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TRIBUNAL CANTONAL
JL14.018231-141705
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :MmeChoukrounTille
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], intimée contre l’ordonnance rendue le 21 octobre 2014 par la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante
d’avec et B.J., à [...], requérants, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 21 octobre 2014, notifiée le 23 octobre
2014 à Q.________ et le 6 novembre 2014 à P.________ par avis dans la
Feuille des avis officiels, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a fixé
au lundi
24 novembre 2014 à midi le nouveau délai imparti à P.________ et
Q.________ pour quitter et rendre libres les locaux occupés dans
l’immeuble sis à [...] à [...] (appartement de 6 pièces étage : rez supérieur)
et a précisé qu’à défaut, l’exécution forcée pourrait être ordonnée.
La première juge s’est référée à l’arrêt rendu par la Juge
déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en date du 2
octobre 2014, confirmant l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014 (Juge
déléguée CACI, arrêt du 2 octobre 2014/522).
B.Par acte non daté, posté le 24 novembre 2014, Q.________ a
contesté cette ordonnance. Elle a pris les conclusions suivantes :
« Préalablement
Surseoir à l’encaissement des frais jusqu’à droit connu sur la procédure
pendante devant le tribunal fédéral.
Accorder l’effet suspensif à l’appel.
Suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure
actuellement pendante au tribunal fédéral.
Au fond
Annuler l’ordonnance du Juge de paix de Lavaux-Oron prétendument
notifié le 21 octobre 2014.
Préalablement
Accorder l’effet suspensif à l’appel.
Accorder à la requise un délai de 10 jours afin de remettre au tribunal de
céans une attestation de domicile en bonne et due forme.
Suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure d’assistance
juridique gratuite et, cas échéant, l’éventuelle procédure en relevé du
défaut.
Principalement
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Annuler l’ordonnance prétendument notifiée le 21 octobre 2014 par le
Juge de paix de Lavaux-Oron.
Sous suite de frais et dépens. »
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.A.J.________ et B.J.________ sont propriétaires d’un appartement
de
6 pièces, sis au rez-de-chaussée du chemin [...] à [...].
Par contrat de bail signé le 22 octobre 2013, ils ont loué
l’appartement précité à P.________ et Q.. Le loyer mensuel a été
fixé à
3'690 fr., charges comprises, payable par trimestre d’avance.
Le 31 janvier 2014, les propriétaires ont mandaté l’agence
immobilière [...] pour les représenter et agir en leur nom pour toutes les
affaires relatives à la gestion de leur bien immobilier.
2.Par courriers recommandés du 1
er
février 2014, P. et
Q.________ ont été mis en demeure de s’acquitter dans un délai de 30 jours
des loyers impayés de mi-octobre 2013, janvier, février et mars 2014, pour
un montant total de 12'915 francs. Les locataires ont été avertis qu’à
défaut de paiement dans le délai imparti, le bail à loyer serait résilié
conformément à l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 210).
Le 22 mars 2014, les propriétaires ont notifié une résiliation de
bail pour le 30 avril 2014, les locataires ne s’étant pas acquittés des loyers
impayés dans le délai imparti.
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3.Le 24 avril 2014, A.J.________ et B.J.________ ont déposé une
requête en cas clairs auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion des locataires.
Par courrier du 28 mai 2014, le Président de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer a informé le Juge de paix que les
locataires s’étaient opposés à la résiliation de leur contrat de bail. Il a
indiqué que la Commission de conciliation n’entendait pas examiner la
requête en annulation du congé avant de connaître l’issue de la procédure
d’expulsion pendante.
Une audience en procédure sommaire s’est tenue le 22 août
2014 devant la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, en présence de
[...], représentant les propriétaires et assistée de leur conseil. Bien que
régulièrement cités à comparaître, les locataires ne se sont en revanche
pas présentés, ni personne en leur nom.
Par ordonnance d’expulsion du 29 août 2014, notifiée à
Q.________ le 1
er
septembre 2014 et à P.________ le 4 septembre 2014, la
Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, en substance, ordonné à
Q.________ et P.________ de quitter et rendre libres, pour le 29 septembre
2014 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...], faute de
quoi des mesures d’exécution avaient été prévues.
4.Le 29 août 2014, Q.________ et P.________ ont formé appel
contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation.
Par arrêt du 2 octobre 2014, notifié aux parties le 16 octobre
suivant, la Juge déléguée de la Cour d’appel pénale a déclaré les appels de
Q.________ et de P.________ irrecevables (I), confirmé l’ordonnance (II),
renvoyé la cause au Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’il fixe
à Q.________ et P.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’ils
occupent (III), rejeté la requête d’assistance judiciaire de P.________ (IV) et
déclaré l’arrêt, rendu sans frais, exécutoire (V).
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P.________ et Q.________ ont déposé un recours auprès du
Tribunal fédéral contre cet arrêt.
3.Le 4 décembre 2014, la Présidente de la I
ère
Cour de droit civil
du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur le recours déposé par
P.________ et Q.________ (TF 4A_670/2014).
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E n d r o i t :
1.a) En premier lieu, il convient de déterminer si l’acte déposé
par Q.________ constitue un appel ou un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse atteint, selon les dernières conclusions, la somme
de 10’000 fr. au moins. L’art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du
recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un
appel. Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours dans
les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al.
1 CPC).
En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion rendue le 29 août 2014
a été confirmée tant par l’arrêt du 2 octobre 2014 de la Juge déléguée de
la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, que par l’arrêt du 4 décembre
2014 du Tribunal fédéral. La recourante ne peut dès lors valablement
revenir sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire
de cette ordonnance. Seul le nouveau délai de libération des locaux fixé
dans l’ordonnance entreprise, qui n’équivaut pas à une prolongation de
délai, peut être contesté dans le présent recours. Compte tenu du délai de
libération fixé au 24 novembre 2014 et du loyer mensuel brut de 3'690 fr.,
la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. C’est donc la voie du
recours qui est ouverte.
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance entreprise a
été notifiée à la recourante le 23 octobre 2014. L’acte de recours, posté le
24 novembre 2014 par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC),
est dès lors intervenu en temps utile.
b) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie,
l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est
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reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion
des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par
analogie).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC
15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad
art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, comme déjà relevé ci-dessus, la recourante ne
peut – à ce stade de la procédure – que remettre en cause la date fixée
par le premier juge pour libérer les locaux. Or, on peut douter de la
recevabilité de l’acte qu’elle a déposé le 24 novembre 2014, dès lors que
les motifs invoqués sont vagues et que la recourante ne soulève aucun
grief à ce sujet. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte, dans la
mesure où le recours, manifestement infondé, doit être rejeté pour les
motifs évoqués ci-après.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.On comprend de l’argumentation confuse de la recourante
qu’elle semble reprocher au premier juge d’avoir rendu l’ordonnance
litigieuse sans attendre l’issue de la procédure de recours, relative à
l’ordonnance d’expulsion du 29 août 2014, pendante auprès du Tribunal
fédéral.
Le Tribunal fédéral a cependant rendu un arrêt de non entrée
en matière le 4 décembre 2014, mettant ainsi un terme à la procédure
pendante devant lui. Ce moyen est dès lors sans objet.
4.La recourante semble également requérir que son acte soit
assorti de l’effet suspensif jusqu’à droit connu dans la procédure devant le
Tribunal fédéral. Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral rendu le 4 décembre
2014, cette requête n’a également plus d’objet.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en
application de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Le recours étant manifestement dépourvu de toute chance de
succès, il convient de rejeter la requête d’assistance judiciaire, présentée
de manière peu claire par la recourante (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de Q.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante
Q..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P. (pour Q.),
-Pascal Stouder, aab (pour A.J. et B.J.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :