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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.014738-170070
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 212 al. 1, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.F.________ et
E.F.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre la décision finale rendue le
30 août 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause
divisant les recourants d’avec O.________Sàrl, à Echallens, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision finale du 30 août 2016, dont la motivation a été
envoyée aux parties pour notification le 25 novembre 2016, la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron a prononcé que les défendeurs
B.F.________ et E.F.________ devaient verser, solidairement entre eux, à la
partie demanderesse O.Sàrl la somme de 948 fr. 45, plus intérêt à
5% l'an dès le 8 mai 2015 (I), que l'opposition formée au commandement
de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron était
définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II),
que les frais judiciaires étaient arrêtés à 150 fr. et étaient compensés avec
l'avance de frais de la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à
la charge des défendeurs (IV), qu’en conséquence, les défendeurs
B.F. et E.F.________ rembourseraient, solidairement entre eux, à la
partie demanderesse O.________Sàrl son avance de frais à concurrence de
150 fr. et lui verseraient, solidairement entre eux, la somme de 250 fr. à
titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
été liées par un contrat d'entreprise. Dans ce cadre, la demanderesse
avait fourni sa prestation, soit divers travaux d’électricité dans la villa des
défendeurs, qu’elle avait facturés à ceux-ci le 10 juin 2014 à hauteur de
13'282 fr 90. Cette facture n’ayant pas fait l’objet de réclamation, l’on
pouvait en déduire que les défendeurs l’avaient réglée. Les premiers
travaux avaient ensuite été complétés par l’installation d’une ligne
électrique supplémentaire pour le groupe cuisson, facturée le 2 avril 2015,
objet de la présente cause. Dès lors que les défendeurs n’avaient pas
procédé et donc pas contesté l’existence d’un contrat ni la bonne
exécution de celui-ci, la demanderesse était en droit d'exiger le paiement
du prix et il convenait de les astreindre, solidairement entre eux, à verser
à la demanderesse la somme de 948 fr. 45 avec intérêt à 5 % l’an dès le 8
mai 2015.
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B.a) Par acte du 11 janvier 2017, B.F.________ et E.F.________ ont
recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’O.Sàrl
soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause
au Juge de paix pour nouvelle décision.
b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 10 juin 2014, la demanderesse O.Sàrl a envoyé aux
défendeurs E.F. et B.F. une facture n° [...] portant sur le
montant de 13'382 fr. 90, TVA comprise, relative à des travaux
d’électricité effectués dans la villa propriété des intéressés à Belmont.
Le 31 mars 2015, la demanderesse a installé une ligne
électrique supplémentaire pour le groupe cuisson de la cuisine des
défendeurs.
Le 2 avril 2015, la demanderesse a envoyé aux défendeurs la
facture n° [...] portant sur le montant de 948 fr. 45, TVA comprise,
payable à 30 jours, pour l’installation de la ligne électrique
supplémentaire.
2.Les défendeurs ne s’étant pas acquittés de la facture n° [...], la
demanderesse leur a adressé un rappel le 22 septembre 2015.
Le 13 octobre 2015, elle les a mis en demeure de régler le
montant dans un délai de cinq jours, frais de rappel par 20 fr. en sus.
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3.Sur réquisition de la demanderesse, l’Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron a établi un commandement de payer dans la
poursuite n° [...] à l’encontre d’E.F., notifié le 2 novembre 2015 au
poursuivi, qui y a fait opposition en temps utile.
Cet acte de poursuite portait sur les montants de 948 fr. 45,
plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2015, et de 20 fr., plus intérêts à 5
% l’an dès le
19 octobre 2015, et indiquait comme cause de l’obligation « - Facture no
[...] Installation ligne électrique supplémentaire groupe cuisson - Frais de
rappel ».
Le 12 février 2016, le conseil de la demanderesse a à nouveau
mis les défendeurs en demeure de payer la somme de 948 fr. 45, avec les
intérêts calculés à 38 fr. 60, la participation aux frais d’intervention par
242 fr. 10 et les frais du commandement de payer par 53 fr. 30, soit au
total 1'302 fr. 45.
4.Dans sa requête de conciliation, la demanderesse a conclu,
sous suite de frais, au paiement par B.F. et E.F.________ de la
somme de 948 fr. 45, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1
er
mai 2015 et à la
levée de l’opposition au commandement de payer.
Dans un premier temps, les parties ont été citées à
comparaître à une audience de conciliation du 9 juin 2016. Le 30 mai
2016, les parties ont été citées à comparaître à une audience de
conciliation du 30 juin 2016, cette citation annulant et remplaçant la
précédente. Dans les deux cas, les citations à comparaître comportaient la
mention que si la partie intimée ne comparaissait pas, le juge pourrait
procéder comme en cas d’échec de la conciliation et passer au jugement
de la cause.
Les défendeurs n’ont pas procédé et ne se sont pas présentés
à l’audience de conciliation, qui a eu lieu le 30 juin 2016, en présence de
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l’associé-gérant de la demanderesse, assisté d’un mandataire. A cette
occasion, le représentant de la demanderesse a confirmé les conclusions
de la requête déposée le 22 mars 2016 et sollicité qu’une décision finale
soit rendue en application de
l’art. 212 CPC.
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E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les décisions finales de
première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a
CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions n’est pas supérieure à 10'000 francs (art. 308
al. 2 CPC).
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter
de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la
motivation selon l’art. 321 al. 1 CPC.
En l’espèce, dès lors que la décision entreprise a été notifiée
aux recourants le 5 décembre 2016, le délai de recours était suspendu
durant les féries de fin d’année (art. 145 al. 1 let. c CPC). Ainsi, le recours,
écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse
inférieure à 10'000 fr. et déposé le 11 janvier 2017 par des parties qui y
ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des
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preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, B.F.________ et E.F.________ ont produit une pièce à
l’appui de leur recours. Dès lors que cette pièce ne figurait pas au dossier
de première instance, elle est irrecevable.
3.1Dans un premier grief, les recourants font valoir qu’ils
n’auraient pas participé à la procédure devant le premier juge car ils
étaient convoqués à une audience de conciliation uniquement et que les
négociations auraient été vouées à l’échec.
3.2Intitulé « décision », l’art. 212 CPC dispose que l’autorité de
conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les
litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs.
La procédure est orale.
L’art. 212 al. 1 CPC confère à l’autorité de conciliation la
faculté (Kannvorschrift) et non l’obligation de statuer au fond dans les
litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (TF 4A_105/2016
du 13 septembre 2016 consid. 3.3, destiné à la publication ; CREC 28
janvier 2016/31). L’autorité de conciliation n’est pas liée par l’ouverture
d’une procédure de décision, qui constitue une ordonnance de conduite du
procès, qui peut être modifiée en tout temps. Elle peut renoncer à rendre
une décision, en particulier si la cause ne se révèle pas liquide ou pose des
questions juridiques (TF 4A_105/2016 précité consid. 3.4 et 3.5).
Comme exigence posée par le texte légal, une requête tendant
à ce que le juge rende une décision est indispensable au prononcé d’un
jugement et le défendeur doit évidemment en être informé pour avoir la
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possibilité de prendre des mesures probatoires et de se préparer à
argumenter (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 et 7 ad art. 212 CPC ;
Rickli, in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar (ZPO), 2
e
éd.,
2016, n. 6 ad art. 212 CPC ; Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3
e
éd., 2016, n. 2 ad art. 212 CPC). Cette
requête peut être prise à l’audience même de conciliation, y compris
lorsque la partie défenderesse est défaillante, pourvu que cette dernière
ait été rendue attentive, dans la citation à comparaître, au fait qu’une
décision pourrait être rendue dans le cas où la valeur litigieuse ne
dépassait pas 2'000 fr. (CREC 11 février 2015/64).
3.3En l’espèce, la citation à comparaître adressée aux recourants
le
30 mai 2016 comportait expressément la mention que si la partie intimée
ne comparaissait pas, il pourrait être procédé comme en cas d’échec de la
conciliation et passé au jugement de la cause. La première citation à
comparaître comportait d’ailleurs déjà une telle mention. Au surplus, à la
faveur de l’audience de conciliation, l’intimée a requis du juge de paix qu’il
rende une décision.
Dès lors que les conditions de l’art. 212 al. 1 CPC sont
réalisées, le moyen soulevé par les recourants est mal fondé.
4.1Les recourants soutiennent ensuite que les travaux litigieux
feraient partie intégrante de la garantie liée à l’installation initiale, qu’ils
n’auraient pas fait l’objet d’un devis et que la somme demandée serait
exorbitante pour le seul remplacement d’un câble.
4.2Il résulte de la décision attaquée que l’intimée a procédé à des
travaux complémentaires consistant en l’installation d’une ligne électrique
supplémentaire et que les recourants n’ont pas contesté l’existence du
contrat d’entreprise ni la bonne exécution desdits travaux. Les recourants
s’écartent donc de l’état de fait de la décision attaquée en alléguant que
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les travaux litigieux auraient été exécutés en garantie des travaux portant
sur l’installation initiale. Comme ils n’entreprennent pas de démontrer que
la décision attaquée comporterait des constatations manifestement
inexactes au sens de l’art. 320 let. b CPC, mais qu’ils se bornent à exposer
leur propre version des faits de manière purement appellatoire, leurs
griefs sont irrecevables.
5.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
5.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants B.F.________
et E.F., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. E.F.,
-Mme B.F.________,
-M. Mikaël Ferreiro (pour O.________Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 948 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :