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TRIBUNAL CANTONAL
JJ16.009304-161125
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 106 al. 1, 113 al. 1 et 212 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
[...], demanderesse, contre la décision rendue le 27 juin 2016 par la Juge
de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante
d’avec A., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 juin 2016, notifiée aux parties le 28 juin
2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a constaté que la
demande déposée le
29 février 2016 par la demanderesse J.________ était devenue sans objet
(I), arrêté les frais judiciaires à 75 fr. et les a compensés avec l'avance de
frais effectuée par la demanderesse (II), mis les frais judiciaires à la charge
de la demanderesse, celle-ci se voyant restituer la différence d’avec son
avance de frais, à concurrence de
225 francs (III), dit que la demanderesse versera au défendeur la somme
de
1'207 fr. 50 à titre de dépens, à savoir 1'150 fr. à titre de défraiement de
son représentant professionnel et 57 fr. 50 en remboursement de ses
débours nécessaires (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En substance, le premier juge a considéré que la requête qui
tendait à faire constater un retard injustifié ne relevait pas d’un cas clair et
qu’elle aurait dès lors été déclarée irrecevable si elle n’était pas devenue
sans objet, si bien que la demanderesse aurait succombé, ce qui justifiait
de lui faire supporter l’entier des frais ainsi que des dépens.
B.Par acte du 30 juin 2016, J.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa
réforme en ce sens que les frais sont mis à la charge de A.________ qui doit
les rembourser à J., que celle-ci ne doit aucun dépens mais que
A. lui en doit par 818 fr. 10.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.J.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au
registre du commerce du canton de Vaud le 13 juillet 2004, ayant pour but
la production, le commerce et la distribution de denrées alimentaires, en
particulier de tout produit de boulangerie et de pâtisserie ainsi que de
toutes boissons non alcoolisées.
A.________ a pour but l’assurance mutuelle et obligatoire contre
les pertes résultant de l’incendie et des éléments naturels causés aux
bâtiments et aux biens mobiliers.
2.a) Le 9 juin 2013, à la suite d’importantes intempéries,
J.________ a subi des dommages dans ses locaux commerciaux de [...] ainsi
que dans ses locaux de [...].
b) Le 18 juin 2013, J.________ a adressé à A.________ une
déclaration de sinistre, indiquant un dommage de 8'851 fr. 05.
c) Le 29 avril 2014, une séance s’est déroulée dans les locaux
de J.________ à [...] en présence d’un représentant de A..
d) Par courrier du 24 septembre 2014, J. a sollicité de
l’A.________ une proposition d’indemnisation dans les meilleurs délais.
3.a) Le 29 février 2016, J.________ a déposé auprès de la Juge de
paix du district de Lavaux-Oron une requête en procédure sommaire
dirigée contre A.. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
que la protection des cas clairs soit admise (I), à ce qu’ordre soit donné à
A. de rendre une décision conformément à l’art. 52 LAIEN (loi
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et
les éléments naturels ; RSV 963.41) (II), les frais et dépens étant à charge
de A.________.
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b) Par deux décisions rendues le 3 mai 2016, A.________ a
respectivement alloué à J.________ une indemnité de 500 fr. dont à déduire
une franchise de 200 fr. pour les dégâts résultant de l’inondation d’un
sous-sol dans ses locaux de [...], et a refusé toute indemnisation en
relation avec un sinistre survenu dans ses locaux de [...].
c) Dans ses déterminations du 9 mai 2016, A.________ a
contesté l’existence d’un cas clair et a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête.
d) Par courrier du 10 mai 2016, J.________ a informé la Juge de
paix que A.________ avait statué sur les sinistres annoncés en juin 2013 de
sorte que la procédure ouverte le 29 février 2016 était devenue sans
objet. Elle a requis qu’une décision soit prise dans ce sens et que les frais
et dépens judiciaires soient mis à la charge de A.________ qui avait « rendu
nécessaire le dépôt de la procédure du fait de ses tergiversations ».
e) Le 12 mai 2016, A.________ s’est opposé à ce que les frais et
dépens soient mis à sa charge et a conclu à ce qu’ils soient mis à la
charge de J..
Par courrier du 13 mai 2016, J. a confirmé sa
conclusion relative à l’allocation en sa faveur de dépens devant être
assumés par A.________.
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC) (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
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Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le
recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à
compter de la notification (art. 321 al. 1 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité
compétente, par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable à la
forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n° 2508).
3.La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé de lui
allouer des dépens. Elle soutient que l’ouverture de la procédure en cas
clair était parfaitement justifiée, l’intimé ayant tardé à rendre une
décision.
3.1L’art. 257 CPC dispose notamment que le tribunal admet
l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes
sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être
immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire (al. 1). Le
tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne
peut pas être appliquée (al. 3).
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Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il
n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être
immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard
et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la
production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est
pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine
(« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention; la simple
vraisemblance (« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas. Si le défendeur fait
valoir des objections et exceptions motivées et concluantes
(« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées
immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la
procédure du cas clair est, par conséquent, irrecevable (ATF 138 III 620
consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
La situation juridique est claire lorsque l'application de la
norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal
ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III
123 consid. 2.1.2 ; ATF
620 III consid. 5.1.1 ; ATF 728 III consid. 3.3). En règle générale, la
situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite
l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que
celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des
circonstances concrètes de l'espèce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; TF
4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III
620).
3.2Dans le cas d’espèce, et contrairement à ce que soutient la
recourante, la question de savoir si elle a eu raison d’ouvrir action pour
obtenir une décision de l’intimé sur ses prétentions ne permet pas de
déterminer qui aurait succombé si le procès n’était pas devenu sans objet.
C’est bien plutôt le fait de savoir si une procédure en protection de cas
clair était recevable qui est déterminant, le tribunal n’entrant pas en
matière lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. En
l’occurrence, le premier juge a retenu que la demande en cas clair tendait
à faire constater un retard injustifié de la part de l’intimé dans le
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traitement de déclarations de sinistre, ce qui relevait d'une question
d'appréciation excluant ipso facto la procédure de cas clair, de sorte que
la demande aurait été déclarée irrecevable si elle n’était pas devenue
sans objet.
Cette appréciation, exempte de toute critique, doit être
confirmée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours,
il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 26 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Julien Greub, aab (pour J.,
-Me. Daniel Pache (pour A.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :