804
TRIBUNAL CANTONAL
653/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 décembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 18, 257d, 263 al. 3 CO; 23, 29 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L.1 ________ SÀRL, à Nyon, L.2
________, à Prangins, et L.3 , à Prangins, défendeurs, contre
l'ordonnance d'expulsion rendue le 14 octobre 2010 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec P., à
Tannay, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 14 octobre 2010, la Juge de paix du district
de Nyon a ordonné aux défendeurs L.1 ________ Sàrl, L.2 ________ et L.3
________ de quitter et rendre libres dès le 15 novembre 2010 les locaux
occupés au rez-de-chaussée de l'immeuble propriété du demandeur
P.________ sis rue [...], à Nyon (I), avec les mentions en vue de l'exécution
forcée (II), arrêté à 300 fr. les frais de justice du bailleur et à 1'300 fr. les
dépens à la charge des locataires (III et IV) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire (V).
Cette ordonnance expose notamment les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer du 23 décembre 2002, l'ancien
propriétaire de l'immeuble sis rue [...], à Nyon, a remis les locaux du rez-
de-chaussée à la locataire X.________ Sàrl.
Par avenant du 2 octobre 2006, W.________ SA, L.2 ________ et
L.3 ________ ont repris conjointement et solidairement les droits et
obligations de l'ancienne locataire, avec effet au rétroactif au 1er octobre
Le 1er juin 2007, le demandeur P.________ a acquis l'immeuble
en cause.
Par accord du 31 mars 2010, le bail a été transféré, avec
l'accord du nouveau propriétaire, aux locataires L.1 ________ Sàrl, L.2
________ et L.3 ________, conjointement et solidairement.
Pour réclamer le paiement de 105'531 fr. 20 représentant les
loyers dus au 1er mai 2010 pour la période du 1er juillet 2009 au 31 mai
2010, le bailleur a envoyé le 27 mai 2010 à chacun des trois locataires une
lettre recommandée renfermant la signification qu'à défaut de paiement
dans les 30 jours, le bail serait résilié.
-
3 -
Faute de paiement de l'entier de la somme susmentionnée
dans le délai comminatoire, le bailleur a signifié à chacun des trois
locataires, par avis expédié le 23 juillet 2010 et reçu le 26 juillet 2010,
qu'il résiliait le bail pour le 31 août 2010.
Par requête adressée le 18 août 2010 devant le Juge de paix
du district de Nyon, P.________ a conclu que les trois locataires soient
expulsés des locaux loués.
L'audience devant le Juge de paix a eu lieu le 8 octobre 2010.
Le premier juge a considéré en substance que l'entier de
l'arriéré de loyer, qui s'élevait en réalité à 86'761 fr. 20 (moins 450 fr. de
frais) au 1er mai 2010, n'avait pas été acquitté dans le délai de 30 jours, si
bien que le congé avait été valablement donné en dépit de la contestation
devant la Commission de conciliation, car il n'y avait aucun motif
d'annulabilité du congé (art. 271 ss CO).
B.Par acte motivé du 27 octobre 2010, L.1 ________ Sàrl, L.2
________ et L.3 ________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant
à son annulation et au constat que le congé notifié le 26 juillet 2010 est
nul, subsidiairement inefficace, plus subsidiairement qu’il est annulé. Ils
ont produit des pièces.
Par décision du 4 novembre 2010, l'effet suspensif a été
accordé au recours.
Par mémoire du 29 novembre 2010, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
E n d r o i t :
-
4 -
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL), qui peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88, c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let.
a CO, le juge saisi de la procédure d'expulsion doit statuer sur la validité
du congé, lorsque celle-ci est contestée, en examinant la cause de
manière complète en fait et en droit. L'autorité de recours cantonale doit
alors au moins disposer d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la
violation du droit fédéral (ATF 119 II 141 c. 4a; ATF 119 II 241 c. 4b et c; JT
2009 III 79 c. 2a). Autrement dit, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir
d'examen limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque
la validité du congé a été contestée. En pareil cas, la Chambre des recours
doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit tel que le prévoit l'art.
457 al. 2 CPC pour le recours en réforme contre les décisions du juge de
paix (JT 2008 III 12; JT 2004 III 79).
En l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable en
la forme. Les recourants ont contesté le congé devant la commission de
conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné avec un plein
pouvoir d'examen en droit.
- Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable au vu du renvoi de l'art.
29 LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2009
III 79 c. 2b; JT 2008 III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3).
-
5 -
En l'espèce, les pièces produites par les recourants sont
irrecevables. L'état de fait de l'ordonnance attaquée est conforme aux
pièces du dossier. Sur cette base, l’état de fait doit être complété comme
il suit :
-
La convention du 31 mars 2010 (pièce 4 du requérant) prévoit
notamment que « les baux à loyer signés en date du 23
décembre 2002 ainsi que ses annexes, sont transférés au
reprenant à partir du 1
er
avril 2010. Il y a donc transfert de bail
entre W.________ SA d’une part, et L.1 ________ Sàrl valablement
représentée par [...], L.2 ________ & L.3 ________ (réd. sic), d’autre
part, tous trois agissant conjointement et solidairement. Art 263
al 4 du CO : Le transférant est libéré de ses obligations
contractuelles envers le bailleur. Il répond toutefois solidairement
avec le tiers jusqu’à l’expiration de la durée du bail ou la
résiliation de celui-ci, selon le contrat ou la loi mais, dans tous les
cas, pour deux ans au plus » (art. 1) et que « Les Nouveaux
Locataires, agissant conjointement et solidairement, déclarent
reprendre les droits et obligations de l’Ancien Locataire résultant
du Contrat du Bail avec effet rétroactif au 1
er
avril 2010. Les
parties au présent avenant acceptent de substituer les Nouveaux
Locataires à l’Ancien Locataire comme partie au Contrat de Bail
avec effet rétroactif au 1
er
avril 2010. Le reprenant déclare avoir
pris connaissance du bail cédé et ses annexes. Il s’engage à en
respecter toutes les clauses et conditions de loyer actuel » (art.
2).
-
Les locataires se sont acquittés le 20 mai 2010 du loyer afférent
au mois d’avril précédent (pièce 9).
3.a) Selon l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose,
le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires
échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui
signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai
-
6 -
sera de 10 jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux
commerciaux, de 30 jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans le
délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux
d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant
un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
Une résiliation de bail est annulable lorsqu'elle est abusive ou
contraire à la bonne foi, même si elle a pour cause la demeure du
locataire. Se comporte de manière contraire à la bonne foi le propriétaire
qui menace son locataire de résiliation, pour non-paiement d'un terme ou
de frais accessoires échus, avant d'avoir acquis la certitude que celui-ci
doit le montant réclamé (ATF 120 II 31, rés. JT 1995 I 155; SJ 2005 I 310 c.
3.1; SJ 2004 I 424 c. 3.1) ou n'a pas formulé de manière assez claire ses
prétentions lorsqu'il a imparti le délai comminatoire (Ramoni, Demeure du
débiteur et contrats de droit suisse, thèse Lausanne 2002, p. 153 qui
renvoie à l'ATF 120 II 31 à la note infrapaginale 677). Au jour de la
notification de l'avis comminatoire, il faut que l'arriéré de loyer soit
déterminable de manière certaine, sans qu'il soit cependant nécessaire
d'indiquer le montant impayé de manière chiffrée. Il suffit que l'objet de la
mise en demeure soit déterminable sans discussion (TF du 14 juin 2000,
publié in CdB 2000 p. 107, sp. 109). Cela peut intervenir soit par
l'indication des mois en souffrance (mois de calendrier impayés; Lachat,
Le bail à loyer, 2008, p. 666), soit par l'indication d'un montant d'arriéré
de loyer précis, pour autant, dans ce dernier cas, que le locataire ne risque
pas de se voir imposer la justification du paiement de tous les loyers déjà
échus, sous prétexte que l'un d'entre eux n'aurait, selon le bailleur, pas
été réglé (CREC I 17 mars 2010/141; CREC I 28 mars 2007/133 et les
arrêts cités).
Le locataire peut invoquer en tout temps la nullité d'un congé
ou l'inefficacité de celui-ci (ATF 121 III 156 c. 1c/aa; TF 4C.116/2005 du 20
juin 2005 c. 2.3). Selon la jurisprudence, est inefficace le congé qui ne
satisfait pas aux exigences légales ou contractuelles auxquelles est
subordonné son exercice (ATF 135 III 441 c. 3.1 et référence, ATF 121 III
156 précité; TF 4C.116/2005 précité). Le Tribunal fédéral donne comme
-
7 -
exemple le congé motivé par le défaut de paiement du loyer alors qu'en
réalité celui-ci est payé, le congé donné pour de justes motifs qui ne sont
pas réalisés, le congé signifié pour une date ne correspondant pas au
terme contractuel ou légal et le congé donné en raison d'une violation des
devoirs de diligence qui se révélera inexistante (ATF 121 III 156 précité; TF
4C.116/2005 précité).
En l’espèce, les recourants prétendent qu’ils ne sont pas
débiteurs de loyers arriérés à compter du 1er juillet 2009, objet de la
sommation du bailleur du 27 mai 2010, dès lors qu’aux termes d’un
accord passé le 31 mars 2010, ils n’ont repris le bail qu’avec effet
rétroactif au 1er avril 2010. Ce ne serait selon eux qu’à compter de cette
date qu’ils seraient tenus de verser un loyer. Pour l’intimé en revanche,
cet accord n’a fait que régler les relations entre les anciens et les
nouveaux locataires, ces derniers étant par ailleurs tenus à l’égard du
bailleur des obligations résultant du bail, à savoir des loyers arriérés.
b) Selon l’art. 263 al. 3 CO, une fois le transfert de bail d’un
local commercial autorisé par le bailleur, le tiers est subrogé au locataire
(« ... so tritt der Dritte anstelle des Mieters in das Mietverhältnis ein »). La
question de savoir si l’obligation de payer l’arriéré de loyer est reprise par
le nouveau locataire est controversée. Pour certains auteurs, le nouveau
locataire ne répond que pour le loyer à venir (Lachat, op. cit., p. 589 ; SVIT
Kommentar, 3ème éd., n. 24 ad art. 263 CO, qui se réfère à l’ATF 127 III
273 c. 4c, selon lequel le nouvel acquéreur d’un immeuble loué n’entre
dans la relation de bail que pour l’avenir), tandis que d’autres considèrent
que le transfert a un effet rétroactif (Roger Weber, in Basler Kommentar,
n. 6 ad art. 263 CO; Permann, Mietrecht, 2007, n. 15 ad art. 263 CO;
Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, 2010, n. 69 ad art. 263 CO; Higi, in
Zürcher Kommentar, n. 46-48 ad art. 263 CO). En l’espèce, cette question
pourrait demeurer indécise si les parties étaient valablement convenues
d’une libération du nouveau locataire pour le passé comme on l’examinera
ci-après.
-
8 -
Un premier contrat a été conclu en 2002 entre l’ancien
propriétaire de l’immeuble et X.________ Sàrl (ordonnance, p. 2). Par
avenant du 2 octobre 2006, cette locataire a été remplacée par L.2
, L.3 ________ et W. SA, qui reprenaient conjointement et
solidairement ses droits et obligations (ordonnance, p. 2). Après
l’acquisition de l’immeuble par l’intimé intervenue en 2007, le bail a été
transféré une nouvelle fois aux recourants par convention du 31 mars
- L’art. 1 de celle-ci prévoit que "les baux à loyer signés en date du 23
décembre 2002 ainsi que ses annexes, sont transférés au reprenant à
partir du 1er avril 2010". Il y a donc eu transfert de bail entre W.________
SA d’une part, et L.1 ________ Sàrl valablement représentée par L.2
________, celui-ci et L.3 ________, d’autre part, tous trois agissant
conjointement et solidairement. L’art. 2 prévoit quant à lui que "Les
Nouveaux Locataires, agissant conjointement et solidairement, déclarent
reprendre les droits et obligations de l’Ancien Locataire résultant du
Contrat du Bail avec effet rétroactif au 1er avril 2010. Les parties au
présent avenant acceptent de substituer les Nouveaux Locataires à
l’Ancien Locataire comme partie au Contrat de Bail avec effet rétroactif au
1er avril 2010. Le reprenant déclare avoir prix connaissance du bail cédé
et ses annexes. Il s’engage à en respecter toutes les clauses et conditions
de loyer actuel".
c) Selon l’intimé, l’art. 2 al. 1 de la convention du 30 mars
2010 ne concerne que les locataires anciens et nouveaux à l’exclusion du
bailleur et ne vise qu’à fixer la date à compter de laquelle les premiers
sont libérés en transférant leurs obligations aux deuxièmes. Savoir si la
disposition contractuelle dont le bailleur se prévaut permet ou non
d'admettre que les nouveaux locataires auraient repris la dette antérieure
à l'entrée en vigueur de leur bail relève de l'interprétation de la volonté
des parties émanant du dernier contrat de bail à loyer passé au sujet des
locaux litigieux.
Comme pour tout contrat, le juge doit recourir en premier lieu
à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune
intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices,
-
9 -
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont
pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la
convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 c. 3.3; 132 III 268; 131 III 606
c. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté
réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas
concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté
exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III
280 c. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en
procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt
5A_198/2008 du 26 septembre 2008 c. 4.1) - qu'il doit recourir à
l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des
parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi,
chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations
de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 133 III
675 c. 3.3; 132 III 268). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 675 c. 3.3; 130 III 417 c.
3.2; 129 III 118 c. 2.5; 128 III 419 c. 2.2).
En l'espèce, faute de pouvoir déterminer la volonté réelle des
parties, il convient de recourir à une interprétation selon le principe de la
confiance. A cet égard, l'interprétation faite par le bailleur du contenu de
la convention n’est pas compatible avec le texte de cet accord à deux
égards. Tout d’abord, le second alinéa de l’art. 1 prévoit précisément que
le transférant, à savoir W.________ SA répond solidairement avec le tiers
reprenant au sens de l’art. 263 CO : il n’y aurait donc aucun sens à prévoir
une date pour le transfert d’obligations incombant à la fois aux anciens et
aux nouveaux locataires. Ensuite, le deuxième alinéa de l’art. 2 fait
intervenir le bailleur à l’accord en cause lorsqu’il prévoit que les « parties
au présent avenant acceptent de substituer les Nouveaux Locataires à
l’Ancien Locataire comme partie au Contrat de Bail avec effet rétroactif au
1er avril 2010 ». Le bailleur a ainsi admis que le changement de locataires
ait lieu « avec effet » à la date du 1er avril 2010, tout en sachant comme
indiqué à l’alinéa 1 du même article que c’est aussi « avec effet » à cette
date qu’une reprise des obligations du précédent locataire avait lieu. Cela
-
10 -
étant, à la lettre de l’accord du 30 mars 2010, les recourants n’ont repris
des droits et obligations à l’égard de l’intimé qu’à compter du 1er avril
Il est vrai qu’il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un
texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation
purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 c. 1b). Cependant, en
l’occurrence, aucun élément n’est avancé qui permettrait de considérer
que la lettre du contrat passé par les parties ne restituerait pas leur
volonté. On ne saurait en particulier soutenir que le bailleur n’aurait eu
aucun intérêt à convenir d’une libération des nouveaux locataires (plus
précisément de la personne morale parmi ceux-ci puisque les deux autres
personnes physiques étaient déjà au nombre des anciens locataires) à
l’égard de l’arriéré de loyer puisqu’en échange de celle-ci, il obtenait à
l’avenir, certes pour une période limitée à deux ans (cf. art. 1 de la
convention du 31 mars 2010), un débiteur supplémentaire.
Il reste à déterminer si les parties avaient la faculté de déroger
à l’art. 263 al. 3 CO, selon lequel le tiers reprenant le bail est subrogé au
locataire, et d’éviter ainsi que, comme certains auteurs le pensent, le
transfert de bail ait un effet rétroactif. Pour une partie de la doctrine en
effet, cette disposition est de droit impératif (Lachat, op. cit., p. 591 et les
auteurs cités à la note infrapaginale 167; contra Weber, in Basler
Kommentar, n. 8 ad art. 263). Un tel caractère impératif vise cependant à
protéger la faculté pour le locataire de transférer le bail, moyennant
l’accord du bailleur, de sorte qu’une clause interdisant le transfert de bail
serait nulle (Lachat, ibidem). Il ne s’attache en revanche pas aux effets
pécuniaires d’un tel transfert, les parties étant alors libres d’aménager
comme elles l’entendent en particulier la reprise des obligations du
locataire (Barbey, Le transfert du bail commercial, in SJ 1992, pp. 34 ss,
-
11 -
spéc. n. 51, p. 60). Rien ne s’opposait donc à la convention
susmentionnée.
Cela étant, l’intimé ne pouvait pas réclamer aux recourants un
arriéré de loyer dont il était prévu par convention qu’ils n’en répondaient
pas, une reprise des obligations du précédent locataire n’ayant lieu
qu’avec effet au 1er avril 2010. Seul était ainsi échu à la date de la lettre
de commination, à savoir le 27 mai 2010, le loyer afférent au mois d’avril
précédent, qui avait été payé le 20 mai 2010 (pièce 9 produite par les
recourants en première instance).
Il est vrai que chacun des nouveaux locataires répondait
solidairement de l’obligation de payer le loyer et que parmi ceux-ci
figuraient deux personnes physiques qui, en qualité d’anciens locataires,
répondaient de l’arriéré. Mais cette circonstance est sans portée sur la
faculté du bailleur de résilier le bail pour défaut de paiement du loyer, qui
ne vaut que pour les loyers dus à compter du mois d’avril 2010, vu
l’accord intervenu.
Au vu de ce qui précède, aucun retard dans le paiement du
loyer ne pouvait justifier la résiliation de bail du 23 juillet 2010, ni
l’expulsion sur laquelle elle se fonde.
Les recourants ont conclu que l’ordonnance soit annulée et
qu’il soit constaté que le congé est nul, inefficace ou qu’il soit annulé. La
conclusion en nullité de l’ordonnance est irrecevable, à défaut de
l’invocation de moyens de nullité. Il en va de même pour la conclusion en
constatation, puisque les recourants disposent d’une action
condamnatoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 265). En revanche, la conclusion en
annulation du congé est recevable. Dès lors que l’expulsion est fondée sur
ce congé, ladite conclusion tend implicitement à l’annulation de
l’expulsion, à savoir à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la
requête d’expulsion est rejetée. Le recours est donc fondé.
-
12 -
4.En définitive, le recours doit être admis et le dispositif de
l'ordonnance réformé en ce sens que la requête d'expulsion est rejetée (I),
que les frais de justice de la partie bailleresse sont arrêtés à 300 fr. (II) et
que le bailleur versera aux trois locataires recourants, solidairement entre
eux, la somme de mille francs à titre de dépens (III).
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
1'355 francs (art. 232 TFJC).
L'intimé doit verser aux recourants, solidairement entre eux, la
somme de 2'355 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est réformée comme il suit :
I.rejette la requête d'expulsion;
II.arrête les frais de justice de la partie bailleresse à 300 fr.
(trois cents francs);
III.dit que P.________ versera à L.1 ________ Sàrl, L.2 ________
et L.3 , solidairement entre eux, la somme de 1'000
francs (mille francs) à titre de dépens.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
1'355 francs (mille trois cent cinquante-cinq francs).
IV. L'intimé P. doit verser aux recourants L.1 ________ Sàrl,
L.2 ________ et L.3 ________, solidairement entre eux, la somme
-
13 -
de 2'355 fr. (deux mille trois cent cinquante-cinq francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Lironi (pour L.1 ________ Sàrl, L.2 ________ et L.3 ),
-Me Alain Brogli (pour P.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 105'531 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
14 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :