Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 412 CC; 20 al. 1 CPC; 4 al. 2, 9, 29 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par L., à Echallens, défendeur,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 avril 2010 par la Juge de
paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois dans la cause
divisant le recourant d’avec P. SA, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 avril 2010, la Juge de paix des districts
de Lausanne et de l’Ouest lausannois a ordonné à L.________ de quitter les
locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis rue [...], à Cheseaux-sur-
Lausanne, pour le 10 mai 2010 (I), avec les mentions en vue de l'exécution
forcée (II), arrêté les frais pour chaque partie (III) et les dépens dus à
P.________ SA (IV), enfin déclaré cette ordonnance immédiatement
exécutoire nonobstant recours (V).
Cette ordonnance est intervenue à l'issue d'une procédure
d'expulsion du locataire pour non-paiement du loyer pour un local
commercial d'une surface approximative de 200 m2.
B.L.________ a recouru contre cette ordonnance par acte du 30
avril 2010 en concluant tant à la nullité qu’à la réforme en ce sens que la
requête d’expulsion est rejetée. Par mémoire du 14 juin 2010, l’intimée a
conclu au rejet du recours tout en produisant deux pièces.
Par ordonnance du 6 mai 2010, l'effet suspensif a été accordé
au recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, RSV 221.305] ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1er).
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En l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable.
2.a) La partie recourante peut produire les pièces de nature à
établir ses moyens de nullité (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPEBL). En
revanche, cette possibilité est refusée à la partie intimée, si bien que les
pièces produites par cette dernière devant la cour de céans doivent être
retranchées du dossier.
b) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art. 29
LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance attaquée est
conforme aux pièces du dossier.
3.a) Le recourant, qui est sous tutelle, se plaint de ce que son
tuteur n’a pas été convoqué à l’audience du juge de paix et invoque une
assignation irrégulière au sens de l’art. 444 al. 1 ch. 2 CPC. Le moyen de
nullité prévu par cette disposition n’appartient cependant qu’à la partie
défaillante (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 7 ad art. 444 CPC), alors que le recourant était présent à cette
audience. Ce moyen doit donc être rejeté.
b) Le recourant invoque encore l’art. 62 al. 2 CPC, qui
concerne la capacité d’ester en justice et prévoit que les incapables
agissent avec le concours de leur représentant légal. Il fait ainsi
implicitement valoir que son tuteur devait nécessairement participer à la
procédure d’expulsion, ce qui impliquait qu’une fois déposée la requête
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d’expulsion, ce tuteur soit convoqué à l’audience conformément à l’art. 9
LPEBL, ce qui n’a pas été le cas.
Selon l’art. 20 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 4 al. 2
LPEBL, les actes judiciaires sont adressés à la partie ou à son représentant
légal ou encore à l’un et à l’autre, selon ce que prescrit la loi civile. La
notification au représentant légal est une règle essentielle de la
procédure, dont l’inobservation justifie l’invalidation de l’instance
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 20 CPC, p. 48). Les règles sur la
représentation légale ne sont cependant pas applicables aux interdits qui
sont autorisés à exercer une profession conformément à l’art. 412 CC
(Poudret/Haldy/Tappy, ibidem). La convocation à l’audience du juge de
paix aurait dès lors dû être adressée au tuteur du recourant, à moins que
celui-ci ait été autorisé à exercer une activité de garagiste indépendant.
Dans cette dernière hypothèse, le recourant aurait été apte à conclure un
contrat de bail commercial et aurait pu accomplir des actes de procédure
(Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur,
1994, p. 95 et les références citées). L’autorisation d’exercer une
profession ou une industrie, qui peut être octroyée en vertu de l’art. 412
CC, correspond en effet à une émancipation partielle du pupille et prive le
tuteur de son pouvoir légal de représentation dans cette mesure (Meier,
op. cit., p. 94 et les références citées).
Une telle autorisation, même si elle peut être tacite (Basler
Kommentar, n. 7 ad art. 412 CC), ne ressort cependant d’aucune des
pièces du dossier. Il n'est dès lors pas établi que l'activité du recourant
s'inscrit dans le cadre d'une activité autorisée (art. 412 CC). En
conséquence, le recourant n’était pas habile à participer seul à la
procédure d’expulsion. Son tuteur aurait dû être interpellé, se voir
réclamer une autorisation de plaider au sens de l’art. 421 ch. 8 CC, puis
être assigné à l’audience. En s’abstenant de telles démarches et en
convoquant le recourant lui-même, le premier juge n’a pas effectué une
assignation régulière au sens de l’art. 23 al. 1 let. c LPEBL, ce qui conduit à
la nullité de son ordonnance. Peu importe que cette irrégularité ait été ou
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non de nature à influer sur le prononcé. Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner les moyens de réforme.