854
TRIBUNAL CANTONAL
JL11.029373-112428
270
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. Perret
Art. 257d CO; 308 al. 2, 319 let. a, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Lausanne, locataire, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 4 octobre
2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d'avec R. SA, à Lausanne, bailleresse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 4 octobre 2011, dont les motifs ont été
notifiés aux parties le 15 novembre 2011, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à la locataire S.________ de quitter et rendre libres
pour le mardi 6 décembre 2011 à midi les locaux occupés dans l'immeuble
sis à Lausanne, [...] (appartement de 2 pièces au 2
ème
étage et une cave)
(I), ordonné à défaut l'exécution directe de la décision au sens de l'art. 337
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Il), chargé
l'huissier de paix ou son remplaçant, cas échéant avec le concours des
agents de la force publique et d'une entreprise de déménagement, de
procéder à l'exécution de la décision sur simple requête de la bailleresse
R.________ SA à condition que cette dernière en assure l'avance des frais
par le dépôt de 4'000 fr., avec au besoin la possibilité de procéder à
l'ouverture forcée des locaux (III), dit qu'une décision séparée statuant sur
les frais et dépens de la procédure d'exécution forcée sera rendue au
terme de celle-ci (IV), arrêté en l'état à 333 fr. 50 les frais judiciaires (V),
mis ceux-ci à la charge de la locataire (VI) et dit qu'en conséquence la
locataire remboursera à la bailleresse ses frais de justice à concurrence de
333 fr. 50 et lui versera la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son
représentant professionnel (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le congé donné à la
locataire était valable, l'entier de l'arriéré de loyer réclamé à l'intéressée
n'ayant pas été acquitté dans le délai de trente jours imparti par la
bailleresse. Retenant qu'il s'agissait d'un cas clair au sens de l'art. 257
CPC, le premier juge a fait application de la procédure sommaire des art.
248 ss CPC.
B.Par acte motivé déposé le 17 novembre 2011, S.________ a
contesté cette décision, demandant à pouvoir quitter les locaux objets du
bail le 1
er
mars 2012.
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Enregistrée d'abord auprès de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal, la cause a été transmise pour traitement à la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal.
L'intimée R.________ SA n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par contrat du 16 octobre 2009, R.________ SA a remis en
location à S.________ un appartement de 2 pièces au 2
ème
étage de
l'immeuble sis [...] à Lausanne, ainsi qu'une cave. Conclu pour durer
initialement du 1
er
novembre 2009 au 1
er
avril 2011, le bail devait se
renouveler de plein droit pour six mois et ainsi de suite de six mois en six
mois, sauf avis de résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu
sous pli recommandé au moins quatre mois à l'avance pour la prochaine
échéance. Le loyer, payable trimestriellement d'avance mais recevable à
bien plaire par mois d'avance, a été fixé à 417 fr. par mois, savoir 357 fr.
de loyer net et 60 fr. à titre d'acompte de chauffage, eau chaude et frais
accessoires.
Par lettre recommandée du 16 février 2011, la bailleresse a
mis en demeure la locataire de s'acquitter de la somme de 390 fr.
représentant le solde du loyer dû pour le mois de février 2011, dans un
délai de trente jours, faute de quoi le bail serait résilié immédiatement, en
application de l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS
220).
Par formule officielle du 1
er
avril 2011, la bailleresse a résilié le
bail en cause pour le 31 mai 2011.
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Le 4 août 2011, la bailleresse a requis de la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) l'expulsion de la locataire
des locaux objets du bail litigieux.
Par avis du 25 août 2011, la juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du 4 octobre suivant. Revenue non réclamée,
la citation adressée à S.________ a été notifiée à cette dernière par huissier
le 9 septembre 2011.
La locataire ne s'est pas déterminée sur la requête de la
bailleresse dans le délai lui ayant été fixé à cet effet au 20 septembre
A l'audience tenue le 4 octobre 2011 par la juge de paix, la
locataire n'a pas comparu, ni personne en son nom.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance attaquée a été rendue le 4 octobre 2011 et
communiquée aux parties le 15 novembre suivant, de sorte que les voies
de droit sont régies par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision attaquée est une décision finale de première
instance, susceptible d'appel dans les affaires patrimoniales, lorsque la
valeur litigieuse atteint, selon les dernières conclusions, la somme de
10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En deuxième instance, la recourante ne conteste pas la
résiliation de son bail ni le principe de son expulsion. Elle sollicite
uniquement un délai supplémentaire pour libérer les locaux, compte tenu
de sa situation personnelle.
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Dès lors que le principe de l'expulsion n'est pas remis en
cause, la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la
prolongation demandée (CREC 6 avril 2011/24). En l'occurrence, celle-ci
correspond à la période séparant la date impartie par la juge de paix pour
quitter les locaux, à savoir le 6 décembre 2011, et le 1
er
mars 2012,
échéance de la prolongation demandée par la recourante. La valeur
litigieuse équivaut ainsi à trois loyers mensuels, savoir 1'251 fr., moins six
jours pour le mois de décembre, par 81 fr. ([417 fr. / 31 jours] x 6), soit
1'170 francs.
Il s'ensuit que seul un recours peut être formé contre
l'ordonnance attaquée (art. 319 let. a CPC).
c) Lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure
sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Tel est
le cas en l'espèce et ce délai a été respecté par la recourante.
Interjeté en temps utile, le recours est ainsi recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours n'est pas suspensif (art. 325 al. 1 CPC). La
recourante n'a d'ailleurs pas formé de demande en ce sens.
3.L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail; ce
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitation et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois (al. 2).
La recourante expose les motifs pour lesquels elle n'a pas pu
payer le loyer dû et indique qu'elle se trouverait actuellement à jour avec
les arriérés. Il n'en reste pas moins que le délai comminatoire de trente
jours a couru à compter de la notification de la mise en demeure du 16
février 2011, délai dans lequel le paiement de l'arriéré de loyer aurait dû
intervenir, ce qui n'est pas établi et ce que la recourante ne soutient
d'ailleurs pas. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le bailleur est en
droit de résilier le bail lorsque l'arriéré n'a pas été réglé dans le délai
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comminatoire (ATF 127 III 548 c. 4), cela même si l'arriéré a d'ailleurs
finalement été payé (TF, arrêt du 27 février 1997, in Cahiers du Bail
3/1997 pp. 65 ss).
Or, comme l'admet elle-même la recourante, elle touchait
chaque mois un montant de l'aide sociale qui lui permettait de payer le
loyer. Elle aurait toutefois confié cet argent à un ami intime, qui l'aurait
dilapidé. Il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas non plus retiré la mise en
demeure du 16 février 2011, ce qui lui aurait permis de savoir
immédiatement que cet ami n'avait pas effectué le paiement en question
et de rétablir sans attendre la situation.
Cela étant, le congé donné par la bailleresse pour le 31 mai
2011 respecte les conditions de l'art. 257d CO.
4.La recourante sollicite un délai supplémentaire pour libérer les
locaux, compte tenu de sa situation personnelle.
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu par l'art. 257d
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al.
2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4). A cet égard, des motifs
humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des
conditions de l'art. 257d CO, dès lors qu'ils ne sont pas pris en
considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (TF, arrêt du
27 février 1997, in Cahiers du Bail 3/1997 pp. 65 ss, c. 2b p. 68; TF
4C.74/2006 du 12 mai 2006 c. 3.2.1; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne
2008, note infrapaginale 63 p. 672). Ils peuvent cependant être pris en
compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général
de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de
l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (cf. ATF 117 Ia 336 c.
2b). La jurisprudence de la Chambre des recours considérait sous l'empire
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de l'ancien droit cantonal abrogé par l'entrée en vigueur du CPC, que, sauf
cas particulier, un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours
était admissible (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne
2008, n. 2 ad art. 17 LPEBL, p. 196 et les références citées).
En l'espèce, le premier juge a tenu compte du temps
nécessaire pour le déménagement en fixant un délai au 6 décembre 2011
pour libérer les locaux. Les modalités de l'expulsion ne sont ainsi pas
contraires au droit. De toute manière, le principe de proportionnalité devra
être examiné, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d'exécution
forcée.
5.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1. CPC, et l'ordonnance querellée confirmée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais
judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu'il convient
d'arrêter à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils; RSV 270.11.5]).
N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322
al. 1 CPC), l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante S..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-S.,
-Thierry Zumbach, aab (pour R.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :