Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 257d CO; 23, 24, 27 al. 2, 29 LPEBL; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par S.________ et M.,
locataires, à Bussigny-près-Lausanne, contre l’ordonnance d’expulsion
rendue le 16 juin 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause divisant les recourants d’avec A., bailleresse, à Genève.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 juin 2010, notifiée aux recourants
respectivement les 28 et 29 juin 2010, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné à S.________ et M.________ de quitter et rendre libres
pour le 13 juillet 2010 à midi les locaux commerciaux occupés dans
l’immeuble sis à l'avenue de Provence 82, à Lausanne (I); dit qu’à défaut
de quitter volontairement ces locaux, S.________ et M.________ y seront
contraints par la force, selon les règles prévues aux art. 508 et ss CPC (II);
fixé les frais de justice à 250 fr. pour la requérante A.________ (III); dit que
S.________ et M.________ verseront à la requérante la somme de 600 fr. à
titre de dépens, comprenant 250 fr. en remboursement de ses frais de
justice et 350 fr. à titre de participation aux honoraires, débours et frais de
vacation de son mandataire (IV); dit que l'ordonnance est immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (V).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance complétée
par les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) :
Par contrat de bail à loyer du 5 mars 2009, A.________ a donné
en location à S.________ et M.________ des locaux commerciaux dans
l'immeuble sis à l'avenue de Provence 82, à Lausanne. Le loyer mensuel
s'élevait à 1'588 fr. (comprenant 283 fr. d'acompte de chauffage et d'eau
chaude, plus frais accessoires).
Par lettres recommandées du 20 janvier 2010 adressées
séparément à S.________ et M.________, la bailleresse a mis en demeure les
locataires de s'acquitter, dans un délai de trente jours dès réception, des
arriérés de loyer de 2'610 francs pour la période du 1
er
décembre 2009 au
31 janvier 2010, plus 566 francs d'acomptes de frais accessoires, 40 fr. de
frais de rappel et 50 fr. de frais de mise en demeure, soit au total 3'266 fr.,
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sous peine de résiliation du bail, au sens de l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Par avis du 3 mars 2010, notifiés séparément, sur formules
officielles, à S.________ et M., la bailleresse a résilié le bail des
locataires pour le 30 avril 2010 faute de paiement dans le délai
comminatoire.
Par requête du 7 mai 2010, la bailleresse a requis de la juge de
paix l'expulsion des locataires des locaux commerciaux sis à l'avenue de
Provence 82, à Lausanne.
La juge de paix a considéré que la résiliation du bail des locaux
commerciaux était justifiée pour le motif que les locataires ne s'étaient
pas acquittés des arriérés de loyer dans le délai de trente jours qui leur
avait été imparti.
B.Par acte envoyé le 3 juillet 2010, S. et M.________ ont
recouru contre cette ordonnance, contestant l’expulsion. Ils ont produit
des pièces.
Le 2 août 2010, les recourants ont déposé une nouvelle
écriture et des pièces.
L’intimée a produit un mémoire du 12 juillet 2010 dans lequel
elle a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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nullité au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé. Selon l'alinéa 2, il y a également
recours au Tribunal cantonal pour déni de justice, celui-ci pouvant aboutir
soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT 2004 III 43
c. 1a).
Toutefois, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen
limité à la Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité
du congé a été contestée en vertu de l'art. 274g al. 1 let. a CO. En pareil
cas, la Chambre des recours, pour répondre aux exigences du droit
fédéral, doit disposer d'un libre pouvoir d'examen du droit fédéral (JT 2008
III 12; JT 2004 III 79; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, n. 4 ad art.
23 LPEBL, p. 212).
En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté le congé devant
la commission de conciliation. La cour de céans dispose donc d'un pouvoir
d'examen en droit limité à l'arbitraire (art. 23 al. 2 LPEBL; Guignard, op.
cit., n. 3 ad art. 23 al. 2 LPEBL, pp. 210-212).
b)Déposé en temps utile (art. 24 al. 1 LPEBL) par des parties qui
y ont intérêt, le recours tend implicitement à la réforme de l'ordonnance
en ce sens que l'expulsion n'est pas prononcée. Il est recevable.
c)D'un point de vue factuel, la cour de céans dispose d'un
pouvoir d'examen défini par l'art. 457 CPC (applicable en vertu du renvoi
de l'art. 29 LPEBL) de telle sorte qu'elle doit admettre comme constants
les faits constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve du complètement sur la base de celui-ci (art. 457
al. 1 CPC; JT 1993 III 88 c. 3).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance, qui a été complété,
est conforme aux pièces du dossier.
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d)Selon l’art. 27 al. 2 LPEBL, si le président tient le recours pour
recevable, il en communique un exemplaire à la partie adverse en lui
fixant un bref délai pour se déterminer par écrit. Il n’y a pas d’autres
écritures. Cette disposition exclut en particulier le dépôt d’un mémoire
ampliatif par la partie recourante (JT 2004 III 79 c. 2, pp. 80/81).
Au regard de la disposition précitée, l’écriture complémentaire
des recourants envoyée le 2 août 2010, dans le délai imparti à la seule
intimée pour se déterminer, est irrecevable. Il en va de même des pièces
produites par les recourants à l’appui de cette écriture.
e)La production de pièces nouvelles en deuxième instance n’est
pas admise, à moins que celles-ci ne tendent à établir une irrégularité de
la procédure ou en présence d’un abus de droit en raison du déroulement
de la procédure, tel l’omission d’information par le bailleur au juge du
paiement du loyer dans le délai comminatoire ou du fait qu’il n’est plus
propriétaire de l’immeuble en cause (art. 25 LPEBL; Guignard, Procédures
spéciales vaudoises, 2008, n.1 ad art. 25 LPEBL, pp. 214-215).
Les recourants ont produit avec leur acte de recours du 3
juillet 2010 des récépissés postaux qu’ils avaient déjà produits en
première instance. Il ne s’agit donc pas de pièces nouvelles, même si
celles produites avec le recours sont mieux lisibles, en particulier les
sceaux postaux, et sont complétées d’ajouts manuscrits relatifs aux mois
de loyer concernés. La recevabilité de ces pièces peut ainsi être admises.
Les autres pièces produites avec le recours sont quant à elles nouvelles.
Dès lors qu’elles ne tendent pas à établir une irrégularité de la procédure
ou un abus de droit, elles sont irrecevables.
2.L'art. 257d CO prévoit que, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme, le bailleur peut
lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de
paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce délai est de 30 jours au
moins pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute
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de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier les baux
d'habitations ou de locaux commerciaux, moyennant un délai de congé
minimum de 30 jours pour la fin d'un mois (al. 2).
En l'espèce, pour réclamer le paiement de 3'266 fr.
représentant les loyers de décembre 2009 et janvier 2010 par 2'610 fr.,
les acomptes de frais accessoires, par 566 fr., ainsi que des frais de rappel
et de mise en demeure par 40 et 50 fr., l’intimée a adressé par courriers
recommandés du 20 janvier 2010 à chacun des recourants, notifiés le
lendemain, une mise en demeure signifiant qu’à défaut de paiement dans
les trente jours, le bail serait résilié. Faute de paiement dans le délai de
trente jours imparti, l’intimée a signifié, par avis officiel sous plis
recommandés du 3 mars 2010 à chacun des recourants, que le bail était
résilié pour le 30 avril 2010.
Les recourants prétendent avoir payé le loyer à temps. Ils ont
annotés à la main les récépissés produits avec l’acte de recours du 3 juillet
2010 en y indiquant les mois correspondants. Le paiement pour décembre
2009 serait ainsi intervenu le 12 janvier 2010 selon le sceau postal et celui
pour janvier 2010 le 23 février 2010, soit, pour ce mois, après l’échéance
du délai comminatoire. Cependant, on ne saurait considérer ces ajouts
comme crédibles quant aux mois mentionnés. En effet, la période
couverte par les récépissés postaux va d’avril 2009 à juillet 2010 et
aucune mention manuscrite ne figure pour le loyer de mai 2009. Il est
donc probable qu’il y ait un décalage d’un mois et que le paiement
intervenu le 12 janvier 2010 corresponde en réalité au loyer de novembre
2009, alors que le loyer de décembre 2009 a été acquitté le 23 février
2010 et le loyer de janvier 2010 le 30 mars 2010. Avec leur écriture
irrecevable du 3 août 2010, les recourants ont derechef produit une copie
des récépissés. Ils y ont aussi apposé des ajouts manuscrits quant aux
mois correspondants, mais ces ajouts ne concordent pas avec les ajouts
précédents. Pour le loyer de décembre 2009, le paiement serait intervenu
le 7 décembre 2009 et pour le loyer de janvier 2010 le 12 janvier 2010.
Outre que ces pièces sont irrecevables (supra, c. 1d), ces ajouts
manuscrits apparaissent encore moins fiables que les autres dès lors que
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pour la période couverte par les récépissés postaux d’avril 2009 à juillet
2010, un double décalage semble s’être produit, aucun ajout n’indiquant
un paiement pour les mois de mai et juin 2009.
Au vu de ce qui précède, on ne peut tenir pour établi que les
loyers concernés par la mise en demeure ont été payés à temps. Même en
s’en tenant à la version des ajouts manuscrits apposés sur les récépissés
produits avec l’acte de recours du 3 juillet 2010 - l’écriture du 3 août 2010
et les pièces jointes sont quant à elles irrecevables (supra, c. 1d) -, les
recourants ne pourraient en tirer argument. Dès lors que la mise en
demeure leur a été notifiée le 21 janvier 2010, le délai de 30 jours arrivait
à échéance le samedi 20 février 2010. Selon les récépissés postaux
produits et les ajouts manuscrits, le loyer de décembre 2009 a été
acquitté le 12 janvier et le loyer de janvier 2010 le mardi 23 février 2010.
Le loyer a donc été acquitté très peu de jours après l’échéance de la mise
en demeure. Le paiement est tardif. Certes, un congé peut en particulier
être annulable lorsque le locataire a payé l’arriéré très peu de temps (1 ou
2 jours) après l’expiration du délai comminatoire (cf. Lachat, Le bail à
loyer, p. 672; Wessner, Droit du bail à loyer, n. 43 ad art. 257d CO).
Toutefois, pour qu’un congé puisse être annulable au sens des art. 271 et
271a CO, il faut que, comme le prévoit l’art. 273 al. 1 CO, la partie qui
veut contester la résiliation ait saisi l’autorité de conciliation dans les 30
jours qui suivent la réception du congé (ATF 133 III 175 c. 3; TF
4C.116/2005 c. 2.2). En l’espèce, les recourants n’ont pas saisi la
commission de conciliation et ne se sont donc pas prévalus de
l’annulabilité du congé devant cette autorité. Cela coupe court à toute
discussion sur le point de savoir si l’on est en présence d’un cas
d’annulabilité de congé au sens des art. 271 et 271a CO, puisque, même si
tel devait être le cas, le droit des recourants serait périmé.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a prononcé l’expulsion, les recourants n’ayant pas prouvé
s’être acquitté de l’entier de l’arriéré dans le délai comminatoire. Tout du
moins, la solution du premier juge n’est pas entachée d’arbitraire.
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3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 300 francs.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à
l'intimée la somme de 200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement
entre eux, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. S.________ et M., solidairement entre eux, doivent
verser à l'intimée A. la somme de 200 francs (deux
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-M. M.,
-Me Serge Patek (pour A.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 3'832 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :