Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Denys
Greffier :M. Elsig
Art. 9 Cst., 257d, 274g CO; 457 CPC; 23, 25, 27 al. 2 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., à Lutry, locataire,
contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 mars 2009 par le Juge de
paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante
d’avec L., à Lausanne, bailleur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 13 mars 2009, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a ordonné à N.________ de quitter et de rendre libre pour le
10 avril 2009 à midi l'appartement de deux pièces au 1
er
étage de
l'immeuble sis [...] [...] [...] à Lutry (I) dit qu'à défaut de quitter
volontairement ces locaux, elle y serait contrainte par la force selon les
règles des art. 508 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) (II), fixé les frais de justice du bailleur L.________ à 250
fr. (II), alloué à celui-ci des dépens, par 600 fr., (III) et déclaré l'ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
Cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art.
457 CPC), retient les faits suivants :
Par contrat de bail à loyer tacite, le bailleur L.________ a remis
en location, dès le mois de juillet 2007, à la locataire N.________ un
appartement de deux pièces au premier étage de l'immeuble sis [...] [...]
[...] à Lutry, pour un loyer mensuel de 1'280 francs.
Par courrier recommandé du 10 septembre 2008, le bailleur a
sommé la locataire de s'acquitter, dans un délai de trente jours faute de
quoi le bail serait résilié en application de l'art. 257d CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), de l'arriéré des loyers des mois
d'août et de septembre 2008, par 2'560 francs.
L'entier de l'arriéré précité n'a pas été payé dans le délai fixé
par ce courrier.
Par formule officielle du 18 novembre 2008, le bailleur a résilié
le bail en cause avec effet au 31 décembre 2008.
-
3 -
Le 13 janvier 2009, le bailleur a requis du Juge de paix du
district de Lavaux-Oron l'expulsion de la locataire de l'appartement en
cause.
En droit le premier juge a considéré que le congé était valable
et que les conditions de l'expulsion étaient réunies.
B.N.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à ce
qu'un délai de six mois lui soit accordé pour lui permettre de mettre à jour
sa situation, l'expulsion étant stoppée. Elle a produit deux pièces
Dans une écriture produite hors délai de recours, la recourante
a produit trois pièces.
L'intimé L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'art. 23 LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure
d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; RSV 221.305) ouvre un
recours au Tribunal cantonal : a) lorsque le juge était incompétent ou s'est
déclaré à tort incompétent; b) pour absence d'assignation régulière; c)
pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité
est de nature à influer sur le prononcé (al. 1). Il y a également recours au
Tribunal cantonal pour déni de justice (art. 23 al. 2 LPEBL); celui-ci peut
aboutir soit à la réforme soit à l'annulation de la décision attaquée (JT
1993 III 88, c. 2; JT 1977 III 96). Toutefois, en vertu de l'art. 274g al. 1 let.
a CO, le juge saisi de la procédure d'expulsion doit statuer sur la validité
du congé, lorsque celle-ci est contestée, en examinant la cause de
manière complète en fait et en droit. L'autorité de recours cantonale doit
alors au moins disposer d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne la
violation du droit fédéral (ATF 119 II 141, c. 4a; ATF 119 II 241, c. 4b et c).
-
4 -
Autrement dit, l'art. 23 LPEBL, qui confère un pouvoir d'examen limité à la
Chambre des recours, ne saurait s'appliquer lorsque la validité du congé a
été contestée. En pareil cas, la Chambre des recours doit disposer d'un
libre pouvoir d'examen du droit tel que le prévoit l'art. 457 al. 2 CPC pour
le recours en réforme contre les décisions du juge de paix (JT 2008 III 12;
JT 2004 III 79).
En l'espèce, la recourante n'a pas contesté le congé devant la
commission de conciliation compétente. Le recours doit donc être examiné
sous l'angle restreint de l'arbitraire.
2.Aux termes de l'art. 27 al. 2 LPEBL, si le président tient le
recours pour recevable, il en communique un exemplaire à la partie
adverse en lui fixant un bref délai pour se déterminer par écrit. Il n'y a pas
d'autres écritures. La jurisprudence en a déduit que le recourant n'était
pas autorisé à déposer des écritures en dehors du délai de recours (JT
2004 III 79; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 1 ad art.
27 LPEBL, p. 216).
En l'espèce, les pièces annexées au courrier de la recourante
du 1
er
mai 2009, déposées hors délai de recours, sont irrecevables.
3.a/aa) Selon l'art. 457 al. 1 CPC, applicable vu le renvoi de l'art.
29 LPEBL aux règles ordinaires de la procédure civile contentieuse, la
Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils
sont constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du
dossier et sous réserve de complètement sur la base de celles-ci (JT 2008
III 12 c. 3a; JT 1993 III 88 c. 3; Gauthier, Note sur la procédure d'expulsion
en matière de bail à loyer, in JT 1993 III 126).
En l'espèce, l'état de fait de l'ordonnance est conforme aux
pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci.
-
5 -
bb) La production de pièces nouvelles en deuxième instance
n'est pas admise à moins que celles-ci ne tendent à établir un moyen de
nullité, soit la violation de règles de procédure (art. 25 LPEBL a contrario;
Guignard, op. cit., n. 1 ad art. 25 LPEBL, p. 214 et références).
En l'espèce, la procuration produite en annexe du recours tend
à établir un fait de procédure. Elle est ainsi recevable. Les autres pièces
sont, en vertu de la réglementation susmentionnée, irrecevables dans la
mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.
b) Selon la jurisprudence, le déni de justice au sens des art. 9
Cst. (anciennement art. 4 aCst.; Feuille Fédérale [FF] 1997 I 146) et 23 al.
2 LPEBL consiste en une décision arbitraire, rompant manifestement
l'égalité entre parties et violant un principe légal, ou encore une décision
par laquelle le juge statue contrairement à une disposition légale précise
ou se met en contradiction flagrante avec les pièces du dossier
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 5 ad
art. 356 CPC, p. 537).
Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable; encore faut-il que celle-ci apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 128 I 273; 126 III 438; 125 I 166 c. 2a).
4.La recourante fait valoir qu'elle a réglé, le 16 mars 2009, le
loyer du mois de mars 2009 et que, conformément à son engagement du
9 mars 2009, elle a adressé à l'intimé une proposition de règlement de
l'arriéré. Au vu de ces éléments, elle requiert que l'expulsion soit stoppée
et qu'un délai de six mois lui soit accordé pour se mettre à jour.
Selon l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la
chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais
accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement
et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Ce
-
6 -
délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux, de trente jours au moins.
Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le
contrat avec effet immédiat; les baux d'habitation ou de locaux
commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum
de trente jours (art. 257d al. 2 CO).
La jurisprudence a précisé que, lorsque le locataire n'avait pas
réglé l'arriéré réclamé dans le délai comminatoire prévu à l'art. 257d al. 1
CO, il était en demeure et devait subir les conséquences juridiques de l'al.
2 de cette disposition, savoir la résiliation du bail moyennant un délai de
congé de trente jours (ATF 127 III 548 c. 4).
En l'espèce, la recourante admet que l'arriéré de loyer réclamé
par la sommation du 10 septembre 2008 n'a pas été intégralement réglé
dans le délai fixé par celle-ci. L'intimé était donc en droit de résilier le bail
le 18 novembre 2008 pour le 31 décembre 2008 et le premier juge ne
pouvait que donner suite à la requête d'expulsion.
Il ne ressort pas de l'ordonnance attaquée ni des pièces du
dossier de première instance que l'intimé aurait fourni à la recourante des
assurances quant à la continuation du bail en relation avec un plan de
paiement de l'arriéré; le congé n'apparaît dès lors pas contraire aux règles
de la bonne foi. Les pièces nouvelles produites par la recourante en
deuxième instance n'émanent d'ailleurs pas de l'intimé ou de son
mandataire et l'on ne saurait dès lors considérer que le premier a donné
son accord à la conclusion d'un nouveau bail avec la recourante portant
sur l'appartement en cause.
L'ordonnance attaquée échappe donc au grief d'arbitraire et le
recours doit être rejeté.
-
7 -
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance fixés à 100 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 let. A ch. 3, art.
3 et 4 al. 1 TAg; tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (deux cent cinquante francs).
IV. La recourante N.________ doit payer à l'intimé L.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
8 -
Le président : Le greffier :
Du 26 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Fiduciaire Datanova SA (pour N.),
-M. Daniel Schwab (pour L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 51'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :