s’acquitter dans un délai de 30 jours des loyers pour la
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période de juin à septembre 2014 pour un montant total de 5'160 fr., à
défaut de quoi le bail serait résilié.
3.Le 14 août 2014, le bailleur a signifié aux locataires une
résiliation de leur bail avec effet au 30 septembre 2014.
4.Par requête du 13 octobre 2014, O.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné aux locataires de libérer
immédiatement ou dans l’ultime délai qui pourrait être imparti par le Juge
l’appartement sis [...], à Préverenges, libre de tout bien et de tout
occupant, et à ce que des mesures d’exécution soient ordonnées en cas
d’inexécution.
E n d r o i t :
1.En vertu de l’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales
et les décisions incidentes de première instance, dans les affaires
patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10'000 fr. au moins.
En l’espèce, interjetant un appel, les locataires allèguent qu’ils
ont trouvé un nouveau logement pour le 1
er
avril 2015. L’expulsion n’est
par conséquent contestée que jusqu’à cette date. Au vu du loyer mensuel
de 1'290 fr., la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Seule la voie
du recours est ouverte. Il est cependant admis que l’acte qui est adressé
au bon tribunal mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge est affecté
d’un vice de forme mineur (ATF 118 la 241, JT 1995 I 538) et doit être
traité par le tribunal compétent (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, nn. 28-29 ad art. 63 CPC). L’appel doit dès lors être converti en
recours.
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Le délai de recours est de dix jours contre toutes les décisions
rendues en procédure sommaire, telle la procédure dans les cas clairs (art.
248 let. b et 321 al. 2 CPC). En cas d’envoi recommandé non retiré, l’acte
est réputé notifié à l’échéance d’un délai de sept jours à compter de
l’échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le délai de recours court
dès le lendemain de la communication de la décision (art. 142 al. 1 CPC).
En l’espèce, un avis de retrait de l’ordonnance entreprise a été
remis aux locataires le 9 décembre 2014, de sorte que le délai de garde
est venu à échéance le 16 décembre suivant. Interjeté le 24 décembre
2014, à temps, par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.Les recourants font valoir que les loyers ont été acquittés sans
retard depuis le mois d’octobre 2014, qu’ils n’ont pas retrouvé de
logement avant avril 2015 et qu’ils ont deux enfants en bas âge.
a) Selon l’art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s’acquitter d’un terme ou de frais
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accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu’à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d’habitation ou de
locaux commerciaux, de trente jours au moins.
L’art. 257d al. 2 CO précise que, faute de paiement dans ce
délai, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d’habitation ou de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d’un mois.
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n’avait pas
réglé l’arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l’art. 257d
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de
l’alinéa 2 de cette disposition, à savoir la résiliation du bail moyennant un
délai de congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l’arriéré
a finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in CdB 1997, pp. 65
ss ; CACI 7 juin 2011/105 c. 3). A cet égard, des motifs humanitaires
n’entrent pas en ligne de compte dans l’examen des conditions de l’art.
257d CO, dès lors qu’ils ne sont pas pris en considération par les règles de
droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du 27 février 1997 précité, c. 2b,
in CdB 1997 p. 68 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1 ; TF
4A_387/2011 du 19 août 2011 c. 3.2 ; Lachat, op. cit., p. 820 note
infrapaginale 117). Ils peuvent cependant être pris en compte au stade de
l’exécution forcée, en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 c. 2b). La
jurisprudence cantonale vaudoise considérait sous l’empire de l’ancien
droit cantonal abrogé par l’entrée en vigueur du CPC que, sauf cas
particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours était
admissible (Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art.
17 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 196 et les
références citées). Cette jurisprudence garde sa pertinence sous l’empire
du CPC (CACI 27 mars 2014/160 et les références citées).
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b) En l’espèce, les motifs invoqués par les recourants sont
sans portée dans le cadre de l’analyse de la validité de la résiliation du
bail. Tout au plus pourront-ils avoir une incidence au stade de l’exécution
forcée sous l’angle du principe de la proportionnalité.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 7 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. et Mme A.B.________ et B.B.,
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour O.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :